CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01681
Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01681 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01681 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGHO
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUBENAS
16 avril 2024 RG :2024000921
S.A.S. BMRG ENVIRONNEMENT
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AUBENAS en date du 16 Avril 2024, N°2024000921
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BMRG ENVIRONNEMENT Société par actions simplifiées, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° SIRET 810489 062, prise en la personne de Mme [X], Présidente, en exercice domiciliée ès-qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie GRAS, Postulant, avocat au barreau D'ALES
Représentée par Me Myriam BEN SALEM, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 310 880 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Julien AUDIGIER, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 par la SAS BRMG Environnement à l'encontre du jugement rendu le 16 avril 2024 par le tribunal de commerce d'Aubenas dans l'instance n° RG 2024000921 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 octobre 2024 par la SAS BRMG Environnement, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 janvier 2025 par la SAS Locam - Location Automobiles Matériels, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026.
***
Un contrat de location a été conclu le 20 mai 2021 entre la société BRMG Environnement et la société Locam concernant du matériel de vidéo-surveillance de marque Onyx modèle L P 300 fourni par la société Lease Protect France, et ce, moyennant 21 loyers trimestriels d'un montant de 750 euros ht (900 euros ttc) pendant 63 mois.
Le bien a été livré le 20 mai 2021. La première échéance devait être payée le 30 juin 2021 ; la dernière le 30 juin 2026.
La société Locam a adressé au locataire un courrier avec accusé de réception le 26 juin 2023, avec mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 2.925,16 euros, décomposée comme suit :
1.800,00 euros correspondant aux échéances impayées,
180,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%,
45,16 euros au titre de l'intérêt de retard contractuel,
900,00 euros au titre de la provision pour loyer en cours du 30 juin 2023.
Ce même courrier a informé la société BRMG du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 14.805,16 euros se décomposant comme suit :
2.925,16 euros au titre de l'arriéré de loyer,
10.800,00 euros au titre des loyers restants à échoir,
1.080,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%.
La société BRMG n'a pas donné suite à ce courrier.
***
Par exploit du 16 février 2024, la société Locam a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aubenas la société BRMG Environnement en condamnation au paiement de la somme de 12.870,00 euros, outre intérêts de retard contractuels à compter de la mise en demeure, en condamnation au paiement d 'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé soit 900 euros, et ce, pour chaque période de retard, sauf pour le locataire à restituer à ses frais le matériel loué, ainsi qu'en restitution, à ses frais, du matériel loué sous astreinte, enfin, en condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
***
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce d'Aubenas a statué en ces termes :
« Condamne la société BRMG à payer à la société Locam la somme de 12.870,00 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure de payer,
Ordonne à la société BRMG de restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la présente signification, sous astreinte de 900 euros par mois de retard,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BRMG aux entiers dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros TTC,
Déboute la société Locam de ses plus amples demandes, fins et conclusions ».
***
La société BRMG a relevé appel de ce jugement le 16 mai 2024 pour le voir réformer en ce qu'il a :
- condamné la société BMRG à payer à la société Locam la somme de 12.870 euros outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure de payer ;
- ordonné à la société BMRG de restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la présente signification, sous astreinte de 900 euros par mois de retard ;
- condamné la société BMRG aux entiers dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BRMG, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1240 du code civil, de :
« Recevoir la SAS BMRG Environnement et Mme [Q] [P], [S] [X], sa présidente, en leurs demandes, fins et conclusions et les juger bien fondées ;
Réformer le jugement querellé en ce qu'il a :
- condamné la société BMRG à payer à la société Locam la somme de 12.870 euros, outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure de payer ;
- ordonné à la société BMRG de restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la présente signification, sous astreinte de 900 euros par mois de retard ;
- condamné la société BMRG aux entiers dépens dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 60,22 euros,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
Constater que le matériel de vidéo-surveillance livré par la société Lease Protect France et financé par la société Locam était défaillant ;
Juger qu'en raison de la résiliation du contrat de location avec Lease Protect France, le contrat de location financière avec la société Locam est devenu caduque ;
Juger que la SAS BMRG Environnement ne doit aucun loyer, ni indemnités de résiliation, ni clause pénale à la société Locam ;
Constater que la SAS BMRG Environnement a subi des pertes matérielles suite à l'intrusion des voleurs et que Mme [Q] [P], [S] [X] sa présidente a subi un préjudice moral résultant des mêmes faits.
En conséquent et y faisant droit,
Condamner la société Locam à reverser à la SAS BMRG Environnement, l'ensemble des loyers perçus du 30 juin 2021 jusqu'au 30 septembre 2022 à raison de 900 euros par trimestre, soit la somme de 5.400 euros (900 x 6) ;
Condamner la société Locam à verser à la SAS BMRG Environnement la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
En toute étant de cause,
Condamner la société Locam à verser à la SAS BMRG Environnement la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société BRMG, appelante, expose que le matériel de vidéo-surveillance était défaillant puisqu'elle a subi des vols et des pertes en matériel à hauteur de 20.000,00 euros. Le premier incident a été signalé à la société Locam qui a fait intervenir la société Lease Protect France auprès de laquelle le matériel litigieux a été acquis. Une deuxième intrusion n'a pas été détectée par la vidéo-surveillance louée à la société Locam, l'alarme de sécurité Verisure ayant permis à l'appelante de prévenir les gendarmes. La société Lease Protect a reconnu cette défaillance puisqu'elle a proposé la réinstallation d'un nouveau matériel et sa participation à hauteur de 7.200,00 euros suite à la condamnation, objet de l'appel. Les clauses du contrat de location, obligeant l'intimée à livrer un matériel en bon état de fonctionnement, n'ont pas été respectées.
Concernant les demandes reconventionnelles, elle ajoute qu'en raison de de la défectuosité du matériel, les loyers versés depuis le 30 juin 2021 de 900 euros par trimestre doivent lui être remboursés soit la somme totale de 5 400 euros.
Sur sa demande de dommages et intérêts, elle argue du fait qu'elle a enregistré des pertes importantes en matériel et que Mme [Q] [X], la présidente de la société, a subi un traumatisme.
Elle rétorque qu'elle a bien rapporté la preuve de la défaillance et rappelle qu'elle a prévenu la société Locam à deux reprises des dysfonctionnements du matériel de vidéo-surveillance sous location et des intrusions de voleurs ce que l'intimée ne conteste pas Qui plus est, la société Lease Protection France, auprès de laquelle le matériel a été acquis, reconnaît cette défaillance par sa proposition de participation monétaire à la condamnation.
Elle rétorque qu'elle n'est redevable d'aucune somme, la caducité du contrat de location financière s'imposant à la société Locam. En ce sens, elle précise que le contrat a été résilié et le matériel a été récupéré suite aux défaillances. Par courriel du 22 juillet 2024, la société Lease Protect France a fait une nouvelle offre de location de matériel de vidéo protection et une proposition de participation financière. Il s'agit, selon elle, d'une preuve irréfragable de la résiliation du contrat initial de location pour cause de dysfonctionnement du matériel. En raison de l'interdépendance qui existe entre le contrat de location et le contrat de financement, la résiliation du contrat de location avec le prestataire principal entraîne l'anéantissement, donc la caducité, du contrat de location financière.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Locam, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil, des articles 1353, 1352-3 et suivants du code civil, des articles 1216 et suivants, 1186 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
« Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas en ce qu'il a :
- Condamné la société BMRG Environnement à payer à la société Locam la somme de 12.870,00 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure de payer,
- Ordonné à la société BMRG Environnement de restituer à ses frais, au siège social de la société Locam, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d'achat du 21 mai 2021 sous astreinte de 900,00 euros par mois de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision de première instance,
- Condamner la société BMRG Environnement aux dépens de l'instance
Et de réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Locam du surplus de ses demandes et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau de :
- Condamner la société BMRG Environnement à payer à la société Locam la somme de 900 euros à titre d'indemnité de privation de jouissance,
- Condamner la société BMRG Environnement à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
En tout état de cause :
- Débouter la société BMRG Environnement de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société BMRG Environnement à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
- Condamner la société BMRG Environnement aux dépens d'appel et ses suites. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Locam, intimée, expose qu'en vertu du principe de la force obligatoire des contrats, le contrat de location prévoit un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 1,5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés. Il prévoit également une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer la résiliation et de solliciter d'une part, une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard, d'autre part, une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers. Or, la société appelante n'a pas réglé l'ensemble des échéances dues et n'a pas régularisé sa situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 26 juin 2023, malgré le délai contractuel de 8 jours. La société Locam a valablement pu prononcer la résiliation du contrat et demander la condamnation de la société BMRG au paiement de 3.600,00 euros au titre de l'arriéré de loyers, 8.100,00 euros au titre des loyers restant à échoir et 1.170,00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%. La société Locam demeure, à ce jour, propriétaire du matériel donné en location à la défenderesse comme en attestent la facture d'achat de ce dernier et le contrat.
Elle rétorque que la société BMRG affirme que le matériel loué était défaillant et qu'elle a subi des cambriolages sans néanmoins apporter la preuve de ses allégations. La société Locam n'en a d'ailleurs jamais été informée et aucun élément probant n'est fourni par la société appelante, et ce, en dépit d'une obligation contractuelle d'information, en cas de tout dommage pouvant affecter l'équipement loué sous 48 heures. La société BMRG n'a jamais adressé un quelconque courrier à la société Locam. En tout état de cause, le contrat signé par l'appelante stipule expressément que la prestation de financement est distincte de la prestation de location si bien que le locataire a accepté de payer les loyers même en cas de défaillance du matériel. La société Locam ne peut se voir reprocher les défauts affectant le matériel loué, élément qui ne résulte pas de ses propres obligations contractuelles et le contrat stipule expressément que les loyers devront être payés indépendamment des événements affectant le matériel loué.
Elle ajoute qu'il n'y a pas d'interdépendance des contrats conclus avec la société Lease Pro Finance et celui conclu avec elle et que, par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de caducité. L'anéantissement du premier contrat n'est aucunement démontré par la société BMRG puisque les prétendus griefs dont elle fait état ne sont corroborés par aucune pièce. Quand bien même le matériel loué présenterait des défaillances, ce qui est contesté, le contrat stipule expressément que les loyers doivent être payés auprès de la société Locam.
En tout état de cause, il n'y a pas plusieurs contrats, puisqu'il ne demeure qu'un seul contrat qui a été cédé à la société Locam et la société BMRG a reçu la facture unique des loyers datée du 26 mai 2021, laquelle a acté la cession du contrat et le transfert de créancier. La société Locam a, de son côté, payé l'intégralité de la facture auprès de la société Lease Pro Finance le 21 mai 2021.
Elle ajoute que, s'il était considéré l'existence de deux contrats, l'interdépendance ne se présume pas conformément à la jurisprudence. Les obligations initiales des deux sociétés sont distinctes, la société Lease Pro Finance ayant comme obligation de livrer le matériel loué et la société Locam ayant comme obligation de le financer et de racheter la créance de la société Lease Pro Finance.
Concernant la demande de restitution des loyers payés, formée par la société Locam, la demande ne repose sur aucun fondement juridique. Par ailleurs, dans un contrat de location, la restitution de la jouissance de la chose intervient selon les modalités de l'article 1352-3 du code civil et la société BRMG ne peut solliciter la restitution des loyers antérieurs alors qu'elle a reçu le matériel commandé et qu'elle en jouit depuis cette date : la contrepartie de la jouissance du matériel loué réside dans le paiement des loyers et aucune restitution ne peut intervenir dans ces conditions.
Concernant la demande de dommages et intérêts, l'appelante est défaillante dans la charge de la preuve puisqu'elle n'établit pas avoir été cambriolée, que le cambriolage a été causé en raison d'une défaillance du matériel loué et qu'elle a subi un préjudice.
Et le contrat, en son article 13, prévoit expressément une indemnité de privation de jouissance en cas de retard de restitution. Que dès lors, il convient de lui accorder ladite indemnité en condamnant la société BMRG au paiement de la somme de 900,00 euros tout taxes compris.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Sur l'inexécution contractuelle de la société Locam
Selon l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En vertu de l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l'article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L'appelante fait valoir que le matériel de vidéo-surveillance loué a été défaillant à deux reprises. Elle affirme que, suite à ces incidents, la société Lease Protect lui a consenti l'installation d'un nouvel appareil avec une participation à hauteur de 7 200 euros au paiement de la condamnation résultant de la décision du 16 avril 2024.
Concernant la défaillance de l'installation, la cour constate qu'il n'est produit aucun élément à ce titre, qu'il s'agisse éventuellement de dépôts de plainte ou de déclarations auprès d'un assureur pour des faits de vol, alors que, dans le même temps, la SAS BMRG Environnement invoque un préjudice matériel de 20 000 euros.
Par ailleurs, il est versé à la procédure un mail du 22 juillet 2024 de la société Lease Protect qui fait une proposition de contrat pour un matériel de surveillance différent, comprenant une installation complète moyennant une mensualité de 250 euros ht pendant 63 mois et, si le contrat est validé, une participation exceptionnelle de 7 200 euros ttc.
Si cette simple proposition est postérieure à la décision déférée du 16 avril 2024, elle ne permet pas davantage d'établir la défectuosité du matériel installé et le manquement de la société Locam à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'invoque l'appelante, la société Locam ne reconnaît pas avoir été avisée des défaillances par voie téléphonique.
Dès lors que l'inexécution contractuelle de la société Locam n'est pas établie, l'argumentation relative à la caducité de la location financière est sans objet.
En conséquence, les demandes de la SAS BRMG Environnement, tendant à la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 5 400 euros correspondant aux loyers perçus entre le 30 juin 2021 et le 30 septembre 2022 suite à la résiliation du contrat de location du bien, ne peuvent qu'être rejetées.
De même, la demande de dommages et intérêts sera rejetée faute de tout élément de preuve sur les faits de vol invoqués et les pertes de matériels.
Il est prévu à l'article 10 du contrat de location que « le présent contrat pourra être résiliée de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire huit jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants :
- non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure
- d'inexécution par le locataire d'une seule des conditions générales ou particulières de location ».
La clause précise que « dans tous les cas de résiliation le locataire devra : - restituer l'équipement dans les conditions visées ci-dessous ; - verser en application des articles 1231-3et 1231-5 du code civil, la totalité des loyers échus non payés et restant à courir à la date de résiliation. La somme ainsi obtenue est augmentée d'une indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers ttc restant à courir au titre du présent contrat à compter du jour de la résiliation ».
Il est également stipulé à l'article 13 de la convention que « dès la fin de la location, dès la résiliation anticipée de celle-ci, à l'expiration de la tacite reconduction, le locataire doit restituer sous 15 jours au loueur d'origine ou au cessionnaire et à l'endroit désigné par celui-ci, l'équipement en bon état de propreté et de fonctionnement ['] en cas de retard de restitution, le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale aux loyers du dernier terme écoulé ».
Ainsi qu'il a été indiqué précédemment la société Locam a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 26 juin 2023, de régler les deux loyers impayés du 30 décembre 2022 et du 30 mars 2023 dans le délai de huit jours sous peine d'exigibilité immédiate en totalité de la créance. Ces règlements n'ont pas été effectués.
La créance de la société Locam est justifiée selon le décompte du 31 janvier 2024 ainsi :
- 3 600 euros au titre des loyers échus impayés du 30 décembre 2002 au 30 septembre 2023
- 8 100 euros au titre des loyers à échoir du 30 mars 2024 au 30 juin 2026
- 1 170 euros au titre de l'indemnité forfaitaire égale à 10 % du montant des loyers ttc
Soit une somme totale de 12 870 euros ainsi que l'a retenu la juridiction de première instance.
Il est prévu par ailleurs que « tout retard dans le paiement d'une quelconque somme due entraîne de plein droit et sans autre mise en demeure des intérêts de retard au taux d'intérêt légal majoré de 1,5 % sans pouvoir être inférieur au minimum légal par mois à compter de la date d'exigibilité ».
En conséquence, la décision déférée sera confirmée. La société BRMG Environnement est condamnée à payer à la société Locam la somme de 12.870,00 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2023, date de la mise en demeure.
Il n'est pas établi que le matériel de vidéo-surveillance a été restitué, la preuve de cette restitution incombant au locataire.
La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société BRMG Environnement à restituer à la société Locam le matériel mis à sa disposition, dans le délai de 30 jours suivant la signification de la décision sous astreinte de 900 euros par mois de retard. Il convient néanmoins de préciser que l'astreinte provisoire est prononcée pour une durée maximale de 1 mois.
Par ailleurs, il convient de réformer la décision en ce qu'elle a débouté l'intimée de ses plus amples demandes sans avoir dans son jugement motiver son refus de faire droit à l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article 13 de la convention.
En conséquence, la société BRMG Environnement est condamnée à payer à la société Locam la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance.
Pour des motifs d'équité, la décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société BRMG Environnement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de l'instance :
La société BRMG Environnement, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Locam de ses plus amples demandes et plus précisément de son indemnité de privation de jouissance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la SAS BRMG Environnement à payer à la SAS Locam la somme de 900 euros au titre de l'indemnité de privation de jouissance ;
Y ajoutant,
Dit que l'astreinte provisoire commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt et pour une durée maximale d'un mois ;
Dit que la SAS BRMG Environnement supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.