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CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00702


Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00702
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a1f193c619cd1ff8d5b2

Texte de la décision

13,365 caractères

Ordonnance N°699

N° RG 26/00702 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7W3

Recours c/ déci TJ Nîmes

08 juillet 2026

[Q]

C/

LE PREFET DU VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JUILLET 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,

Vul'interdiction de territoire français prononcé pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel d'AVIGNON en date du 05 janvier 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 mai 2026, notifiée le même jour à 08 h 39 concernant :

M. [D] [Q]

né le 19 Janvier 1991 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 13 mai 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Nîmes le 18 mai 2026 de la personne désignée ci-dessus  ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du premier Président de la cour d'appel de Nîmes le 11 juin 2026 de la personne désignée ci-dessus  ;

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 11 h 18, enregistrée sous le N°RG 26/03299 présentée par M. le Préfet DU VAUCLUSE ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 12 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [Q] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 08 juillet 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [Q] le 09 Juillet 2026 à 14 h 36 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet DU VAUCLUSE, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [P] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [D] [Q], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [D] [Q] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

M. [Q] a été condamné le 5 janvier 2026 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.

Par arrêté préfectoral en date du 6 mai 2026, qui lui a été notifié le 9 mai 2026 à 8h39, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance prononcée le 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [Q] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 18 mai 2026.

Par requête reçue le 7 juin 2026, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 8 juin 2026, confirmée par la cour d'appel le 11 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Par requête reçue le 7 juillet 2026 à 11h18, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [Q] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 8 juillet 2026 à 12h20, notifiée à M. [Q] à 17h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 14h37. Sa déclaration d'appel relève le défaut de diligences de la préfecture.

A l'audience, M. [Q] :

Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de documents d'identité, qu'il n'est pas opposé à son éloignement vers le Maroc, qu'il veut quitter le CRA,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat soutient le moyen développé dans sa déclaration d'appel et fait valoir que qu'il est nécessaire que M. [Q] bénéficie d'un passage à la borne Eurodac, en raison du dépôt de demandes d'asile.

La recevabilité de ce moyen, déjà soulevé lors de la seconde prolongation, est mise dans les débats.

M. le Préfet n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [Q] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur la recevabilité du moyen tenant au défaut de passage de M. [Q] à la borne Eurodac :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

En l'espèce, ce moyen a déjà été soulevé lors de l'audience de seconde prolongation et la cour a statué sur ce moyen par ordonnance du 11 juin 2026 de telle sorte qu'il doit être déclaré irrecevable.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

Sur le défaut de diligence :

Au motif de fond sur son appel, M. [Q] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

M. [Q] était dépourvu au moment de sa levée d'écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d'identité.

En l'espèce, le consulat du Maroc dont M. [Q] se déclare ressortissant, a été saisi d'une première demande d'identification et de laissez-passer consulaire les 8 et 11 mai 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Le 15 mai 2026, les autorités consulaires marocaines ont informé la préfecture que le dossier de l'intéressé avait été transmis aux autorités centrales marocaines. Le 6 juillet 2026, les autorités marocaines ont reconnu M. [Q] comme un ressortissant marocain. Une demande de réservation aérienne a été adressée le 7 juillet 2026, dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.

S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

La saisine du consulat n'est pas contestée et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de diligence.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Q] :

M. [Q], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il a été condamné le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel d'Avignon à 8 mois d'emprisonnement, outre l'interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de détention de produits stupéfiants.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [Q] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 10 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [D] [Q].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [D] [Q], pour notification par le CRA,

Me Patricia PERRIEN, avocat,

Le Préfet DU VAUCLUSE,

Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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