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CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00704


Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 26/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00704
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a24393c619cd1ff8f0a8

Texte de la décision

9,353 caractères

Ordonnance n°701

N° RG 26/00704 - Portalis DBVH-V-B7K-J7XL

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

08 juillet 2026

[Adresse 1]

C/

[G]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 10 JUILLET 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Cadre greffier,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 04 juillet 2026 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juillet 2026, notifiée le même jour à 17 h 10 concernant :

M. [X] [G]

né le 25 Janvier 1997 à [Localité 2]

de nationalité Albanaise,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 07 juillet 2026 à 15 h 18, enregistrée sous le N°RG 26/03307 présentée par M. le Préfet DES [E] [J]

Vu la requête présentée par M. [X] [G] le 07 juillet 2026 à 15h18 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 04 juillet 2026 et reprise oralement à l'audience ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2026 à 12 h 20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré le requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Fait droit à la contestation de placement en rétention et constaté l'irrégularité de la procédure ;

* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par M.le Préfet du LE PREFET DES [E] [J] à l'encontre de M. [X] [G] ;

* Ordonné la remise en liberté de M. [X] [G] sauf recours du Procureur de la République ;

* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du LE PREFET DES [E] [J] le 09 Juillet 2026 à 16 h 12, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la Selarl CENTAURE AVOCATS représentant le Préfet DES [E] [J], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers entendu en son appel.

Vu l'assistance de Mme [M] [P] interprète en langue albanaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la non comparution de M. [X] [G], régulièrement convoqué au centre de rétention comme étant sa dernière adresse connue,

Vu l'absence de Me Azize CHEMMAM, avocat de M. [X] [G] régulièrement convoquée,

MOTIFS :

Monsieur [G] a reçu notification le 4 juillet 2026 à 17h15 d'un arrêté préfectoral du jour même lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par arrêté préfectoral en date du 4 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 15h18 et à 16h04, Monsieur [G] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026 à12h20 (notifiée à la préfecture à 16h35), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli le moyen présenté par Monsieur [G] tenant au défaut de base de légale de l'arrêté de placement en rétention, faute de notification antérieure de l'obligation de quitter le territoire français et constaté sa remise en liberté.

Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2026 à 16h12. Sa déclaration d'appel, à laquelle il convient de se référer, relève que c'est à tort que le premier juge a considéré que la notification de la mesure d'éloignement après celle du placement en rétention privait l'arrêté de placement en rétention de base légale, ces deux mesures ayant été notifiées dans le même trait de temps. L'existence d'une décision d'éloignement, à défaut de sa notification préalable à la rétention, constitue la base légale de la mesure de rétention. Enfin, le préfet relève l'absence de grief, les décisions ayant été régulièrement notifiées à M. [G].

A l'audience, l'avocat du préfet requérant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et se rapporte à la déclaration d'appel.

M. [G] est non comparant. Il n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par le préfet requérant à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :

Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention fondé sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire postérieure à la notification du placement en rétention :

Il résulte de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire n'est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu'à compter de sa notification effective à l'intéressé.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 4 juillet 2026 à 17h10, soit avant l'obligation de quitter le territoire français notifiée le jour même à 17h15. C'est à tort que le préfet prétend que la seule édiction d'une obligation de quitter le territoire suffit à constituer la base légale du placement en rétention.

La notification, au-delà d'une formalité nécessaire à la mise en oeuvre de la mesure privative de liberté, constitue une démarche permettant l'information effective de l'intéressé sur sa situation et l'exercice de ses droits. Or, en permettant que soit diligentée une mesure coercitive avant d'exposer les motifs de sa base légale, l'administration a privé de liberté M. [G] sans droit ni titre ce qui, même pour une durée de 5 minutes, porte une atteinte substantielle à ses droits.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que cette notification ultérieure au placement en rétention a privé l'arrêté de placement en rétention de base légale, a constaté l'irrégularité de la procédure et, au regard de l'atteinte aux droits portée par la mise en oeuvre d'une procédure de privation de libertés sans base légale, a fait droit à ce moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Il convient donc de confirmer, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le LE PREFET DES [E] [J] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 10 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. le LE PREFET DES [E] [J],

M. [X] [G], par l'intermédiaire du CRA, en tant que dernière adresse connue,

Me la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].

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