CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 25/01546
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01546 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSRK
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 novembre 2024 RG :2024J49
S.A.R.L. AQUA EVOLUTION
C/
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 22 Novembre 2024, N°2024J49
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUA EVOLUTION immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 348009622 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laëtitia POMMARAT de la SELARL POMMARAT LAETITIA CABINET D'AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) SA à directoire et conseil de surveillance au capital de 58000000.00 immatriculée sous le numéro 338138795 du registre du commerce et des sociétés de BREST ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 par la SARL Aqua Evolution à l'encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024J49 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2026 par la SARL Aqua Evolution, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 mai 2026 par la SA Arkéa Financements et Services, anciennement dénommée Financo, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 9 décembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 mai 2026.
Sur les faits
Selon offre préalable acceptée le 14 janvier 2020, la société Financo, devenue Arkéa Financements et Services, ci-après la société Arkéa, a accordé à la société Aqua Evolution un prêt d'un montant de 75.000,00 euros (dossier n°48736145). Ce prêt portant intérêt au taux de 4.24 % (taux effectif global de 4.75 %) était remboursable en 36 mensualités d'un montant de 1.169,05 euros et une mensualité de 41.800 euros.
La société Aqua Evolution ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée le 22 août 2023.
Sur la procédure
Par exploit du 31 janvier 2024, la société Arkéa a fait assigner la société Aqua Evolution devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement d'une somme de 46.015,57 euros au titre du contrat de prêt, outre intérêts au taux contractuel.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, des articles 1101 et 1343-5 du code civil :
« Déboute la SARL Aqua Evolution de sa demande de nullité de l'assignation introductive d'instance,
Condamne la SARL Aqua Evolution à payer à la SA à directoire et conseil de surveillance Financo la somme de 46.015,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°48736145,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1343-5 du code civil,
Condamne la SARL Aqua Evolution à payer à la SA directoire et conseil de surveillance Financo la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SARL Aqua Evolution aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Aqua Evolution a relevé appel le 12 mai 2025 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu'il l'a :
-déboutée de sa demande en nullité de l'assignation,
-condamnée à payer à la société Arkéa la somme de 46.015,57 euros assortie des intérêts au taux contractuel au titre du dossier n°48736145,
-condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Un accord est par la suite intervenu entre les parties le 26 juillet 2025. Cet accord a porté sur une créance arrêtée à 49 462,96 euros, selon décompte du même jour, et réglée de la manière suivante :
- règlement immédiat de la somme de 20 000 euros,
- règlement du solde en 12 mensualités égales, le 15 de chaque mois.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Aqua Evolution, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :
« Homologuer l'accord intervenu entre la société Financo et la société Aqua Evolution tel que décrit dans le corps du présent acte,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Aqua Evolution, appelante, expose que les parties se sont entendues pour arrêter le décompte des sommes dues par elle à la somme de 49 462,96 euros au 26 juin 2025 devant être acquittée de la manière suivante, soit 20 000 euros immédiatement et le règlement du solde en 12 mensualités au 15 de chaque mois. A ce jour, la somme de 37 343,68 euros a déjà été réglée. L'échéancier arrivera à terme le 15 septembre 2026.
Dans ses dernières conclusions, la société Arkéa, intimée, demande à la cour de :
« Homologuer l'accord intervenu entre les parties, le règlement de la somme arrêtée à 49.462,96 euros selon décompte du 26 juillet 2025, à savoir :
- règlement immédiat de la somme de 20.000,00 euros,
- règlement du solde en 12 mensualités égales le 15 de chaque mois, le dernier règlement étant prévu le 15 septembre 2026.
Juger qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité aux dates convenues, cet accord sera caduc
Condamner la société Aqua Evolution SARL aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Arkéa, intimée, expose que l'appelante sollicitait des délais de paiement, excipant des difficultés de trésorerie. Un accord est intervenu entre temps, entre les parties, le 26 juillet 2025. A ce jour, l'accord est respecté par la société Aqua Evolution, le dernier règlement étant prévu le 15 septembre 2026. Des règlements ont été effectués au 4 mai 2026, pour un montant total de 37 343,68 euros.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
La SARL Aqua évolution n'invoque aucun moyen au soutien de son appel portant sur le chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande de nullité de l'assignation. Cette disposition du jugement entrepris sera, par conséquent, confirmée.
1) Sur l'accord de règlement de la créance de la société Arkea financements & services
Selon l'article 1541-1 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours à la date de son entrée en vigueur, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L'article 1544 précise que « le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis ».
En l'occurrence, les parties se sont accordées pour arrêter la créance de la société Arkea financements & services sur la société Aqua évolution à la somme de 49 462,96 euros, conformément au décompte arrêté au 26 juillet 2025. Elles sont convenues des modalités de paiement suivantes : règlement immédiat de la somme de 20.000 euros, règlement du solde en 12 mensualités égales le 15 de chaque mois, le dernier règlement étant prévu le 15 septembre 2026.
Il convient d'homologuer cet accord transactionnel qui n'est pas contraire à l'ordre public.
Il sera également précisé qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité aux dates convenues, l'accord sur l'échelonnement de la dette deviendra caduc.
2) Sur les frais du procès
La société Aqua évolution, qui est reconnue débitrice de la société Arkea financements & services, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute la SARL Aqua évolution de sa demande de nullité de l'assignation et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Homologue l'accord intervenu entre les parties en ce que la créance de la société Arkea financements & services sur la société Aqua évolution est arrêtée à la somme de 49 462,96 euros au 26 juillet 2025 et en ce qu'elle sera réglée par la société Aqua évolution, selon les modalités suivantes : règlement immédiat de la somme de 20.000 euros, règlement du solde en 12 mensualités égales le 15 de chaque mois, le dernier règlement étant prévu le 15 septembre 2026,
Dit qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité aux dates convenues, l'accord sur l'échelonnement de la dette deviendra caduc,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Aqua évolution aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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