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CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01267


Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/01267
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a24c93c619cd1ff8f351

Texte de la décision

20,087 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFC5

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

01 février 2024 RG :2023J199

Caisse CCM [Localité 1]

C/

[R]

[Y]

S.A.S. CARPE [W]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Février 2024, N°2023J199

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Caisse CCM [Localité 1], SC immatriculé au RCS de [Localité 2] SUR ISERE sous le n° 316 466 416, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaelle CHABAUD DJACTA de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Mme [O] [R]

née le [Date naissance 1] 1979 à

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [K] [Y] né le [Date naissance 2] à [Localité 5] (DROME) de

nationalité Française, Artisan, demeurant & Madame [O] [R], 5. [Adresse 4]

[Localité 6] [Localité 7].

né le [Date naissance 3] 1976 à

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. CARPE [W] au capital de 1.000€ 00 immatriculée sous le

numéro RCS NIMES N° 891 988 453 du registre du commerce et des sociétés de ayant son siège 5. [Adresse 5], (aux bons soins de Mme [O] [R] et de Mr [K] [Y]) [Localité 7] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 6] [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel (CCM) de Portes Les Valence à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l'instance n° RG 2023J199 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juin 2024 par la CCM de [Localité 1], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2024 par Mme [O] [R], M. [K] [Y] et la SAS [Adresse 7], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 juin 2026.

Sur les faits

Un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros a été accordé le 14 janvier 2021 par la CCM de [Localité 1] à la S.A.S [Adresse 7] qui exploitait des chambres d'hôtes à [Localité 8] (26).

Mme [O] [R], présidente de la S.A.S [Adresse 7], et M. [K] [Y], associé, se sont portés cautions des engagements pris par la société empruntrice, à hauteur de 24 000 euros, pour une durée identique à celle du prêt, majorée de vingt-quatre mois.

Les modalités de remboursement du prêt ont été modifiées, par avenant du 14 avril 2021.

La SCI [Adresse 8], ayant pour associés Mme [O] [R] et M. [K] [Y], a acheté le 20 décembre 2021 un immeuble d'habitation à Argilliers (30), déjà exploité en chambres d'hôtes, en vue d'y transférer l'activité de la société Carpe [W].

Invoquant les nombreux désordres et vices cachés présentés par l'immeuble nouvellement acquis, lesquels ont rendu inexploitable l'activité de chambres d'hôtes, la SCI [Adresse 8] a saisi, par exploit du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande d'expertise.

Par ordonnance rendue le 31 août 2022, il a été fait droit à la demande de désignation d'un expert.

Suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, par exploit du 3 mai 2024, la SCI [Adresse 8] et la SA.S. Mas [Adresse 9] ont assigné les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du 20 décembre 2021 et obtenir la restitution du prix de vente et l'indemnisation de leurs préjudices.

La société Carpe [W] a cessé, à compter du 15 septembre 2022, de rembourser le prêt professionnel consenti le 14 janvier 2021 par la CCM de [Localité 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2023, la CCM de [Localité 1] a mis en demeure la société Carpe [W] de procéder à la régularisation des échéances impayées du prêt.

Par courrier recommandé du 13 mars 2023, la banque a notifié à la société Carpe [W] la résiliation du contrat de prêt et a demandé le règlement au plus tard le 23 mars 2023 de la somme restant due de 14.981,61 euros.

Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure les deux cautions solidaires de procéder au règlement des sommes dues, au plus tard le 12 avril 2023.

Sur la procédure

Par exploits des 24 mai et 12 juin 2023, la CCM de Portes Les Valence a fait assigner la société Carpe [W], M. [K] [Y] et Mme [O] [R] devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.981,61 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2023 et capitalisation.

Les défendeurs ont sollicité le report de leur dette à deux années.

Par jugement du 1er février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de l'article L314-20 du code de la consommation, des articles 1902 et suivants, 2288 et suivants du code civil, et de l'article 109 du code de procédure civile:

« Condamne solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R] et M. [K] [Y] au paiement de :

14.981,61euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement

Faisant application des dispositions des articles 1343-5 du code civil éventuellement L314-20 du code de la consommation. Tenant les circonstances extrêmement particulières et justifiées.

Accorde aux défendeurs un sursis de deux ans avant de commencer à rembourser leur prêt d'un montant de 14.981,61 euros en principal,

Condamne solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R] et M. [K] [Y] au paiement des intérêts mensuellement sur le capital restant dû au taux conventionnel applicable à compter du 13 mars 2023.

Suspend toute possibilité de procédure d'exécution d'appel en garantie que souhaiterait engager la CCM Portes de [Adresse 10] à l'encontre des défendeurs pour une période de 2 ans sur le capital restant dû d'un montant de 14.981,61 euros.

Reporte l'amortissement du contrat de prêt à l'issue de ce délai de deux ans.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Condamne les défendeurs aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 110,70 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».

La CCM de [Localité 1] a relevé appel le 8 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à voir:

-rejeter toute application des dispositions du code de la consommation, en ce qu'elles méconnaîtraient, d'une part, son champ d'application, d'autre part, l'office du juge des contentieux de la protection,

-débouter les défendeurs de toute demande de suspension de « possibilité de procédure d'exécution » que souhaiterait engager la société [Localité 1],

-ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

-condamner solidairement la société Carpe [W], Mme [O] [R], M. [K] [Y], au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

et : faisant application des dispositions des articles 1343-5 du code civil, éventuellement L.314-20 du code de la consommation ; tenant les circonstances extrêmement particulières et justifiées, en ce que le jugement a :

-accordé aux défendeurs un sursis de deux ans avant de commencer à rembourser leur prêt d'un montant de 14.981,61 euros en principal,

-condamné solidairement la société Carpe [W], Mme [O] [R] et M. [K] [Y] au paiement des intérêts mensuellement sur le capital restant dû au taux conventionnel applicable à compter du 13 mars 2023,

-suspendu toute possibilité de procédure d'exécution d'appel en garantie que souhaiterait engager la société [Localité 1] à l'encontre des défendeurs pour une période de 2 ans sur le capital restant dû d'un montant de 14 981.61 euros,

-reporté l'amortissement du contrat de prêt à l'issue de ce délai de deux ans,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, la CCM de [Localité 1], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1343-5, 1343-2, 1902 et suivants, 2288 et suivants, 1103 et 1193 et suivants du code civil, de :

« Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il :

Accorde aux défendeurs un sursis de deux ans avant de commencer à rembourser leur prêt d'un montant de 14 981,61 euros en principal.

Reporte l'amortissement du montant du contrat de prêt à l'issue de ce délai de deux ans.

Suspend toute possibilité de procédure d'exécution d'appel en garantie que souhaiterait engager la CCM Portes de [Adresse 10] à l'encontre des défendeurs pour une période de 2 ans sur le capital restant dû d'un montant de 14 981,61 euros.

Statuant à nouveau :

Rejeter toute application des dispositions du code de la consommation, en ce qu'elles méconnaîtraient d'une part son champ d'application, d'autre part l'office du juge des contentieux de la protection.

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de 1343-2 du code civil ;

Débouter les intimés de toute demande de suspension de « possibilité de procédure d'exécution » que souhaiterait engager la CCM Portes de [Adresse 10].

Condamner solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R], M. [K] [Y] au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la CCM de [Localité 1], appelante, expose qu'il n'est pas démontré que la débitrice principale souffre de difficultés financières, ni qu'elle soit capable de rembourser sa dette à l'issue des délais accordés. Le tribunal a fait une mauvaise application de l'article 1343-5 du code civil en procédant à l'appréciation de la rentabilité de l'opération concernée par le prêt au lieu d'analyser la situation globale de la société débitrice. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au cas d'espèce au regard de la qualité des parties et de leurs relations commerciales. Le tribunal a confondu la situation de la débitrice principale et celle des cautions. Il n'a pas analysé la situation personnelle de chacune des cautions solidaires. Il leur a octroyé un délai de grâce sans fondement, ni justification.

L'appelante reproche également au tribunal d'avoir suspendu toute possibilité de procédure d'exécution, ce qui a pour effet de lui interdire de préserver ses droits. En octroyant un délai supplémentaire, sans s'attacher à la commune intention des parties, ni aux stipulations contractuelles, le tribunal a altéré l'opération contractuelle.

Enfin, l'appelante indique que le tribunal n'a pas répondu à sa demande de capitalisation des intérêts alors que les conditions sont réunies.

Dans leurs dernières conclusions, Mme [O] [R], M. [K] [Y] et la société Carpe [W], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil et L314-20 du code de la consommation, de :

« Rejeter en toutes ses dispositions l'argumentation développée par la CCM [Localité 1].

Confirmer en tous ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 1er février 2024.

Statuer ce que de droit sur les dépens. ».

Les intimés répliquent qu'ils ont investi la totalité des fonds perçus dans leur projet commercial d'aménagement de gîtes. Les déclarations patrimoniales, signées et régularisées par les cautions le 14 janvier 2021, sont tout à fait exactes. A l'époque ils exploitaient une activité à [Localité 8] (26), d'une valeur déclarée de 350 000 euros pour un passif résiduel de 275 000 euros. Depuis, ils ont cédé leur immeuble, remboursé la banque CCM qui était leur créancier et investi la totalité des sommes résiduelles dans l'immeuble à proximité d'[Localité 9], faisant l'objet du procès. L'immeuble acquis est impossible à louer. La SAS Mas Carpe [W] et ses gérants/cautions sont dans l'incapacité de rembourser tant le crédit consenti par le CCM que l'emprunt contracté auprès de la Banque populaire, dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire en nullité pour vices cachés introduite à l'encontre des vendeurs. Ils sont de parfaite bonne foi et démontrent une circonstance très lourde qui ne leur est pas imputable. Les gérants/ cautions se trouvent confrontés à une difficulté médicale dans la mesure où leur fils est atteint d'une maladie provoquant sa cécité. Le montant du prêt ne met manifestement pas la CCM dans une situation financière préoccupante alors même que son exécution immédiate réduirait à néant la situation familiale et financière non seulement du débiteur principal mais également des gérants/cautions.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la capitalisation des intérêts de retard

L'appel formé par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ne porte pas sur le chef du jugement qui condamne solidairement la SAS Mas Carpe [W], Mme [O] [R] et M. [K] [Y] au paiement de la somme de 14.981,61euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 13 mars 2023 et ce jusqu'à complet paiement.

En l'absence d'appel incident, cette disposition est définitive.

Toutefois, il entre dans la saisine de la cour de réparer l'omission de statuer qui affecte le jugement déféré qui ne s'est pas prononcé sur la demande de capitalisation des intérêts de retard formée par la banque.

Or, en l'espèce, les conditions générales des crédits amortissables annexées au contrat de prêt prévoient, dans un paragraphe intitulé 'Retards', que les intérêts non payés à leur échéance, sans cesser d'être exigibles, se capitaliseront de plein droit et produiront des intérêts au taux majoré de trois points, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans préjudice du droit, pour le prêteur, d'exiger le remboursement anticipé des sommes dues.

En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il convient, par conséquent, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.

2) Sur les délais de grâce

Le prêt professionnel d'un montant de 20 000 euros dont il est sollicité le remboursement a été consenti à une personne morale dans le but de financer son exploitation commerciale de chambre d'hôtes.

Les dispositions de l'article L.314-20 du code de la consommation qui sont communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier et qui donnent pouvoir au seul juge des contentieux de la protection de suspendre l'exécution des obligations du débiteur, par ordonnance, ne sont pas applicables au présent litige dont le tribunal de commerce a été saisi.

Les intimés invoquent également les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui prévoient que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

En l'occurrence, la société Carpe [W] ne verse pas au débat le moindre document comptable de nature à établir qu'elle ne réalise plus de chiffre d'affaires, depuis l'année 2022, et elle ne produit pas non plus ses relevés bancaires pour démontrer qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie. Si le pré-raport d'expertise judiciaire du 7 juin 2023 met en évidence la présence de salpêtre et d'humidité dans la cuisine et le séjour du rez-de-chaussée de la bâtisse destinée à la clientèle, rendant ces pièces inhabitables, il n'est pas pour autant démontré que la société Carpe [W] soit dans l'impossibilité totale d'exploiter son activité de chambre d'hôtes.

Monsieur [Y] exerce une activité de plaquiste et ne communique aucun élément justificatif de sa situation économique. Il en est de même de Madame [R] qui ne justifie pas du montant de ses revenus.

Dans ces circonstances, le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande des intimés de sursis de deux ans afin de commencer à rembourser leur prêt, de suspension de toute possibilité de procédure d'exécution que souhaiterait engager la CCM Portes de [Localité 5] à leur encontre et de report des effets de l'application du contrat de prêt à l'issue du délai de deux ans,

3) Sur les frais du procès

Les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'appelante et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en ce qu'il a condamé Mme [O] [R] et M. [K] [Y] aux dépens de première instance,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [O] [R] et M. [K] [Y] de leur demande de sursis de deux ans afin de commencer à rembourser leur prêt, de suspension de toute possibilité de procédure d'exécution que souhaiterait engager la CCM Portes de [Localité 5] à leur encontre et de report des effets de l'application du contrat de prêt à l'issue du délai de deux ans,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Condamne in solidum Mme [O] [R] et M. [K] [Y] aux entiers dépens d'appel,

Condamne in solidum Mme [O] [R] et M. [K] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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