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CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01725


Vérifier : CA Nimes, 10 juill. 2026, RG 24/01725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/01725
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
4ème chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a26593c619cd1ff8f6bb

Texte de la décision

32,612 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/01725 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGME

YM

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES

08 février 2024 RG :

[G]

S.A.R.L. KALITEO

C/

[M] [V] [J]

S.A. [M] [V] [J] [Localité 1]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 08 Février 2024, N°

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie ROCCI, Présidente

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [T] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.R.L. KALITEO enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET 507 765931 00047 ayant son siège social [Adresse 2]

GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Société [M] [V] [J], Au capital de 304289978,16, immatriculée sous le numéro 312 212 301 du RCS de [Localité 5], prise en son établissement de [Localité 6], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Elisabeth DURAND-PIROTTE de la SELARL CABINET DURAND-PIROTTE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A. [M] [V] [J] [Localité 1]

[Adresse 5]

[Localité 8]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 21 mai 2024 par la SARL Kalitéo (procédure n° RG 24/01725) à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J168 ;

Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2024 par M. [T] [G] (procédure n° 24/03265), ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J168 ;

Vu l'ordonnance d'incident du 5 décembre 2024 (dans le cadre de la procédure n° 24/03265) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes prononçant la jonction des deux procédures et ordonnant la poursuite de l'instance sous le numéro RG 24/01725 ;

Vu l'ordonnance du 5 décembre 2024 (procédure n° 24/01725) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes constatant le désistement partiel d'appel de la SARL Kalitéo, appelante, et de M. [T] [G], appelant et ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, à l'encontre de la SA [M] [V] [J] Nîmes, intimée, ordonnance déclarant l'instance éteinte dans leurs rapports et disant que celle-ci se poursuit entre les autres parties ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 avril 2026 par la SARL Kalitéo, appelante, et M. [T] [G], appelant et ès qualités de directeur technique et commercial de la SARL Kalitéo, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 janvier 2025 par la société [M] [V] [J], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 18 mai 2026.

***

La société Kalitéo est propriétaire d'un véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1].

Le 29 juin 2020, M. [T] [G], directeur technique et commercial de la société, a confié ce véhicule à usage professionnel à la société [M] [V] [J] [Localité 1] pour réparation.

Dans l'attente, il a procèdé auprès de Renault Rent à la location d'un véhicule du 1er juillet 2020 au 30 juillet 2020 moyennant la somme de 861,30 euros ttc puis du 30 juillet 2020 au 18 août 2020 pour le prix de 187,50 euros.

Par courriel du 22 juillet 2020, la société [M] [V] [J] a soumis à son client un devis de réparation de 7 373,60 euros ttc en appliquant une remise de 10 % sur toutes les pièces ainsi que sur le coût des véhicules de remplacement.

Le 7 août 2020, le garage [M] [V] [J] a établi une facture n° 706210 au nom de la société Kalitéo, pour un montant de 7.373,60 euros ttc, comprenant :

la dépose/ repose de l'ensemble de la boite de vitesses,

la vidange, remplissage circuit fluide réfrigérant,

le changement de la boîte automatique.

Le 20 août 2020, M. [T] [G] a confié son véhicule à la société AMS, un concessionnaire [M], suite à l'endommagement de sa roue avant contre une bordure.

M. [T] [G] a pris contact avec le garage [M] [V] [J], le concessionnaire ayant constaté une projection d'huile sur le soubassement du véhicule.

Le 25 août 2020, M. [T] [G] a déclaré le litige à son assureur Juridicia.

Le 15 octobre 2020, le BCA service client de [Localité 9] a reçu l'ordre de mission de réaliser une expertise sur le véhicule de M. [T] [G]

Le 16 novembre 2020, une expertise amiable a eu lieu en l'absence du garage [M] [V] [J].

Suite à des travaux d'étanchéité de la boîte de vitesse, une seconde « expertise » a été réalisée le 26 novembre 2020 pour vérifier le véhicule. L'expert a informé la société de sa dangerosité « sans aucun rapport avec la panne initiale sur la boîte de vitesse ».

Le rapport définitif de l'expertise aimable a été rendu le 18 décembre 2020.

Le 15 janvier 2021, la société Juridicia, assureur en protection juridique de la société Kalitéo, a adressé une première lettre recommandée avec accusé de réception à [M] [V] [J] [Localité 1] dans laquelle il a été demandé la prise en charge de frais de location à hauteur de 4 551,90 euros.

Le 1er février 2021, une seconde lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée par la société Juridicia, afin d'inviter le garage à procéder au dédommagement de la somme de 6.164,28 euros.

Le garage [M] [Localité 1] n'a pas donné suite à la demande.

***

Par exploit du 27 mai 2022, la société Kalitéo a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes la société [M] Nîmes en condamnation au remboursement de l'ensemble des frais de location initiale et de la nouvelle taxe sur les véhicules de sociétés, en condamnation à porter et payer une indemnité au titre du préjudice moral subi, ainsi qu'en paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles et enfin en condamnation aux entiers dépens.

Par ailleurs, M. [T] [G] a été intervenant volontaire à cette première instance.

***

Par jugement du 8 février 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué en ces termes :

« Déboute la société Kalitéo de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Kalitéo à payer à la société [M] [V] [J] [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamne la société Kalitéo aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 139,69 euros et ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la décision ainsi que tout autre frais et accessoires. ».

***

La société Kalitéo a relevé appel le 21 mai 2024 (procédure n° 24/01725) de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.

Puis, M. [T] [G], ès qualités de directeur technique et commercial de la société Kalitéo a également relevé appel le 13 octobre 2024 (procédure n° 24/03265) de ce jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes.

***

Par voie de conclusions transmises le 4 décembre 2024, la société Kalitéo et M. [T] [G] se sont désistés partiellement de l'appel interjeté à l'encontre de la société [M] [Localité 1], et ont demandé la jonction de la présente procédure (n° RG 24/01725) avec la procédure n° RG 24/03265.

Par ordonnance du 5 décembre 2024 (n° RG 24/01725), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a statué, au visa des articles 385, 399, 400 et 787 du code de procédure civile, ainsi :

« Constatons le désistement d'appel de [T] [G] et de la S.A.R.L. Kalitéo enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro SIRET 507 765931 00047 ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice à l'encontre de société [M] [V] [J] [Localité 1],

Déclarons l'instance éteinte dans leurs rapports,

Disons que celle-ci se poursuit entre les autres parties,

Réservons les dépens. ».

***

Par ailleurs, par ordonnance d'incident du 5 décembre 2024 (dans le cadre de la procédure n° 24/03265), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a prononcé la jonction des deux procédures et a ordonné la poursuite de l'instance sous le seul numéro RG 24/01725.

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Kalitéo, appelante, et M. [T] [G], appelant ès qualités de directeur technique et commercial de la société, demandent à la cour, au visa des articles L.721-3 du code de commerce, de l'article 1217 du code civil, de l'article 1231-1 du code civil, de :

« Déclarer juste et bien fondé l'appel de la société Kalitéo et M. [G]

Infirmer la décision en date du 8 février 2024 rendue par le tribunal de commerce de Nîmes

Débouter [M] [V] [J] [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Condamner [M] [V] [J] [Localité 1] au remboursement de M. [G] représentant légal de la société Kalitéo de l'ensemble des frais de location initial et de la nouvelle taxe sur les véhicules de société estimés au total de 6.164,28 euros.

Condamner [M] [V] [J] [Localité 1] à porter et payer à M. [G] en qualité de représentant légal de la société Kalitéo la somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Condamner [M] [V] [J] [Localité 1] à porter et payer à M. [G] en qualité de représentant légal de la société Kalitéo la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner [M] [V] [J] [Localité 1] aux entiers dépens. ».

Au soutien de leurs prétentions, la société Kalitéo, appelante, et M. [T] [G], appelants, exposent que la société [M] [V] [J] est responsable de la réparation défectueuse des travaux réalisés sur le véhicule. L'obligation de résultat pesant sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Cette responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste s'étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

M. [T] [G] a d'abord mené des négociations avec la société [M] [V] [J] qui sont restées infructueuses comme en témoigne le courriel du 22 juillet 2020. Ainsi, il a dû payer une première somme de 7.300,00 euros afin de réparer son véhicule. Une expertise amiable contradictoire a été réalisée dans laquelle l'expert a évalué, en toute impartialité, les dommages subis par le véhicule durant le sinistre. La société [M] [V] [J], présente lors de l'expertise pouvait demander la réalisation d'une nouvelle expertise afin de contester les remarques et conclusions réalisées.

Le tribunal de commerce n'a pas pris en compte les éléments avancés par les appelants, se contentant d'indiquer que le véhicule concerné par la procédure totalisait un grand nombre de kilométrages, démontrant une utilisation et une vétusté importantes. Or, la prise en charge du véhicule n'a pas été faite dans des conditions optimales, conformément aux obligations qui pèsent sur un professionnel. En effet, l'expertise amiable contradictoire démontre que le concessionnaire a commis une faute lors de son intervention du 07 août 2020 en introduisant une quantité d'huile trop importante ayant entraîné une fuite d'huile sur le véhicule. Par ailleurs, le véhicule sinistré a été mis en circulation en mai 2017 et a été entretenu régulièrement par un garage [M]. Lors de la réparation de la boîte de vitesse, il y a nécessairement eu une vidange avec une introduction trop importante d'huile par rapport à la capacité du véhicule et le trop-plein est venu endommager le soubassement avec un écoulement continu. Ils répliquent que le volume maximal de 5,5 litres n'est pas la contenance du volume total de la boîte, mais le volume d'huile qu'il faut respecter pour que le moteur fonctionne correctement. Par ailleurs, un surplus d'huile a été constaté par le technicien du garage AMS alors qu'il a voulu contrôler le volume restant dans la boîte.

Ils rétorquent que le devis de réparation de l'entreprise [M] a été immédiatement accepté.

Le véhicule a été restitué le mardi 18 août 2020 et c'est sur le trajet du retour que le conducteur a constaté la présence de microbulles d'huiles sur la vitre arrière du véhicule. Les experts ont validé la présence trop importante d'huile dans la boite de vitesse entraînant une montée en pression ayant causé la rupture d'étanchéité. Lors de ces constats, les experts des deux compagnies d'assurance étaient présents. Surabondamment, ces désagréments ont eu des conséquences financières importantes. M. [T] [G] a été contraint à chaque changement de voiture de poser des jours de vacances et, de ce fait, enregistré une perte de chiffre d'affaires. La société [M] [V] [J] a par ailleurs mis trois semaines pour établir un devis.

***

Dans ses dernières conclusions, la société [M] [V] [J], intimée, demande à la cour, au visa de l'article 9 du code de procédure civile, et des articles 1217, 1231-1 du code civil, de :

« - Déclarer l'appel de la société Kalitéo mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Déclarer l'appel de M. [G] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner en tout état de cause la société Kalitéo et M. [G] au paiement au profit de la société [M] [V] [J] d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. ».

Au soutien de ses prétentions, la société [M] [V] [J], intimée, expose que sa responsabilité n'est nullement établie.

En premier lieu, il n'est versé aux débats aucun rapport contradictoire permettant d'établir la cause et l'origine des désordres allégués. La société Kalitéo invoque, au soutien de ses prétentions, les conclusions du rapport d'expertise amiable mandatée par son assureur. Or, ce rapport unilatéralement établi par l'assureur des appelants, n'engage que son auteur. Ainsi, le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non-judiciaire, même lorsque les opérations d'expertise ont été conduites contradictoirement en présence de toutes les parties. Qui plus est, à aucun moment il n'a été établi que la quantité d'huile de boite de vitesse correspondrait aux valeurs alléguées par l'expert mandaté dans l'intérêt de la société Kalitéo. La société appelante et son expert n'expliquent pas comment il peut être possible d'avoir mis une quantité d'huile de 8,5 litres dans un carter d'huile dont la contenance est de 5,5 litres. La société Kalitéo affirme, sans en apporter la preuve, que le contenant du réservoir de boite de vitesse serait capable de contenir une quantité de 8,5 litres alors que le contenu maximal autorisé est de 5,5 litres. Cette hypothèse est démentie par la facture d'intervention de la société [M] qui permet de vérifier qu'elle n'a facturé qu'une quantité de 5,5 litres d'huile de boite de vitesse. De plus, la société et son expert n'expliquent pas comment le véhicule aurait pu parcourir environ 1042 kilomètres depuis l'intervention du garagiste avec le double de la capacité d'huile.

En second lieu, bien qu'il pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat emportant présomption de responsabilité, il appartient au client de démontrer que l'intervention du réparateur est précisément à l'origine du dommage. Or, l'immobilisation du véhicule est sans lien avec l'intervention de la société [M] [V] [J], celle-ci résultant des conséquences de l'accident survenu postérieurement à l'intervention de l'intimée. Le véhicule a été déposé dans les locaux de la société AMS suite à un choc violent, le pare-brise étant fissuré et la jante avant gauche, les pneumatiques avant et le par choc avant ayant dû être remplacés. L'intervention de la société [M] [V] [J] n'a consisté qu'au remplacement de la boite de vitesse. Ainsi, les désordres constatés démontrent que la société intimée n'est pas responsable de désordres affectant des organes sur lesquels elle n'est pas intervenue. Le véhicule présentait les marques d'un choc conséquent et il ne peut être exclu que les traces de fuites soient la conséquence du choc ayant affecté des éléments du train avant et de la carrosserie. L'appelante ne peut prétendre le contraire, son propre expert lui ayant notifié par lettre recommandée du 26 novembre 2020 que son véhicule présentait un caractère de dangerosité lié à la détérioration des éléments du train, et ce, sans lien avec l'intervention de la société [M] [V] [J]. L'expert préconisait en conséquence la remise en conformité et le remplacement sans délai des organes diagnostiqués défectueux et précisait clairement que ces travaux devaient rester à la charge de la société Kalitéo.

Elle ajoute que les préjudices allégués sont totalement injustifiés et sans lien avec les reproches formulés à l'encontre de la concluante.

En ce sens, la société Kalitéo est mal fondée à solliciter la prise en charge des factures de réclamation car l'intimée n'est nullement responsable de la dégradation de la boite de vitesse d'un véhicule affichant 236.733 kilomètres ayant conduit la société Kalitéo à déposer son véhicule dans les locaux de la société [M] [V] [J]. La société [M] [V] [J] a tenté d'obtenir une participation du constructeur et elle ne pouvait légitimement intervenir sur le véhicule sans un ordre préalable de la société Kalitéo pour réparer et qui ne donnera son accord que le 22 juillet 2022, après avoir obtenu de [M] [V] [J] une remise de 10% sur le montant du devis et sur le coût de la location. Ainsi, le véhicule de l'appelante a été réparé et récupéré le 7 août 2022, après remplacement de la boite de vitesse. La société Kalitéo ne peut en conséquence réclamer le paiement des trois factures produites pour la location d'un véhicule de remplacement concernant la période du 1er juillet 2020 au 18 août 2020.

Elle n'est pas davantage fondée à solliciter le remboursement des factures postérieures à son intervention du 7 août 2020. A l'exception d'une seule facture pour un véhicule Kangoo pour la période du 4 au 18 septembre 2020, la société Kalitéo ne produit aucune facture dont elle réclame le paiement.

De plus, son véhicule a été amené dans les locaux de la société AMS postérieurement à l'intervention et à la suite d'un accident, soit pour un motif totalement indépendant. La société intimée n'est pas non plus responsable des délais beaucoup trop long exposés par la société Kalitéo et son assureur pour procéder aux constatations et aux réparations d'autant qu'une première expertise s'est tenue le 16 novembre 2020 et une seconde expertise le 26 novembre 2020 pour une cause étrangère à la société [M].

La société intimée n'est pas non plus responsable du délai pris par l'expert de la société Kaliteo pour rédiger son rapport en date du 18 décembre 2020.

De plus, il résulte de la lettre adressée par l'expert de la société Kalitéo que l'immobilisation de son véhicule est consécutive à la détérioration des éléments de train avant suite à l'accident, lui conférant un caractère de dangerosité sans lien avec l'intervention de la société intimée.

Enfin les appelants ne justifient à aucun moment les raisons pour lesquelles ils sollicitent un remboursement au profit de M. [T] [G] de prétendues factures qui auraient été réglées par la société Kalitéo.

Les appelants demandent le remboursement, par l'intimée, de la somme de 1.612,38 euros au titre de la taxe sur les véhicules de société dont ils ne justifient pas du paiement. Cette demande est sans lien avec l'intervention de la concluante et correspond à la taxe mise à la charge des entreprises possédant des voitures particulières. La déclaration versée aux débats par les appelants montre que cette taxe est consécutive à la possession de ses propres véhicules et aucunement liée à un véhicule de location. Il n'est pas non plus justifié les raisons pour lesquelles une taxe supportée par la société Kalitéo, devrait être remboursée entre les mains de M. [T] [G].

Enfin, la demande formulée par la société Kalitéo, au titre d'un prétendu préjudice moral est irrecevable. M. [Q] [G] n'étant pas partie initialement à la procédure d'appel, tel qu'en atteste la déclaration d'appel effectuée par la société Kalitéo, celle-ci ne peut demander une indemnisation de 15.000,00 euros au profit de ce dernier. La régularisation de l'appel par M. [Q] [G] n'emporte cependant pas pour autant justification d'une telle demande, aucun justificatif du bien-fondé de la demande, tant dans son principe, que dans son quantum, n'étant apporté.

L'intimée ajoute que l'utilisateur doit s'attendre à devoir exposer des frais et du temps pour un véhicule affichant plus de 236.000,00 kilomètres et qu'il doit faire l'objet de réparations liées à des entretiens ou des sinistres.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (1ère civ., 16 octobre 2024, n° 23-11.712).

Si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.728).

Selon l'article 6 du code de procédure civile « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».

Selon l'article 16 du code de procédure civile « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ».

Un rapport d'expertise amiable constitue un élément de preuve s'il est soumis à un débat contradictoire sous réserve que le juge ne se fonde pas exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties (Com., 6 mars 2019, pourvoi n° 17-24.851).

En l'espèce, il ressort de la procédure que la SA [M] [V] [J] a effectué des travaux sur le véhicule Scénic immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à la société Kaliteo courant juillet/août 2020 et ayant nécessité la dépose et repose de l'ensemble de la boite de vitesses ainsi qu'une vidange.

Il sera rappelé que, postérieurement à ces travaux, un accident a impliqué le véhicule dont la roue avant a percuté une bordure.

Suite à l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS, chargé de la réparation postérieurement à l'accident et après qu'il a été constaté une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule, il est procédé à une première expertise à laquelle sont présents M. [T] [G], du garage AMS et « M. [U], expert auto pour la RCP de RRG [Localité 1] ».

Il est constaté que « les niveaux d'huile sont corrects », le pare-brise est fissuré et que la jante avant gauche, les pneumatiques avants et le pare-chocs ont été remplacés. Il est mentionné une fuite sur le carter de distribution et des traces de suintement sur les carters inférieurs. Le kilométrage du véhicule est de 237 775 kilomètres ; il a parcouru 1 042 kilomètres depuis la réparation.

L'expert constate également une « fuite entre le carter de boite de vitesses et le carter plastique du groupe hydraulique ». Lors du contrôle du niveau de la boite de vitesses, « une quantité importante s'écoule » et la quantité d'huile vidangée est d'environ 8,5 litres sans tenir compte des pertes lors de la vidange et des fuites lors de l'utilisation.

L'expert souligne qu'aucune trace de choc n'est visible sur le soubassement et « la quantité d'huile visible sur le soubassement » confirme « une fuite continue dans le temps ».

L'expert conclut : « Cette fuite a été occasionnée par l'introduction d'une quantité d'huile trop importante (5,5 l préconisé) le garage RRG a donc commis une faute lors de son intervention du 7 août 2020 ».

Il conclut son rapport en estimant le coût de réparation lié aux désordres constatés à la somme de 1 001,21 euros ttc et nécessitant notamment le changement du carter de la boite de vitesse.

Il sera d'ailleurs relevé dans le courrier du second expert du 26 novembre 2020 que les travaux préconisés par le premier expert ont bien été réalisés.

Il n'est pas contesté que, conformément à ce qui est indiqué par l'assureur [W] dans son courrier du 15 janvier 2021, les réparations ont été prises en charge par la société intimée.

Par conséquent, il ressort de ces éléments que les désordres allégués, suite à une présence trop importante d'huile, sont liés à l'intervention du groupe [M] [V] [J] lors du changement de la boite de vitesse et de la vidange du véhicule. Il n'est fait allusion comme relation causale ni au choc de la roue contre la bordure, l'expert constatant toute absence de choc dans le soubassement, ni à l'ancienneté du véhicule.

La société [M] ne peut arguer du fait que, postérieurement, en novembre 2020 le second expert a informé la société de la dangerosité du véhicule lors de son essai en raison de « déports brutaux » en phase d'accélération et de décélération outre un défaut d'étanchéité de l'échangeur EGR, alors qu'il n'y a « aucun rapport avec la panne initiale sur la boîte de vitesse ». Par ailleurs, la durée de l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS n'est pas consécutive au choc sur la roue mais au fait que le garagiste a détecté une perte importante d'huile et qu'il est nécessaire de l'expertiser.

La société [M] [V] [J] qui a commis une faute et a manqué à son obligation de réparation du véhicule voit ainsi sa responsabilité engagée.

Il est sollicité le remboursement de la somme de 6.164,28 euros de :

- la facture CarGo (n° VONCBF-F2002080) du 4 septembre au 18 septembre d'un montant de 430,80 euros

- facture [M] Rent (n° 10037-011707) du 18 septembre au 18 octobre d'un montant de 942,90 euros,

- la facture Renault Rent (n° 10037-011833) du 18 octobre au 18 novembre d'un montant de 942,90 euros,

- la facture [M] Rent, (n° 10037-011905) du 18 novembre au 18 décembre d'un montant de 942,90 euros

Il n'est pas contesté que ces périodes correspondant à la durée de l'immobilisation du véhicule jusqu'au dépôt du rapport d'expertise amiable.

Il ressort également de la taxe sur les véhicules de société que l'entreprise a effectivement loué un véhicule Diesel du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 immatriculé [Immatriculation 2].

Cependant, ainsi que le souligne à juste titre l'intimée, les seules factures produites devant la cour par la société Kaliteo quant à la location auprès de [M] Rent concernent la période des mois de juillet à août, à l'égard desquelles il n'est sollicité aucun remboursement. En effet, les 3 factures invoquées, à savoir, n° 10037-011707, n° 10037-011833 et n° 10037-011905 ne figurent pas au dossier des appelants et ne sont pas visées dans le bordereau.

En revanche, il est justifié de la facture « Cargo ! » du 18 septembre 2020 d'un montant de 430,80 euros et la location d'un véhicule Kangoo pendant deux semaines du 4 au 18 septembre 2020. Il sera fait droit à la demande de remboursement dès lors que l'immobilisation du véhicule dans le garage AMS depuis le mois d'août 2020 est consécutive à la constatation d'une importante projection d'huile sur le soubassement du véhicule.

Les autres demandes de remboursement seront en conséquence rejetées en l'absence de tout élément de preuve.

S'agissant du paiement de 1.612,38 euros de taxe sur les véhicules de société liée aux véhicules loués, il convient d'écarter celle de 613 euros qui concerne une location pour une période qui n'est pas mentionnée et celle de 833 euros qui concerne une location continue d'un véhicule diesel immatriculé [Immatriculation 1] du 22 mai 2017 au 24 mai 2021, sans rapport établi avec la période d'immobilisation du véhicule Scénic.

Enfin, il est indiqué une location du 18 septembre 2020 au 18 décembre 2020 d'un véhicule Diesel immatriculé [Immatriculation 2] pour un montant de 166.38 euros. Il sera fait droit à cette demande de remboursement dès lors que la période visée correspond à la durée pendant laquelle le véhicule objet du litige a été immobilisé le temps des expertises et de son essai avant restitution. L'intimée ne peut faire valoir qu'elle n'a pas à subir les délais pris par les experts et les réparateurs alors que les opérations menées sont directement imputables à la faute qu'elle a commise lors de son intervention.

Par conséquent, la décision sera infirmée et la société [M] [V] [J] sera condamnée à payer à la SARL Kaliteo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] la somme de 597,18 euros.

Selon l'article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l'espèce, M. [T] [G] ne verse aucune pièce à la procédure permettant de fonder en raison de la faute de l'intimée un droit à réparation au titre d'un préjudice moral.

La demande sera en conséquence rejetée.

Pour des motifs d'équité, la décision sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société Kaliteo à payer à la société [M] [V] [J] [Localité 1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les frais de l'instance :

La société [M] [V] [J], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SARL Kalitéo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] une somme globale équitablement arbitrée à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société [M] [V] [J] à payer à la SARL Kaliteo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] la somme de 597,18 euros ;

Dit que la société [M] [V] [J] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SARL Kaliteo prise en la personne de son représentant légal M. [T] [G] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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