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CA Poitiers, 9 juill. 2026, RG 22/02541


Vérifier : CA Poitiers, 9 juill. 2026, RG 22/02541 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
22/02541
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a28693c619cd1ff8f7b2

Texte de la décision

5,094 caractères

ARRET N° 312

N° RG 22/02541

N° Portalis DBV5-V-B7G-GUYQ

[E]

C/

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 9 JUILLET 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.

APPELANT :

Monsieur [M], [T] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant, non représenté ;

INTIMÉE :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOUPE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée ;

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, devant :

Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,

Madame Catherine LEFORT, conseillère.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2016, M. [M] [E] a formé opposition à une contrainte émise le 26 juillet 2016 par la caisse RSI Aquitaine, aux droits de laquelle vient la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, et signifiée le 2 août 2016, au titre des cotisations et majorations de l'année 2012, pour un montant total de 21 416 euros.

Par jugement du 12 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort :

a déclaré recevable l'opposition formée par M. [E] à la contrainte émise par la caisse RSI Aquitaine le 26 juillet 2016, signifiée le 2 août 2016, au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2012 pour un montant total de  21 416 euros,

l'a rejetée au fond,

a validé la contrainte émise par la caisse RSI Aquitaine le 26 juillet 2016, signifiée le 2 août 2016, au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2012 pour un montant total de 21 416 euros,

condamné M. [E] à payer la somme de  21 416 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année 2012,

débouté M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les frais de signification de la contrainte et de citation sont à la charge de M. [E].

Par déclaration électronique du 13 octobre 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026 par le greffe.

Aucune des parties n'a comparu, l'avocat de M. [E] ayant adressé à la cour un message RPVA l'informant ne plus avoir de nouvelles de son client, et la [1] ayant signé l'accusé de réception de sa convocation.

SUR CE :

Le litige dont la cour est saisie est soumis aux règles de la procédure sans représentation obligatoire, prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que :

' Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

Or bien que régulièrement convoqués, M. [E] et son conseil n'ont pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026. M. [E] n'a pas expliqué les raisons de son défaut de comparution et son avocat a indiqué à la cour qu'il n'avait plus de nouvelles de son client.

La [1] n'a pas comparu non plus et n'a donc pas sollicité de décision sur le fond.

Il y a donc lieu de prononcer d'office la caducité de l'appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Prononce la caducité de l'appel de M. [M] [E] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;

Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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