CA Poitiers, 9 juill. 2026, RG 23/00007
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Texte de la décision
ARRET N° 317
N° RG 23/00007
N° Portalis DBV5-V-B7H-GWRT
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 1]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 9 JUILLET 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocate au barreau de POITIERS ;
INTIMÉE :
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia LELONG, substituée par Me Marie-Laure DUCLOS, avocates au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000544 du 27/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Catherine LEFORT, conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 9 juillet 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [L] s'est déclarée auprès des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la [Localité 1] sous l'identité de [B] [C] et a bénéficié, sous cette identité, de prestations versées par la caisse jusqu'au 30 septembre 2019.
L'identité '[B] [C]' était mentionnée sur les titres de séjour dont Mme [L] a bénéficié jusqu'au mois de décembre 2018.
Par courrier du 23 décembre 2018, le conseil de Mme [L] a sollicité auprès de la préfecture de la [Localité 1] le renouvellement du titre de séjour de sa cliente en mentionnant que celle-ci ne s'était pas présentée sous son identité réelle depuis son arrivée en France en 2004 et que sa véritable identité était '[I] [L] née le 10 janvier 1984 à [Localité 5] en Arménie et de nationalité arménienne' et non '[B] [C] née le 8 septembre 1980 à [Localité 6] en Azerbaïdjan et de nationalité azerbaïdjanaise' comme mentionnée sur son titre de séjour valable jusqu'au 26 janvier 2019. Il était joint à ce courrier un extrait d'acte de naissance de Mme [L] sous sa véritable identité.
Le 1er août 2019, la CAF de la [Localité 1] soutient avoir été destinataire d'une copie du courrier du 23 décembre 2018.
Par courrier de notification de dette du 12 mars 2020, la CAF de la [Localité 1] a réclamé à Mme [L] un indu d'un montant total de 56 924,95 euros correspondant aux allocations familiales, à l'aide personnalisée au logement, à l'allocation de soutien familial, au revenu de solidarité et à la prime de Noël qu'elle avait perçue entre le 1er janvier 2017 et le 23 septembre 2019 au motif qu'elle s'était déclarée auprès de la caisse sous la fausse identité de [N] [C].
Ce montant de 56 924,95 euros comprenait notamment :
un indu d'allocations familiales d'un montant de 19 966,67 euros versé à Mme [L] sous sa fausse identité de [B] [C] sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2019 ;
un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 7 218,93 euros versé à Mme [L] sous sa fausse identité de [N] [C] sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019.
Par courrier du 12 mars 2020, la CAF de la [Localité 1] a réclamé à Mme [L] une pénalité financière d'un montant de 6 856 euros au motif que l'allocataire 's'était rendue coupable de manoeuvre frauduleuse en utilisant une fausse identité depuis (son) arrivée en France en 2004 pour le versement des prestations'.
Par courrier du 28 juillet 2020, la caisse a adressé à Mme [L] un mandat de prélèvement [1] afin qu'elle lui règle la pénalité d'un montant de 6 856 euros.
Par courrier du 21 août 2020, Mme [L] a exercé un recours gracieux à l'encontre des décisions des 12 mars et 28 juillet 2020.
Par courrier du 16 octobre 2020, la CAF de la [Localité 1] a indiqué à Mme [L] que son recours serait examiné par la commission administrative des pénalités le 19 novembre 2020 et qu'elle pouvait si elle le souhaitait communiquer des observations préalablement à cette date ou se présenter devant la commission.
Par courrier du 14 décembre 2020, la directrice de la CAF de la [Localité 1] a indiqué à Mme [L] qu'elle entendait suivre l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020 en ramenant la pénalité financière à un montant de 5 000 euros.
Le 12 juillet 2021, Mme [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
Rejeté la demande de sursis à statuer,
Dit que la fraude aux prestations sociales n'est pas caractérisée à l'égard de Mme [L],
Enjoint la CAF à recalculer les indus relatifs aux prestations familiales et d'allocation de soutien familiale perçus par Mme [L] sur la période du 12 mars 2018 au 30 septembre 2019,
Rejeté les autres demandes de chacune des parties,
Condamné la CAF de la [Localité 1] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée du 28 novembre 2022, l'accusé de réception étant signé le 9 décembre 2022 par Mme [L] et la CAF de la [Localité 1].
Le 30 décembre 2022, la CAF de la [Localité 1] a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CAF de la [Localité 1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que la fraude aux prestations sociales n'était pas caractérisée à l'égard de Mme [L] et l'a enjoint de recalculer les indus relatifs aux prestations familiales et d'allocation de soutien familial perçues par cette dernière sur la période du 12 mars 2018 au 30 septembre 2019 ;
En conséquence, condamner Mme [L], connue sous le nom de [B] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros correspondant au montant de la pénalité administrative prononcée à son encontre par elle,
Condamner pour le surplus Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe, développées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour de :
Déclarer recevables ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la CAF de la [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal, confirmer le jugement ;
Dans l'hypothèse où le jugement serait réformé /
Rapporter à de plus justes proportions la pénalité financière pour fraude prononcée à son encontre,
Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'annulation des décisions de la CAF du 12 mars 2020 et du 28 juillet 2020, 'ensemble le rejet du recours par lettre du 14 décembre 2020 relatives à une pénalité pour fraude prises' à son encontre ;
Statuant à nouveau :
Annuler les décisions de la CAF de la [Localité 1] du 12 mars 2020 et du 28 juillet 2020, 'ensemble le rejet du recours par lettre du 4 décembre 2020 relatives à une pénalité pour fraude prises' à son encontre ;
Statuant à nouveau :
Annuler les décisions de la CAF de la [Localité 1] du 12 mars 2020 et du 28 juillet 2020 'ensemble le rejet du recours par lettre du 14 décembre 2020 relatives à une pénalité pour fraude prises à' son encontre ;
En tout état de cause :
Condamner au titre des frais irrépétibles d'appel, la CAF de la [Localité 1] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser la somme de 2 000 euros au titre des émoluments auxquels son conseil peut prétendre et donner acte à ce dernier qu'il s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat suivant les modalités d'application prévues à l'article 112 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Condamner la CAF de la [Localité 1] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue du litige
En premier lieu, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [L] a exercé :
d'une part, des recours devant le juge judiciaire et le juge administratif aux fins de contestation des indus qui ont été mis à sa charge par la CAF de la [Localité 1] dans son courrier de notification de dette du 12 mars 2020 ;
d'autre part, un recours contre la décision de la CAF de la [Localité 1] relative au prononcé d'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros à son encontre.
Il résulte des écritures des parties et des motifs du jugement entrepris que le présent litige concerne exclusivement la contestation de la pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Si le jugement entrepris a, dans son dispositif, enjoint la CAF de la Vienne à recalculer les indus relatifs aux prestations familiales et d'allocation de soutien familial perçues par Mme [L] sur la période du 12 mars 2018 au 30 septembre 2019, force est de constater que le tribunal judiciaire de Poitiers n'était pas saisi d'une telle prétention.
La cour constate que si Mme [L] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, elle ne produit aucun argumentaire ou moyen à cette fin.
Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement de ce chef, comme le réclame la CAF de la [Localité 1].
En second lieu, dans le dispositif de ses écritures, Mme [L] sollicite, selon une formule ambiguë, l'annulation des décisions de la CAF de la [Localité 1] du 12 mars 2020 et du 28 juillet 2020 'ensemble le rejet du recours par lettre du 14 décembre 2020 relatives à une pénalité pour fraude prises à' son encontre.
Il ressort de la partie discussion de ses conclusions d'appel qu'elle sollicite en réalité le rejet de la demande de pénalité financière de la CAF de la [Localité 1] aux motifs que :
il ne lui a pas été notifié l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020,
elle n'a jamais été informée qu'elle pouvait être assistée d'un conseil ou d'un mandataire de son choix devant la commission administrative des pénalités comme le prescrit l'article R. 114-11 du code de la sécurité sociale,
la fraude alléguée par la CAF de la [Localité 1] n'est pas établie.
Sur l'absence de notification de l'avis de la commission administrative des pénalités financières du 19 novembre 2020 :
Mme [L] soutient qu'il ne lui a jamais été notifié l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020, de sorte qu'elle n'est pas tenue de verser la pénalité financière mise à sa charge par la décision du 14 décembre 2020 de la directrice de la CAF de la [Localité 1] sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
La CAF de la [Localité 1] soutient que Mme [L] a été destinataire de cet avis et qu'elle ne peut ainsi s'opposer à sa demande de pénalité financière en soutenant que l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020 ne lui a pas été notifié.
Sur ce, il résulte des articles L. 114-17, I, alinéa 6, et R. 114-11 du code de la sécurité sociale, que peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales, au titre de toute prestation servie par ce dernier, notamment, l'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours gracieux par la personne à laquelle il a notifié sa décision fixant le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme statue après avis d'une commission qui apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés et, si elle l'estime établie, propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
L'avis motivé de la commission portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
Cette communication, destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à la CAF de la [Localité 1] de prouver que Mme [L], qui a exercé un recours gracieux contre la décision de pénalité financière des 12 mars et 28 juillet 2020 de sa directrice, a été destinataire de l'avis motivé de la commission administrative des pénalités adressé au directeur de la caisse d'allocations familiales.
A cette fin, la CAF de la [Localité 1] se borne à se référer dans ses écritures (p.7 et 8) à sa pièce 16 correspondant au courrier du 14 décembre 2020 par lequel la directrice de la CAF de la [Localité 1] a notifié à Mme [L] une pénalité administrative d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, suite à l'avis de la commission administrative des pénalités du 19 novembre 2020.
Or, comme le soutient l'intimée, cet élément est insusceptible de justifier que Mme [L] a été destinataire de cet avis.
La CAF de la [Localité 1] ne prouvant pas que l'avis litigieux a été notifié à l'allocataire, il sera considéré qu'elle n'en a pas été destinataire.
Dès lors, compte tenu des développements précédents, il y a lieu de juger que la pénalité financière litigieuse n'est pas valide.
Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intimée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la caisse de sa demande tendant à voir condamner Mme [L] à lui verser une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CAF de la [Localité 1] aux dépens.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
La CAF de la [Localité 1] qui succombe est condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La caisse sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement en ce qu'il a enjoint la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] à recalculer les indus relatifs aux prestations familiales et d'allocation de soutien familiale perçus par Mme [I] [L] sur la période du 12 mars 2018 au 30 septembre 2019 ;
Confirme le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a débouté la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] de sa demande de pénalité financière ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la [Localité 1] à verser à Me Laëtitia Lelong, avocat de Mme [I] [L], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Me [K] [T] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, à défaut, le conseil est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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