CA Orleans, 8 juill. 2026, RG 26/02184
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUILLET 2026
Minute N° 590/2026
N° RG 26/02184 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2026 à 14h41
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Q] [L]
né le 18 Février 1977 à [Localité 1] (GHANA), de nationalité ghanéenne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [G] PREFET [A]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 14h41 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 17h59 par Monsieur [Q] [L] ;
Après avoir entendu :
- Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,
- Monsieur [Q] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 06 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h41, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 06 juillet 2026 à 17h59, Monsieur [Q] [L] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Q] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
A l'audience, Monsieur [Q] [L] reprend les moyens suivants en écartant les autres moyens précdement soulevés:
- l'irrégularité de la requête qui saisit la juridiction qui ne mentionne pas l'article 743-2 du CESEDA
- l'irrégularité du placement en rétention du fait de l'absence de justificatif portant sur la notifification des droits à son arrivée au CRA.
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention, prise en violation de l'article 8 de la CEDH, commettant une erreur manifeste d'appréciation qui aurait du conduire la prefecture à le placer en assignation à résidence.
- l'absence de diligence suffisantes de l'administration
subsidiairement il demande une assignation à résidence.
La préfecture des côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera ajouté que le registre actualisé produit au jour de la requête ne peut mentionner la date de l'audience au cours de laquelle sera étudiée la demande de prolongation de la mesure, qui ne sera fixée qu'ultérieurement à la reception de la requête.
Par ailleurs, la prefecture vise l'article 742-1 du CESEDA qui stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.Cet article renvoi au 'présent titre' qui reglemente les prolongations des mesures de rétention.
Aussi, il sera considéré que la requête valablement motivée en droit.
Ce moyen sera rejeté
Sur la notification des droits lors du placement en rétention administrative:
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera ajouté que la notification des droits prévus à l'article R744-16 du CESEDA, lors de l'arrivée sur le lieu de rétention ne constitue qu'un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention. En conséquence, l'omission ou la non justification du rappel de ces droits à l'arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] ne saurait entrainer l'irrégularité de la procédure.
Le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.
Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.
Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.
Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.
En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera jugé que la préfecture, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant au vu des éléments développés dans son arrêté et repris par le juge de première instance, qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Dès lors, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [Q] [L] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.
Ce moyen sera rejeté
Sur la demande d'assignation judiciaire à résidence
Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, ordonner l'assignation à résidence de l'intéressé lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie ainsi que de tout document justificatif de son identité.
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Il convient de considérer que le non respect de la dernière assignation à résidence et le refus réitéré et assumé de Monsieur [Q] [L] de permettre de ramener à exécution la mesure d'éloignement caractérisent l'absence de garantie de représentation qui écarte toute possibilité d'assignation à résidence.
La demande est rejetée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [Q] [L];
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 06 juillet 2026 ayant :
- rejeté l'exception de nullité,
- rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative;
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [Y] [A], à Monsieur [Q] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
[G] GREFFIER, [G] PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2026 :
Monsieur [Y] [V] [D], par courriel
Monsieur [Q] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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