CA Orleans, 14 juill. 2026, RG 26/02215
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 14 JUILLET 2026
Minute N° 612/2026
N° RG 26/02215 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOMT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 10 juillet 2026 à 14h51
Nous, Eric BAZIN, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [M] [R],
alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
né le 11 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [N] [A], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2026 à 14h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 juillet 2026 à 12h45 par Monsieur X se disant [M] [R],
alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Après avoir entendu :
- Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 10 juillet 2026 à 14 heures 51, rendue en audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 juillet 2026, à 12 heures 45, M. X se disant [M] [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans son mémoire, il invoque comme moyens :
L'irrecevabilité de la requête par la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences ;
L'absence de perspectives d'éloignement.
Motifs :
C'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation de la procédure et des réponses apportées aux moyens soulevées par le retenu, exactement rapportés dans la décision déférée, que la juridiction du premier degré a, à bon droit, ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours en application des dispositions des articles L 742-4, L 741-3 et L 751-9 du CESEDA.
En effet, M. X se disant [M] [R], né le 11 septembre 2000 à [Localité 2] au Maroc a fait l'objet d'une rétention administrative le 11 mai 2026. Le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé sa rétention administrative dès le 15 mai 2026 pour une durée de 26 jours. Cette décision a d'ailleurs été confirmée par la cour d'appel d'Orléans dans son ordonnance du 19 mai 2026.
Le 10 juin 2026, le juge du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Dans une requête du 8 juillet 2026, la préfecture du Loiret a choisi de demander la troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [R].
Cette troisième prolongation est encore parfaitement motivée et justifiée dès lors que :
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires d'Algérie à plusieurs reprises, après avoir saisi antérieurement les autorités marocaines et tunisiennes ; son identification est d'ailleurs en cours ;
En application des dispositions de l'article L 742-4 3° du CESEDA, l'intéressé présente un risque très élevé de récidive au regard des nombreuses condamnations dont a fait l'objet M. X se disant [M] [R] pour des faits graves qui ont d'ailleurs conduit à son incarcération ; il a d'ailleurs été condamné à sept reprises et surtout le 19 février 2025 par le tribunal correctionnel d'Orléans en répression de violences sur un fonctionnaire de police ayant conduit à son incarcération ;
Il n'a pas hésité à faire l'objet d'un rapport d'incident pour des violences au sein du centre de rétention administrative le 1er juillet 2026.
Il en résulte que la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [R] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 10 juillet 2026 sur l'ensemble de ses dispositions et en particulier en ayant ordonné la prolongation (3ème prolongation) du maintien de M. X se disant [M] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DU LOIRET, à Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à ORAN (ALGERIE), de nationalité algérienne et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Eric BAZIN, conseiller, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le QUATORZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Eric BAZIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 14 juillet 2026 :
LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Monsieur X se disant [M] [R], alias X se disant [M] [R] né le 11/09/2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
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