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CA Orleans, 8 juill. 2026, RG 26/02185


Vérifier : CA Orleans, 8 juill. 2026, RG 26/02185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
26/02185
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a2c093c619cd1ff8f95e

Texte de la décision

15,736 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 08 JUILLET 2026

Minute N° 592/2026

N° RG 26/02185 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLL

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 juillet 2026 à 14h45

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [X] [L]

né le 11 Février 1993 à [Localité 1], de nationalité irannienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN,

assisté de Monsieur [X] [L], interprète en langue kurde, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

Monsieur [F] DE LA SEINE MARITIME

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2026 à 14h45 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 juillet 2026 à 13h53 par Monsieur [X] [L] ;

Après avoir entendu :

- Maître Bilal YOUSFI en sa plaidoirie,

- Monsieur [X] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 06 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [L] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 07 juillet 2026 à 13h53, Monsieur [X] [L] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [X] [L] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

A l'audience, Monsieur [X] [L] reprend les moyens suivants en écartant les autres moyens précdement soulevés:

- la nullité de la notification des droits de l'intéressé, l'administration ne démontrant pas que les droits aient été notifiés dans une langue qu'il comprend, et l'heure de cette notification ne pouvant être vérifiée.

- l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement notamment en ce qu'une demande d'asile a été formulée le 3 juillet 2026, et que la décision fixant le pays de destination a été annulée le 30 juin 2026 avant d'être rééditée en termes identiques le 3 juillet 2026.

- l'absence de décision de maintien de la mesure de rétention alors qu'une demande d'asile a été déposée

- l'irrégularité de la requête en ce qu'elle ne mentionne pas la demande d'asile

- la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative en raison d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation,

- la disproportion de la mesure de rétention, au vu de son état de santé

- à titre subsidiaire, il demande qu'une assignation à résidence soit ordonnée.

Il demande également à ce que l'état soit condamné à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courriel reçu le 8 juillet 2026, à 11h54 la préfecture de Seine Maritime sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance. Il précise que Monsieur [X] [L] a effectivement émis le souhait de faire une demande d'asile, mais n'a jamais formalisé cette demande.

Réponse aux moyens :

Sur la régularité de la procédure

En vertu des dispositions de l'article L.743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Il sera ajouté que l'horaire de notification des droits correspond à l'heure à laquelle débute les opérations de notification des droits, qui peut s'étendre, sans préjudice à l'intéressé lorsqu'elle précède immédiatement , à la notification de l'arrêté de placement en rétention.

Ainsi, l'horaire de 9h06 correspond à l'heure à laquelle ont débuté les opérations de notification, qui ont pu se poursuivre au delà de cet horaire en fonction des besoins de lecture et de compréhension de Monsieur [X] [L], et alors qu'il n'est pas avéré objectivement que la notification des droits se serait déroulé de manière différée, aucune irrégularité ne sera relevée.

Le moyen est rejeté.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :

Selon l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative est écrite et motivée.

Selon les dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, s'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque de soustraction s'apprécie au regard de la menace à l'ordre public que l'étranger représente, ou selon les mêmes critères que ceux fixés à l'article L. 612-3 du CESEDA.

Il en résulte que pour motiver sa décision, le préfet doit mentionner les éléments de fait et de droit l'ayant conduit à retenir, d'une part, un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et, d'autre part, l'insuffisance des mesures de surveillance moins coercitives que le placement.

Il n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé. En outre, la vie privée et familiale de ce dernier, relevant des garanties instituées par l'article 8 de la CEDH, n'a pas à être évoquée puisqu'elle concerne le contentieux de la mesure d'éloignement, relevant de la seule compétence du juge administratif.

En outre, il sera précisé que le préfet doit justifier et motiver sa décision à la date à laquelle il a statué et que dès lors, le juge doit également se placer à la même date pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté critiqué (voir en ce sens CA [Localité 3], 10 juillet 2023, RG 23-02.808).

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Il sera ajouté que si Monsieur [X] [L] évoque une vulnérabilité qui serait dûe aux opérations subies ces dernières années, il explique également que sa dernière hospitalisation remonte à plusieurs mois. Il justifie à l'audience d'une hospitalisation datée du 18 janvier 2025. L'ancienneté de cette hospitalisation et l'absence d'éléments médicaux récents ne permettent pas de considérer que le fait que cette situation ne soit pas mentionnée dans l'arrêté de placement fragilise la régularité de celui-ci.

Ce d'autant plus que sa situation de santé n'a pas empéché son maintien en détention antérieurement à sa rétention, et que le service médical du CRA est en mesure de lui apporter des soiens adaptés, ce qui est confirmé à l'audience puisque la poursuite de son traitement a pu se mettre en place.

Aussi, il sera jugé que la préfecture, justifie d'un examen approfondi de la situation de Monsieur [X] [L] telle qu'elle est connue au jour de la rédaction de cet arrêté, soit le 2 juillet 2026. Elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que ce dernier ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Le moyen est rejeté.

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure de rétention

Il résulte de l'article R743-2 du CESEDA lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.

La requête de la prefecture de seine maritime est motivée et accompagnée des pièces justificatives utiles. Datée du 3 juillet 2026. Aussi, s'il est avéré qu'une demande de dossier portant sur une demande d'asile a été formulée le 3 juillet 2026, il n'est pas avéré que Monsieur [X] [L] ait effectivement déposé cette demande. Il ne peut donc lui être fait grief de ne pas mentionné une demande d'asile dont l'existence n'est pas justifiée.

Ce moyen sera rejeté

Sur la demande de prolongation et les diligences de l'administration :

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.

Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :

Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».

Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».

Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.

La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.

Il sera ajouté que l'existence d'une demande d'asile n'est pas justifiée au jour de l'audience.

Aussi, il n'est pas établi, à ce stade, que l'éloignement de Monsieur [X] [L] ne puisse intervenir avant l'expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables en l'espèce.

La demande formulée par Monsieur [X] [L] sur le fondement de l'article 700 du CPC n'a pas lieu de prospérer et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur [X] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2026 qui a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée

- rejeté le recours formé à l'encontre ed l'arrêté de placement en rétention administrative

- ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [X] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours ;

REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du CPC

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [F] DE LA SEINE MARITIME, à Monsieur [X] [L] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Julie LACÔTE Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 08 juillet 2026 :

Monsieur [F] DE LA SEINE MARITIME, par courriel

Monsieur [X] [L] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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