CA Orleans, 9 juill. 2026, RG 26/02191
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 JUILLET 2026
Minute N° 596/2026
N° RG 26/02191 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOLT
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 07 juillet 2026 à 14h43
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 1] SYRIE, de nationalité syrienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 09 juillet 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2026 à 14h43 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 14h25 par Monsieur [E] [V] ;
Après avoir entendu :
- Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
- Monsieur [E] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 07 juillet 2026, rendue en audience publique à 14h43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [V] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 08 juillet 2026 à 14h26, M. [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. [E] [V] soulève les moyens suivants :
- L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
- L'insuffisance des diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement ;
- L'absence de caractérisation de la menace à l'ordre public pour fonder la prolongation de la rétention administrative.
Par courriel du 08 juillet 2026 à 14h32, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique indique souscrire à l'analyse faite par le premier juge, s'en réfère à sa requête en prolongation et sollicite la confirmation de l'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. [E] [V].
La préfecture de la [Localité 3] Atlantique ne formule pas d'observations complémentaires.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête et le défaut de production d'une pièce justificative utile
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
L'article R. 743-2 ne précise pas quelles sont les pièces justificatives utiles à joindre dès la transmission de la requête préfectorale, à l'exception du registre. Ainsi, il appartient au juge de rechercher si ces dernières sont jointes à la requête, et ce même en l'absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Le caractère utile des pièces s'apprécie in concreto. Il s'agit en réalité des documents nécessaires à l'appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, si la préfecture n'a pas joint à sa requête le jugement du tribunal administratif ayant statué sur le recours contre la mesure d'éloignement, le registre actualisé porte mention de la nature de la décision suite à ce recours et dès lors, il sera jugé que le magistrat est suffisamment informé par cette mention des éléments de droit pour considérer que le placement en rétention administrative se fonde sur une base légale en vigueur.
Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Par décision n°2025-895 DC du 07 août 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution sous la réserve que, sauf à méconnaître les exigences découlant de l'article 66 de la Constitution, l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; et dans la mesure où l'atteinte à la liberté individuelle résultant de la prolongation de trente jours au-delà d'une période de soixante jours de rétention administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public poursuivi par le législateur.
Il doit être conclu de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel que le maintien en rétention administrative, tel qu'il est désormais fondé sur la nouvelle rédaction de l'article L.742-4 du CESEDA, doit s'apprécier in concreto et de manière proportionnée au regard de trois critères égaux que sont la réalité des diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement, l'évaluation de la menace à l'ordre public et l'examen des perspectives d'éloignement et que ces critères doivent s'apprécier de manière égale face à l'objectif fixé par le législateur de prévention des atteintes à l'ordre public.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives raisonnables d'éloignement :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d'une part les diligences de l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d'autre part l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l'Union au sein de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif manifeste du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur le moyen relatif aux diligences de l'administration aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer.
Il sera néanmoins précisé que les démarches de la préfecture de la [Localité 3] Atlantique ont bien été effectuées à l'attention des autorités Syriennes et non Guinéennes comme le stipule l'ordonnance, s'agissant vraisemblablement d'une erreur matérielle. En outre , il n'est pas avéré que le fait que la préfecture n'ait pas saisi l'unité centrale d'identification soit de nature à rendre inefficace leurs démarches.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA et sans qu'il soit besoin d'apprécier un autre fondement, tel que celui de la menace à l'ordre public.
Par ces motifs
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 07 juillet 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [D] DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur [E] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 juillet 2026 :
Monsieur [D] DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [E] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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