CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 24/00780
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Texte de la décision
[S] [U]
C/
[A] [I]
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
CPAM 21
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GOTD
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 23/00065
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
Chez M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non représenté
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
CPAM 21 agissant pour le compte de la CPAM DE [Localité 5] ET [Localité 6]
Pôle Régional de gestion des recours contre tiers [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
le 22 avril 2019, M. [U] a été mordu par un chien, au niveau de la main, animal appartenant à M. [X] mais, au moment des faits, promené par M. [I].
Après désignation par le juge des référés, un expert médical a déposé son rapport le 21 janvier 2022.
M. [U] a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 30 avril 2024, celui-ci a rejeté toutes les demandes de l'intéressé et de la caisse primaire d'assurance maladie.
M. [U] a interjeté appel le 24 juin 2024.
Il demande l'infirmation du jugement et la condamnation solidaire de M. [I] et de la société assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) aux sommes de :
- 125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
- 565 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
- 4 000 € au titre des souffrances endurées,
- 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément,
- 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement par M. [I] et l'assureur, solidairement, des sommes de :
- 10 359,65 € au titre de ses débours définitifs du 13 avril 2022,
- 1 212 € d'indemnité forfaitaire due en application de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
- 2 000 € et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société assurances du crédit mutuel IARD (l'assureur) demande la confirmation du jugement et, à M. [U], la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle propose de limiter les sommes dues au titre des préjudices allégués par M. [U].
M. [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 5 septembre 2024 auprès d'un tiers, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 28 janvier, 14 mars et 16 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité :
L'article 1243 du code civil dispose que : 'Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.'
Il est jugé que la responsabilité édictée par l'article 1243 du code civil à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
En l'espèce, il est établi que le chien à l'origine de la morsure subie par M. [U] était la propriété de M. [X] lequel est décédé le [Date décès 1] 2019 selon l'avis de décès produit (pièce n°27).
Le 22 avril 2019, M. [I] indique qu'il promenait le chien de son ami, M. [X], au moment de l'accident.
L'assureur rappelle qu'il n'assure pas les chiens de catégorie 1 et 2, que la race du chien impliqué n'est pas connue tout comme les circonstances de l'accident.
Il ajoute que M. [X] est présumé gardien de son chien et que son décès : 'n'a pas entraîné de transfert de garde'.
Il soutient que l'entretien courant de l'animal ne transfère pas à lui seul, la garde de celui-ci tout comme le fait de le promener.
La caisse primaire d'assurance maladie indique que la garde du chien avait été transférée à M. [I] depuis plusieurs semaines, M. [X] étant hospitalisé depuis la même durée.
La cour rappelle qu'il appartient à l'assureur de prouver l'exclusion de garantie qu'il allègue, ce qu'il ne fait pas au regard du moyen portant sur la catégorie du chien, laquelle est ignorée.
Par ailleurs, s'il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire de l'animal laquelle perdure lorsqu'un tiers se sert de l'animal dans l'intérêt du propriétaire, un transfert de garde s'opère lorsqu'une personne, non-propriétaire de l'animal, exerce un pouvoir de direction, de contrôle et d'usage, de façon cumulative au moment de l'accident.
Ici, force est de constater qu'au moment de l'accident, le propriétaire de l'animal était décédé de sorte qu'à l'évidence, il ne pouvait être gardien de celui-ci.
Par ailleurs, il est établi que M. [X] a été hospitalisé avant son décès et que M. [I] s'est occupé du chien de son ami à titre gracieux pendant cette durée, au moment occasionnellement.
Surtout, au moment de l'accident, il avait la garde, au moins momentanée, du chien au cours de la promenade durant laquelle M. [U] a été mordu à la main, dès lors qu'il avait la direction, le contrôle et l'usage de l'animal au moment des faits et que le mauvais contrôle ou l'absence de celui-ci a participé à la réalisation du dommage.
La responsabilité civile de M. [I] est donc engagée et l'assureur doit garantie.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation des dommages :
Le rapport d'expertise n'est pas contestée par les parties.
Il retient un déficit fonctionnel total de 5 jours du 22 au 25 avril 2019, partiel à hauteur de 25 % du 23 au 24 avril puis pendant 46 jours du 30 avril au 15 juin 2019 et à hauteur de 10 % pendant 226 jours du 16 juin 2019 au 28 janvier 2020.
La date de consolidation est fixée au 29 janvier 2020 et le déficit fonctionnel permanent à 5 %.
L'expert évalue les souffrances endurées à 2/7, le préjudice esthétique temporaire à 1/7 et le préjudice esthétique définitif à 0,5/7.
Il est noté une réadaptation des loisirs sans les interdire.
M. [U] ne forme aucune demande au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.
Sur le déficit fonctionnel temporaire, il demande une indemnisation sur une base journalière de 25 euros, ce que l'assureur accepte dans ses propositions subsidiaires.
Ce poste sera donc indemnisé à hauteur de 990 euros.
Par ailleurs, l'assureur admet les sommes réclamées par M. [U] au titre du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Ces préjudices seront évalués respectivement à 500 et 7 000 euros.
Sur les souffrances endurées, M. [U] demande une indemnité de 4 000 euros, l'assureur propose 3 000 euros.
Celles-ci évaluées à 2/7 seront indemnisées à hauteur de 3 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 est décrit par la présence de deux cicatrices sur les faces dorsale et palmaire de la main gauche, chez une personne gauchère.
Il sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 750 euros.
Sur le préjudice d'agrément, l'expert note que les activités de loisir nécessitant l'usage de la main gauche restent possibles mais limitées dans la durée et dans la réalisation, notamment, à cause de douleurs séquellaires.
L'épouse et deux membres de la famille de M. [U] confirment que celui-ci ne peut plus jouer à la pétanque, son loisir préféré.
L'assureur rejette toute indemnisation à ce titre.
La cour rappelle que ce préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ce qui vise les limitations ou les difficultés à poursuivre de telles activités.
Ici, la pratique de pétanque avérée avant l'accident, reste possible mais en changeant la position de la main, paume vers le haut, selon les constatations de l'expert. Une gêne et donc un préjudice subsiste.
L'indemnisation du préjudice sera évaluée à 1 000 euros.
Sur les autres demandes :
1°) La caisse primaire d'assurance maladie demande paiement de ses débours définitifs évalués, le 13 avril 2022, à la somme de 10 359,65 euros laquelle est due par M. [I] et son assureur.
Par ailleurs, l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : '/...En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.'
Cette somme est fixée à 1 212 euros pour les remboursements effectuées au cours de l'année 2025, selon l'arrêté du 23 décembre 2024.
Or, ici, les débours définitifs ont été arrêtés le 13 avril 2022, de sorte que cette indemnité est fixée à 1 114 euros, selon l'article 1 de l'arrêté du 14 décembre 2021, pour les remboursements effectués au cours de l'année 2022.
Cette somme est donc due par M. [I] et l'assureur.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'assureur et le condamne, in solidum avec M. [I], à payer à M. [U] la somme de 2 000 € et à la caisse primaire d'assurance maladie la somme globale de 2 000 €.
M. [I] et l'assureur supporteront les dépens de première instance et d'appel, lesquels comprennent, par définition, la rémunération des techniciens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
- Infirme le jugement du 30 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que M. [I] est responsable de l'accident subi par M. [U], le 22 avril 2019, en sa qualité de gardien du chien ayant mordu M. [U] à la main ;
- Condamne M. [I] et la société assurances du crédit mutuel IARD, in solidum, à payer à M. [U] les sommes de :
*125 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
*300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %,
*565 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %,
*3 000 € au titre des souffrances endurées,
*500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
*7 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
*750 € au titre du préjudice esthétique permanent,
*1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d'agrément,
- Condamne M. [I] et la société assurances du crédit mutuel IARD, in solidum, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côt d'Or les sommes de :
*10 359,65 euros au titre des débours définitifs arrêtés le 13 avril 2022,
*1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable au sens des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société assurances du crédit mutuel IARD et condamne M. [I] et la société assurances du crédit mutuel IARD, in solidum, à payer M. [U] à la somme de 2 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or la somme globale de 2 000 euros ;
- Condamne M. [I] et la société assurances du crédit mutuel IARD, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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