CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 24/00832
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Texte de la décision
[O] [B]
C/
S.A. L'EQUITE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00832 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO3T
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 février 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 22/00016
APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-6979 du 03/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Olivier DE CHANLAIRE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
S.A. L'EQUITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [B] est propriétaire d'un immeuble d'habitation assurée auprès de la société l'Equité (l'assureur).
Estimant qu'une tempête survenue le 9 février 2020 aurait endommagé la façade de sa maison, Mme [B] a demandé la prise en charge de ces dommages à son assureur.
Un expert a été nommé et a déposé son rapport le 3 novembre 2021.
Devant le refus de l'assureur de verser une indemnité, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 13 février 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Mme [B] a interjeté appel le 3 juillet 2024.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 38 939,90 € correspondant aux réparations nécessaires,
- 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assureur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 10 et 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat d'assurance :
Le contrat d'assurance définit, au titre des garanties pour les dommages matériels aux biens assurés, la tempête comme : 'l'action du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent. La tempête doit avoir une intensité telle qu'elle endommage plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune où se situe le bien immobilier endommagé ou dans un rayon de 5 km ou, à défaut, si la vitesse de pointe mesurée à la plus proche station météo est supérieure à 100 km/h.'
Par ailleurs, le contrat prévoit que ne sont pas garantis : 'les dommages résultant de la vétusté, du défaut d'entretien ou d'un défaut de réparation connu de l'assuré sans que ce dernier n'ait pris les dispositions pour y remédier (sauf cas de force majeure).'
En l'espèce, il est admis qu'une entreprise EPPIM est intervenue, en 2008, pour effectuer des travaux sur le mur pignon, objet du sinistre, ainsi que sur la façade principale.
L'expert note : 'une vétusté totale est acquise quant aux travaux d'entretien (lutte contre les agressions exogènes à un bâtiment) et les actes de maintenance ne permettent plus à l'ouvrage considéré d'assurer sa fonction totale en toute sécurité tant pour les personnes que pour la stabilité totale de l'immeuble, dans le cas présent.
La défaillance est née, certes, d'un état de vétusté mais surtout, et cette situation est incompréhensible, la déformation structurelle est née d'une absence de prise en considération de l'état réel de la structure à pan de bois par l'entreprise chargée des travaux en 2008.'
L'expert ajoute que la notion de tempête est à exclure en l'absence de dommages dans l'environnement du bâtiment, mais retient un coup de vent instantané contre lequel une structure en bois, même vétuste, peut résister.
Le certificat d'intempéries produit devant la cour ne suffit pas à caractériser la notion de tempête au sens du contrat d'assurance.
Il en résulte que le coup de vent du 9 février 2020 n'est pas la cause du sinistre, celui-ci résultant de la vétusté des assemblages entre les éléments en bois, d'où la déformation du pignon, et l'absence de renforcement performant des assemblages en dépit de l'intervention de l'entreprise EPPIM qui n'a pas diagnostiqué une défaillance des assemblages et n'a pas proposé une révision des structures.
L'assureur ne doit donc pas garantie et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation.
Sur les autres demandes :
1°) Dès lors que l'assureur ne doit pas garantie, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à l'assureur la somme de 1 500 €.
Mme [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 13 février 2023 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer à la société l'Equité la somme de 1 500 euros ;
- Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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