CA Dijon, 9 juill. 2026, RG 26/00234
Vérifier : CA Dijon, 9 juill. 2026, RG 26/00234 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
[Q] [Z]
C/
S.A. SAFER
Groupement [U] [X] (GROUPEMENT FORESTIER)
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 26/00234 - N° Portalis DBVF-V-B7K-GY4B
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 février 2026,
rendue par le président de chambre de la cour d'appel de Dijon - RG : 25/1223
APPELANT :
défendeur au déféré
Monsieur [Q] [Z]
né le 04 janvier 1958 à [Localité 1]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉE :
demanderesse au déféré
S.A. SAFER prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
Groupement [U] [X] (GROUPEMENT FORESTIER)
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Paul BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS :
Le 2 avril 2024, M. [Q] [Z] a fait assigner la Safer Bourgogne Franche-Comté et le groupement [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en annulation de la décision de rétrocession et des ventes de trois parcelles.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [Z] [Q] en annulation des décisions d'attribution et des actes de ventes subséquents portant sur les parcelles situées à :
[Localité 5] : section B [Cadastre 1] [Localité 6] 28 ha 15 a 43 ca ;
[Localité 5] : section B [Cadastre 2] [Localité 6] 15 ha 21 a 39 ca ;
- rappelé que l'action de M. [Z] [Q] en annulation des décisions d'attribution et des actes de ventes subséquents portant sur la parcelle située à :
Dettey : section AB N°[Cadastre 3] lieu-dit [Localité 6] 8 ha 91 a 70 ca
est recevable,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour les conclusions de Maître [Localité 7] sur le fond,
- dit que le sort des dépens suivront celui de l'instance au fond.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2025, M. [Z] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 22 septembre précédent.
Sur conclusions d'incident de la Safer et par ordonnance du 13 février 2026, le président de la 1ère chambre de cette cour a :
- dit que l'appel de M. [Z] est recevable ;
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
- condamné la Safer aux dépens de la procédure d'incident.
Par requête du 19 février 2026, la Safer a déféré cette décision à la cour.
La Safer demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance des chefs ayants :
dit que l'appel de M. [Z] est recevable ;
vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
condamné la Safer aux dépens de la procédure d'incident.
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par M.[Q] [Z] ;
- condamner M.[Q] [Z] à payer à la Safer BFC une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.[Q] [Z] aux dépens d'appel en ce inclus les dépens de l'incident.
La Safer fait valoir que l'action introduite par M. [Z] a été déclarée partiellement recevable ; que la décision du juge de la mise en état n'a donc pas mis fin à l'instance ; que l'appel contrevient aux dispositions de l'article 795 alinéa 4, 2° du code de procédure civile.
Elle soutient que l'ordonnance du juge de la mise en état statuait sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir et non sur une exception de procédure ; que cette fin de non-recevoir ne s'analyse pas comme un incident de nature à mettre fin à l'instance ; que les ordonnances du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'un appel immédiat que si elles mettent fin à l'instance et qu'en l'espèce, les parties demeurent unies par le même lien d'instance même si certaines prétentions ont été déclarées irrecevables.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 13 mars 2026, M. [Z] entend voir :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président de chambre le 13 février 2026 en toutes ses dispositions ;
- débouter la Safer BFC de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
- débouter la société [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens ;
- condamner la Safer Bourgogne Franche-Comté à régler à M. [Q] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [Z] soutient que le juge de la mise en état a statué sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir qui, si elle est accueillie, entraine l'irrecevabilité de la demande et produit les mêmes effets qu'un incident mettant fin à l'instance ; que la décision entreprise a mis fin à l'instance au titre de l'un des chefs de demande, ce qui justifie l'appel immédiat ; qu'au surplus, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond.
Il ajoute que l'irrecevabilité de son appel immédiat rendra sans effet l'exercice postérieur des voies de recours, dès lors que la société [U] [X], bénéficiaire de la rétrocession des parcelles, les exploitera et procédant aux coupes de bois, rendra impossible leur remise en état.
A l'audience du 21 mai 2026, la cour a relevé la modification des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et soulevé la question de leur application à la cause, sollicitant des parties qu'elles fassent part de leurs observations par note en délibéré.
Par note transmise à la cour et notifiée à son contradicteur le 2 juin 2026, M.[Z] fait valoir que le décret du 3 juillet 2024 est entré en vigueur au cours de l'instance introduite devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône par actes extrajudiciaires des 29 mars et 2 avril 2024 ; qu'il n'a manifestement pas pu prévoir cette modification substantielle des textes le privant de son droit d'appel immédiat et qui affecte ainsi irrémédiablement sa situation et qu'à l'instar d'une jurisprudence, le juge a la faculté de ne pas appliquer une disposition légale ou réglementaire d'application immédiate ayant une telle incidence.
Par note transmise à la cour et notifiée à son contradicteur le 3 juin 2026, la Safer soutient qu'en vertu de son article 17, le décret du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024, est applicable aux instances en cours ; que l'ordonnance frappée d'appel a été prononcée le 26 juillet 2025 ; que la recevabilité de son appel doit s'examiner au regard de ces nouvelles dispositions ; que les dispositions transitoires du décret s'impose au juge qui n'a pas la possibilité de ne pas les appliquer ; que la nouvelle règle n'est pas rétroactive et qu'elle n'affecte pas la situation de M.[Z] de manière irrémédiable, son droit d'appel n'étant pas supprimé mais différé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 795, 2° du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 3 juillet 2024 dispose que :
« Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
Conformément à son article 17, ce décret, est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et s'applique aux instances en cours à cette date.
L'instance introduite par M. [Z] par assignations des 29 mars et 2 avril 2024 était en cours au 1er septembre 2024 et les nouvelles dispositions ont vocation à gouverner les modalités de recours à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état intervenue le 25 juillet 2025 dans le cadre de cette instance.
Il n'est pas discuté que l'ordonnance querellée a statué sur les fins de non-recevoir tirées des défauts de qualité et d'intérêt à agir soulevées par la Safer et que ne les ayant accueillies que pour partie, l'instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône.
S'il a pu être jugé (cass 2° civ 11 juillet 2013 n° 12-15994) qu'au sens de l'article 776 (devenu 795) du code de procédure civile, même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond, c'est en l'état de l'ancienne rédaction dudit article qui prévoyait notamment que les ordonnances du juge de la mise en état étaient susceptibles d'un appel immédiat lorsque : « 1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ».
L'article 795 du code de procédure civile pose le principe selon lequel l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état n'est possible qu'avec le jugement statuant sur le fond du litige et, s'agissant d'exceptions à ce principe, les dispositions des paragraphe 1° à 4° ne peuvent s'envisager que de manière restrictive de sorte que la nouvelle rédaction de l'article 795, 2° du code de procédure civile qui ne visent que les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, mettent fin à l'instance, ne se prêtent plus à l'interprétation rappelée, l'intention du législateur étant bien de rationaliser le traitement des fins de non-recevoir et de restreindre la faculté d'appel immédiat, dans un souci de célérité et de bonne administration de la justice.
Par ailleurs, si les effets d'une jurisprudence, qui relève de la seule interprétation de la loi, peut être différée dans le temps afin de préserver la prévisibilité de la mise en oeuvre des textes et ne pas porter une atteinte irrémédiable à la situation des parties qui se sont conformées à l'état du droit applicable à la date de leur action, tel ne peut être le cas de l'application de la loi elle-même dont seul le législateur a le pouvoir de déterminer la date à compter de laquelle elle s'impose aux parties comme au juge.
Au surplus, la nouvelle rédaction de l'article 795 du code de procédure civile ne porte pas atteinte au droit fondamental d'appel, mais se contente d'en différer la mise en 'uvre.
En conséquence, il y a lieu d'accueillir le déféré et de déclarer M.[Z] irrecevable en son appel prématuré.
PAR CES MOTIFS :
Accueille la Safer dans son déféré de l'ordonnance juridictionnelle du 13 février 2026 ;
Déclare M.[Q] [Z] irrecevable en son appel ;
Condamne M.[Q] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M.[Q] [Z] à payer à la Safer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.