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CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 23/01445


Vérifier : CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 23/01445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
23/01445
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
1re chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a35c93c619cd1ff8fe34

Texte de la décision

11,620 caractères

S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT

C/

S.A.R.L. [J] [M]

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1re chambre civile

ARRÊT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 23/01445 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJVW

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023,

rendu par le tribunal de commerce de Mâcon - RG : 2023J00004

APPELANTE :

S.A.S.U. VAL DE SAONE BATIMENT immatriculée au RCS N° 322 488 925 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

INTIMÉE :

S.A.R.L. [J] [M]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [Z], dont le siège est [Adresse 4] à [Localité 3], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [M], prise en son établissement sis :

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [A] ont régularisé avec la SAS Val de Saône Bâtiment un contrat de construction de maison individuelle le 30 mars 2017.

La société Val de Saône Bâtiment a sous-traité la réalisation du lot étanchéité à la SARL [J] [M].

Le chantier a fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 12 novembre 2018 assorti d'une seule réserve concernant une fissure au niveau de la façade du garage.

Celui-ci a été complété ensuite par courrier du 19 novembre 2018.

***

Le 14 novembre 2019, les époux [A], qui alléguaient qu'un certain nombre de désordres affectaient leur bien, et se plaignaient notamment du lot étanchéité, ont fait délivrer assignation à la société Val de Saône Bâtiment devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

La société Val de Saône Bâtiment a mis en cause les différents sous-traitants, dont la société [J] [M], ainsi que leurs assureurs.

Selon ordonnance de référé rendue le 18 février 2020, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a accueilli la demande d'expertise, qu'il a confiée à M. [X] [N].

M. [N] a déposé son rapport le 17 juin 2024.

Les époux [A] ont par la suite fait attraire au fond la société Val de Saône Bâtiment ainsi que ses sous-traitants et leurs assureurs, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03174).

***

Suivant lettre recommandée du 1er juillet 2020, le conseil de la société [J] [M] a mis en demeure la société Val de Saône Bâtiment de procéder au règlement de la facture établie par cette dernière au titre des travaux effectués sur le chantier des époux [A], pour un montant de 13 000 euros.

Suivant ordonnance de référé du 25 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Mâcon a rejeté la demande de provision présentée par la société [J] [M] à l'encontre de la société Val de Saône Bâtiment.

Selon exploit du 19 janvier 2023, la société [J] [M] a saisi le tribunal de commerce de Mâcon statuant au fond afin de réitérer sa demande en paiement de sa facture, assortie d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En réponse, la société Val de Saône Bâtiment a conclu à titre principal au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N], et à titre subsidiaire, au rejet des prétentions de la société [J] [M] et à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts.

Par un jugement du 19 novembre 2023, le tribunal de commerce de Mâcon a :

- condamné la SAS Val de Saône Bâtiment à payer à la SARL [J] [M] :

la somme de 13 000 euros au titre de la facture 350052018 du 7 mai 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2019,

la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

- condamné la SAS Val de Saône Bâtiment aux entiers dépens de la procédure.

La société Val de Saône Bâtiment a relevé appel de cette décision le 20 novembre 2023.

La société [J] [M] a notifié des conclusions en réplique aux écritures adverses le 13 mai 2024.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 5 février 2025, désignant la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 4 avril 2025, la société Val de Saône Bâtiment a fait assigner en intervention forcée la société MJ Synergie, en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, la société Val de Saône Bâtiment demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, ainsi que des articles 1219 et 1220 du même code, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 10 novembre 2023,

Statuant à nouveau,

- constater que la demande de sursis à statuer qu'elle avait formulée n'a plus d'objet dans la mesure où M. [N] a déposé son rapport définitif,

- la juger recevable et fondée à se prévaloir de la théorie de l'exception d'inexécution dès lors que l'ouvrage d'étanchéité réalisé par la société [J] [M] doit être repris,

En conséquence,

- débouter la société [F] [M] et désormais la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- fixer sa créance au passif de la société [J] [M] à hauteur de 81 852, 46 euros à titre chirographaire,

Subsidiairement,

- juger que la responsabilité contractuelle de la société [J] [M] est pleinement engagée pour non-respect par l'intimée de son obligation de résultat,

En conséquence,

- fixer sa créance au passif de la société [J] [M] à hauteur de 81 852, 46 euros à titre chirographaire,

- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la société [J] [M] de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

En cas d'infirmation du rejet de la demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et après compensation avec la créance admise au passif de la liquidation judiciaire de la société [J] [M],

- juger qu'aucune somme n'est due par elle,

- condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL [J] [M], à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SELARL MJ Synergie ès qualités de liquidateur de la SARL [J] [M] aux entiers dépens et accorder à la SELAS Adida et Associés le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par une ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe le 18 août 2025 par la société MJ synergie ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] [M], ainsi que les pièces y annexées.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées de l'appelante pour un exposé complet de ses moyens.

Par une note en délibéré reçue le 25 juin 2026, le conseil de la société Val de Saône Bâtiment a produit une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, fixant la clôture de la procédure n°24/03174 au 10 décembre 2026, et indiquant que l'affaire sera appelée à l'audience de 21 janvier 2027.

MOTIFS

Il résulte de la déclaration de créance produite par la société Val de Saône Bâtiment dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [J] [M] que, dans l'instance initiée par les époux [A] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, l'appelante a fait état notamment d'une créance de 12 344,70 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité, outre 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Or, dans le cadre de la présente instance, la société Val de Saône Bâtiment invoque, pour s'opposer à la demande en paiement présentée par la société [J] [M], désormais représentée par son liquidateur judiciaire, l'exception d'inexécution au motif que les travaux d'étanchéité réalisés par son sous-traitant étaient affectés de désordres nécessitant une reprise. Subsidiairement, elle soutient que la société [J] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard pour non-respect de son obligation de résultat.

Elle sollicite dans tous les cas la fixation de sa créance à la somme de 81 852,46 euros, incluant cumulativement les sommes réclamées devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse et le remboursement de la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Mâcon dans le jugement dont appel.

La cour observe qu'il existe un risque manifeste de contrariété, ou de cumul d'indemnisations au titre des mêmes désordres, entre le jugement à intervenir devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi du litige de construction dans son ensemble, et la décision devant être rendue par la présente cour, s'agissant des rapports entre le constructeur de maisons individuelles et son sous-traitant.

Il convient en conséquence, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer dans les conditions de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente de la décision à rendre par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03174.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/03174 ;

- Invite la partie la plus diligente à transmettre une copie de cette décision à la cour quand elle sera rendue ;

- Dit qu'à l'expiration du sursis, l'instance sera poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour en remettant au greffe de la chambre, au besoin, de nouvelles conlcusions tenant compte de la décision rendue ;

- Réserve les dépens.

Le greffier Le président

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