CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 24/01276
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Texte de la décision
[P] [Y]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
S.A.S. KEOLIS [Localité 2]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/01276 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQ3F
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 26 juin 2024,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 24/00094
APPELANTE :
Madame [P] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. KEOLIS [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistées de Me Fabienne THOMAS, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [Y] a chuté, le 3 décembre 2015, alors qu'elle était passagère dans le tramway de [Localité 2] exploité par la société [Z] [Localité 2] ([Z]) cette dernière étant assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).
Après désignation d'un expert et dépôt d'un rapport, le 17 décembre 2018, le tribunal judiciaire a fixé les indemnités dues à Mme [Y] par jugement du 19 décembre 2023.
Estimant que son état se serait aggravé, Mme [Y] a saisi le juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, lequel, par ordonnance du 26 juin 2024, a rejeté toutes ses demandes.
Mme [Y] a interjeté appel le 14 octobre 2024.
Par arrêt du 25 mars 2025, l'affaire a été renvoyée devant le conseiller de la mise en état pour mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie, laquelle a été assignée le 19 mai 2025.
Mme [Y] demande l'infirmation de la décision et de désigner un expert chargé d'une mission qu'elle détaille.
[Z] et l'assureur concluent à la confirmation de l'ordonnance.
La caisse primaire d'assurance maladie à qui l'assignation a été remise à une personne habilitée à recevoir cet acte, n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 7 novembre et 4 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande d'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est jugé, à ce titre, qu'il appartient dès lors au juge saisi de rechercher si la demande est proportionnée au but poursuivi, s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si l'action n'est pas manifestement voué à l'échec notamment lorsqu'elle est manifestement irrecevable.
L'intérêt légitime doit être apprécié par un rapprochement entre la possibilité d'un procès au fond et la pertinence, dans cette perspective, de la mesure d'instruction demandée.
Ici, Mme [Y] se prévaut d'une aggravation de son état pour demander la désignation d'un expert.
Elle se reporte à un certificat médical du 17 novembre 2021 établi par le Dr [T], après une échographie du 20 février 2020, qui retient l'apparition d'une masse post-traumatique de la région péritrochantérienne droite avec développement de stéatonécroses par écrasement, devenant un foyer fibro-inflammatoire cicatriciel susceptible d'entraîner une boiterie ainsi qu'une tendinopathie post-traumatique du tendon du moyen fessier droit, et ce après l'expertise ayant donné lieu à rapport du 17 décembre 2018.
Elle considère que ces éléments sont en lien direct avec l'accident de 2015 et constituent une aggravation de son état.
[Z] et l'assureur répondent que les deux pièces produites (pièces n°23 et 24) par Mme [Y], postérieures à l'expertise, ne sont pas suffisantes pour caractériser une dégradation de son état tel que pris en compte par le médecin expert.
La cour relève que les deux éléments dont se prévaut Mme [Y] étaient dans le débat devant le tribunal avant qu'il rende sa décision en 2023, jugement qui rejette une demande de nouvelle expertise.
L'expert initialement désigné a répondu à un dire en relevant que les douleurs lombaires ne pouvaient être imputées de façon directe et certaine à l'accident.
Par ailleurs, la région péritrochantérienne comprend : le grand trochanter soit une proéminence osseuse située à l'extrémité supérieure du fémur, les bourses séreuses soit des petits sacs remplis de liquide réduisant le frottement entre les tendons et les os et les tendons des muscles fessiers, notamment le muscle moyen glutéal et le petit glutéal, essentiels pour la stabilité de la hanche.
Sur l'échographie de 2020 concluant à une tendinopathie post-traumatique du tendon du moyen fessier droit, le Dr [U] sollicité par [Z] et son assureur, répond que qu'il n'y pas de relation entre cette tendinopathie et des douleurs dorso-lombaires et qu'aucun document ne vient démontrer une concomitance de ces douleurs lombaires à l'accident.
Il en résulte que Mme [Y] n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant de retenir une aggravation possible de son état de santé et fondant une mesure in futurum.
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Mme [Y] supportera les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Magdelaine avocats et associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire réputée :
- Confirme l'ordonnance du 26 juin 2024 ;
Y ajoutant :
- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Magdelaine avocats et associés.
Le greffier Le président
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