CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 22/00657
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Texte de la décision
[A] [H]
C/
S.A.R.L. [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6Q7
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 avril 2022,
rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 2021 002432
APPELANT :
Monsieur [A] [H]
né le 13 Octobre 1982 à [Localité 1] (21)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Jean-Charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant et représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 38
INTIMÉE :
S.A.R.L. [J] prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée de Me Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, plaidant et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Selon devis du 5 mars 2020, M. [H] a confié à la société [J] (la société) la fourniture et la pose d'une chape dans un appartement dont il est propriétaire au sein d'une copropriété.
La chape s'étant avérée trop lourde, la société a retiré une partie de celle-ci.
Estimant avoir subi divers préjudices, M. [H] a saisi le tribunal de commerce qui, par jugement du 4 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes.
M. [H] a interjeté appel le 24 mai 2022.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2024, le sursis à statuer a été prononcé dans l'attente du dépôt d'un rapport d'expertise à la suite de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 5 juillet 2023.
Ce rapport a été déposé le 1er juillet 2025.
M. [H] demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 8 033 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021,
- 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société conclut à la confirmation du jugement sauf à obtenir paiement des sommes de 5 000 € au titre des travaux de démolition de la chape réalisés en urgence en août 2020 et de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 27 mars et 20 mai 2026.
MOTIFS :
Sur les travaux et les désordres en résultant :
1°) L'article 1231-1 du code civil dispose que : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
L'entrepreneur est débiteur d'un devoir de conseil et d'une obligation de s'informer et doit rapporter la preuve de l'exécution de ces obligations.
L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans l'exécution du contrat d'entreprise peut entraîner un partage ou une exclusion de responsabilité.
De plus, cette obligation de conseil ne joue pas à l'égard du maître d'ouvrage en ce qui concerne des faits ou des règles juridiques qui sont censés être de la connaissance de tous.
Cette obligation disparaît si le maître de l'ouvrage cache délibérément certains éléments à l'entrepreneur.
En l'espèce, il est établi que la société est intervenue pour la fourniture et la pose d'un isolant phonique et d'une chape fluide, le montant des travaux étant fixé à 5 499,99 euros TTC.
Ces travaux ont été réalisés et payés.
Par la suite, cette chape s'est avérée trop lourde ce qui a entraîné son retrait sur une superficie de 100 m².
M. [H] indique que ce retrait a été facturé 3 427 euros, que le retrait des gravats a été effectué pour un coût de 750 euros et qu'il a dû supporter le coût du relogement temporaire de l'occupant de l'appartement situé au-dessous du sien, soit 1 537,40 euros TTC.
Il indique qu'il a également supporté d'autres coûts, à savoir : 480 euros de frais de vacation du syndic, 408,60 euros de frais de conseil de la copropriété, 1 430 euros de frais d'étaiement des structures porteuses du bâtiment.
Il chiffre sa créance à un total de 8 033 euros.
La société reprend le rapport d'expertise qui indique qu'aucune responsabilité ni aucun préjudice n'est à retenir au vu de ses constatations.
Elle soutient que les dommages allégués résultent de la seule faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas respecté le règlement de copropriété ni demandé d'autorisation avant d'engager les travaux.
Elle ajoute que M. [H] n'a pas fait procéder à une étude structurelle préalable et que ce dernier lui a affirmé avoir reçu toutes les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux.
Elle indique, enfin, qu'elle a exécuté son devoir d'information en interrogeant M. [H] sur l'existence des autorisations et que son intervention en urgence en août 2020 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.
La cour rappelle, d'abord, qu'elle n'est pas liée par l'analyse de l'expert sur l'existence des responsabilités et des préjudices.
Ensuite, il convient de constater que la société n'apporte pas la preuve de ce qu'elle a demandé à M. [H] s'il avait les autorisations nécessaires de la copropriété pour effectuer les travaux ni qu'elle a vérifié l'existence de ces autorisations.
Il est avéré que les travaux ont été entrepris sans autorisation de la copropriété ou, en tout cas, sans demande adressée à celle-ci, démarche que le copropriétaire aurait dû entreprendre, surtout en cas de doute.
Par ailleurs, la société n'a pas procédé à une étude structurelle préalable ce qui lui incombait en sa qualité de professionnel puisqu'elle devait s'assurer que cette pose ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage ni ne présentait un danger pour les occupants de l'appartement ou de ceux des appartements adjacents, peu important l'absence de prestation d'étude structurelle dans le devis.
Les désordres constatés après la pose de la chape et auxquels il a été remédié par un retrait partiel de celle-ci rendu indispensable en raison de ces désordres, sont donc imputables à la société qui n'a pas exécuté correctement son obligation contractuelle, peu important l'absence de désordre résiduel.
Cependant, l'absence de consultation ou de demande d'autorisation de la copropriété est sans incidence sur la survenance de ces désordres, de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) La société conteste les demandes en réparation et les quantum de celles-ci.
Sur la chape, force est de constater que l'intervention en août 2020 est due à une mauvaise appréciation de la part de la société quant à la portance des structures.
M. [H] est fondé à obtenir indemnisation à ce titre puisque le coût du retrait partiel correspond à la réparation des effets de la malfaçon, peu important qu'il conserve une partie de cette chape.
Sur les frais de relogement du locataire de l'appartement situé au-dessous, le même raisonnement se poursuit puisqu'il s'agit de la conséquence directe du risque d'effondrement du plancher en raison d'une chape trop lourde.
Il en va de même pour les frais d'étaiement du local du rez-de-chaussée afin de sécuriser l'immeuble, ces frais résultant directement de la faute de la société ainsi que les frais d'évacuation des gravats due après le retrait partiel de la chape.
Sur les autres frais, soit les frais de vacation du syndic et les honoraires de conseil de la copropriété, il convient de rappeler qu'il appartenait au copropriétaire de demander les autorisations préalables, de sorte que ces frais resteront à la charge de M. [H].
En conséquence, M. [H] est fondé à réclamer à la société le paiement de la somme de 7 144,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 février 2021 (pièce n°7).
Sur les autres demandes :
1°) La société demande le paiement de la somme de 5 000 euros correspond aux frais d'intervention en août 2020 pour la démolition partielle de la chape.
Toutefois, il a été retenu que cette intervention avait été rendue indispensable en raison du manquement contractuel de la société et participe de la réparation du préjudice résultant de ce manquement.
La société ne peut donc en demander le paiement et le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me [T] et la société Adida et associés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 4 avril 2022 sauf en ce qu'il rejette la demande de la société [J] en paiement de la somme de 5 000 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Condamne la société [J] à payer à M. [H] la somme de 7 144,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne la société [J] aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour Me [T] et la société Adida et associés.
Le greffier Le président
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