CA Dijon, 9 juill. 2026, RG 22/00780
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Texte de la décision
[E] [P]
C/
[A] [F]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
N° RG 22/00780 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7GT
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 11-21-636
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
né le 14 Mars 1961 à [Localité 1] ( Suisse )
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [F]
né le 28 Septembre 1967 à [Localité 3]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 juillet 2020, M. [E] [P] a fait l'acquisition auprès de M. [A] [F] d'un véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 7000 euros.
A l'occasion de cette cession, M. [A] [F] a communiqué à M. [E] [P] un certificat de contrôle technique en date du 04 juin 2020, ne faisant pas apparaître de défaillance.
Dès le 20 juillet 2020, M. [E] [P] a confié ledit véhicule au garage [R], indiquant avoir constaté des dysfonctionnements importants, lequel a diagnostiqué des problèmes de sécurité et préconisé de ne plus le conduire en l'état.
Dans ce contexte, M. [E] [P] a fait réaliser une expertise amiable le 08 octobre 2020, à laquelle M. [F] n'était ni présent, ni représenté.
Le 26 octobre 2020, une mise en demeure a été adressée à M. [A] [F] par l'assurance de protection juridique de M. [E] [P] au terme de laquelle il était sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix.
Faute d'accord amiable, M. [E] [P] a fait assigner M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône par acte extrajudiciaire du 1er septembre 2021, aux fins de voir prononcer, sur le fondement des vices cachés, la résolution du contrat de vente avec restitution du prix outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2022, cette juridiction a :
- déclaré le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nevers ;
- dit que le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nevers par le greffe du tribunal;
- réservé la décision sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
M. [E] [P] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions par déclaration au greffe du 23 juin 2022. Par requête reçue au greffe à la même date l'appelant a sollicité de Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon l'autorisation d'assigner à jour fixe le vendeur aux fins de voir réformer le jugement entrepris, juger que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône était compétent pour trancher le litige et évoquer ce dernier.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, Mme la première présidente de la cour d'appel de Dijon a autorisé M. [E] [P] à assigner M. [A] [F] devant la deuxième chambre civile de cette cour à l'audience du 6 octobre 2022.
M. [P] a fait délivrer assignation à jour fixe à M. [A] [F] par acte du 07 juillet 2022.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Dijon a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par l'intimé ;
- infirmé le jugement déféré en ce que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône s'est déclaré incompétent au profit de tribunal judiciaire de Nevers ;
statuant à nouveau,
- dit que le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône était compétent pour connaître du litige ;
évoquant,
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [Z], expert judiciaire, demeurant [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu'au magistrat chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
se rendre sur les lieux ;
examiner le véhicule litigieux ;
décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
indiquer la cause du dysfonctionnement du véhicule et dire si elle préexistait à la vente ;
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou s'ils en diminuent l'usage et s'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
indiquer les travaux de réparations propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l'importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d'impossibilité de réparation ;
donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par les demandeurs, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
- dit que l'expertise est ordonnée aux frais avancés de M. [E] [P], qui devra consigner au greffe une provision de 2.000 euros, avant le 31 décembre 2022 ;
- dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
- rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois suivant l'avis de consignation ;
- désigné le magistrat chargé du Service Central de Contrôle des Expertises pour suivre les opérations d'expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
- rappelé que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'expert a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 22 janvier 2026.
La clôture est intervenue le 28 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, M. [E] [P], au visa des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- juger recevable et fondé son appel ;
Y faisant droit et évoquant,
- juger bien fondée l'action en garantie des vices cachés qu'il a mise en 'uvre ;
Et faisant droit à son action estimatoire,
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1] passé entre M. [A] [F] et lui-même ;
- condamner M. [A] [F] à lui restituer la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente ;
- condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 10.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner M. [A] [F] aux entiers dépens comprenant le coût des frais d'expertise, en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 code de procédure civile ;
- débouter M. [A] [F] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, M. [A] [F], au visa des articles 1641 du code civil et 16 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondée ses écritures ;
Y faisant droit
- dire et juger que M. [E] [P] ne rapporte pas la preuve que le véhicule JEEP soit affecté d'un vice caché ;
- débouter M. [E] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [E] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la résolution de la vente
M. [E] [P] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés.
Il fait valoir que la preuve de l'existence des vices, de leur antériorité à la vente, de leur gravité et de leur caractère occulte résulte tant des constatations du garage [R], que du rapport d'expertise amiable et de celui de l'expertise judiciaire.
Il soutient que contrairement aux affirmations de M. [A] [F], l'expertise amiable est contradictoire ce dernier ayant fait le choix de ne pas retirer son recommandé.
En réponse aux moyens adverses il soutient que :
la mention « vendu en l'état » n'a aucune portée technique ou juridique et n'exonère nullement le vendeur de la garantie légale des vices cachés ;
il n'a pas pu essayer le véhicule avant la vente, les personnes aperçus par Mme [Q] étant sans lien avec lui ; en tout état de cause, les constatations de l'expert judiciaire démontrent qu'en sa qualité d'acheteur profane, il ne pouvait déceler les vices ni lors d'un examen visuel, ni même dans le cadre d'un essai routier de courte durée ;
M. [A] [F] s'y oppose aux motifs que :
- l'expertise amiable diligentée à la demande de l'appelant n'est pas contradictoire, en ce qu'il n'y a pas été appelé valablement et n'y a pas été représenté, et ne saurait en tout état de cause, en application de l'article 16 du code de procédure civile et conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, être le seul fondement d'une condamnation quand bien même le rapport aurait été soumis à la discussion contradictoire ;
- contrairement aux affirmations de M. [E] [P] ce dernier a pu essayer le véhicule avant la vente comme cela ressort de l'attestation de Mme [Q] ;
- le véhicule a parcouru 174 kilomètres entre les domiciles des deux parties ce qui exclut tout défaut grave de freinage ou de direction ; M. [E] [P] déclare lui-même qu'il a continué à rouler jusqu'au 20 juillet et avait donc nécessairement des freins ;
- les affirmations du garage [R] ne sont étayées par aucune pièces ;
- le rapport d'expertise amiable démontre que M. [E] [P] avait eu toutes les informations relatives au véhicule et notamment ses contrôles techniques ; le procès-verbal de contrôle technique du 4 juin 2020, ne faisant apparaître aucune défaillance, exclu l'existence de désordres antérieurs à la vente ; contrairement aux affirmations de l'expert, une société exerçant l'activité de contrôle technique doit respecter l'arrêté du 18 juin 1991, qui impose le contrôle des freins, ce qui démontrent qu'ils étaient donc fiables à la date du contrôle ;
- il résulte de ces éléments que le dysfonctionnement est postérieur à la vente ;
- le défaut de freinage était nécessairement apparent notamment compte tenu de l'apposition de la mention vendue en l'état mentionnée sur la carte grise ;
- conformément à l'article 1353 du code civil, la preuve de l'existence d'un vice caché d'une gravité suffisante et antérieure à la vente pèse sur M. [E] [P] et n'est pas rapportée en l'espèce ;
En application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur doit garantir l'acheteur des défauts cachés du bien vendu qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus.
Le vendeur n'est cependant pas tenu des vices apparents et dont l'acquéreur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il appartient à l'acquéreur qui recherche la garantie de son vendeur, au visa de ces textes, de démontrer que le véhicule vendu est atteint d'un vice qui existait lors de la vente ou à tout le moins à l'état de germe, lequel n'était pas décelable lors de celle-ci et qui le rend impropre à son usage ou diminue son usage au point qu'il ne l'aurait pas acquis ou qu'il aurait négocié une réduction du prix.
Il convient toute d'abord de relever que, si les clauses limitatives ou exonératoires de garanties sont licites entre particuliers, une telle clause doit être expresse et dépourvue de toute ambiguïté quant à la volonté des parties.
En l'espèce, la mention « vendu en l'état » sur la carte grise barrée du véhicule, laquelle n'a qu'une portée descriptive indiquant que le véhicule est cédé dans son état apparent au jour de la vente, sans aucune référence à un accord de volonté des parties quant à une exclusion des garanties légales, ne saurait constituer ni une clause d'exclusion de garantie au sens de l'article précité, ni la preuve de la connaissance par l'acheteur de vices affectant le bien.
Il est de jurisprudence constante que le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire. Il ne peut toutefois se fonder exclusivement sur une telle expertise.
En l'espèce, M. [E] [P] verse une attestation de M. [V] [R], représentant du garage [R], indiquant que le véhicule litigieux lui a été confié le 20 juillet 2020 pour un problème de freinage lequel « présentait au moment du diagnostic un défaut au niveau des roulements de roue se trouvant dans un état critique, notamment à l'avant, engendrant du jeu dans le volant avec risque de perte de la roue et du contrôle du véhicule, ainsi qu'une absence totale de freinage, ce qui rendait dangereuse la conduite du véhicule ». Il ajoute avoir demandé à M. [E] [P] de ne pas conduire son véhicule en l'état.
Le rapport d'expertise amiable, régulièrement versé en procédure et soumis à la discussion contradictoire des parties quand bien même il aurait été établi unilatéralement à la demande de M. [E] [P], fait les constatations suivantes :
la pédale de frein ne commande plus le système de freinage et présente une course trop importante ;
les deux roues avant présentent un jeu anormal au niveau de leur axe de rotation respectifs ;
présence de liquide de frein dans le bocal prévu à cet effet ;
présence de corrosion importante au niveau de la lame de suspension avant droite ;
L'expert amiable précise que ces éléments défaillants constituent un caractère de dangerosité à circuler avec le véhicule et étaient « présentes avant la vente ou au moins à l'état de germe ».
Il est également stipulé qu'aucun démontage n'a été réalisé « pour absence de la partie adverse et pour ne pas altérer les éléments de preuve ».
M. [A] [F], contestant ces éléments, verse quant à lui le contrôle technique du véhicule en date du 4 juin 2020 ne faisant mention d'aucune défaillance.
L'existence des désordres est toutefois corroborée par les constatations techniques de l'expert judiciaire, lesquelles ont été réalisées après démontage, opérations étrangères au contrôle technique réglementaire, et qui retiennent :
une destruction avancée du roulement de roue avant gauche ;
une absence totale de graissage ;
un jeu excessif du pivot avant gauche ;
une usure marquée des mâchoires de frein ;
des fuites d'huile du pont avant ;
une altération du comportement du système de freinage et de direction ;
L'expert judiciaire précise que la cause du dysfonctionnement du véhicule réside dans un défaut d'entretien ancien et prolongé, caractérisé par l'absence de graissage du roulement de roue avant gauche et du pivot associé. Il expose que l'état de dégradation avancée du roulement (corrosion, destruction des éléments roulants, absence de lubrification) associé à un jeu excessif du pivot, des fuites d'huile du pont avant et à une altération du freinage, ne peut résulter d'un usage normal sur une durée de 4 jours postérieure à l'acquisition, ces désordres nécessitant nécessairement une évolution lente et progressive. Il estime dès lors que la cause du dysfonctionnement préexistait à la vente, les symptômes apparus quelques jours après l'acquisition constituant la révélation d'un défaut ancien, et non son apparition.
Il résulte de ce même rapport que le roulage du véhicule, notamment entre les domiciles respectifs des parties ou entre le 16 et le 20 juillet 2020, n'est pas incompatibles avec les constatations décrites ci-dessus en ce qu'un roulement fortement dégradé peut permettre un roulage limité, tout en étant en fin de vie. L'expert précise de ce chef que le défaut structurel est progressif et évolutif et que les désordres constatés ne sont pas compatibles avec une apparition brutale postérieure à la vente, mais avec une dégradation ancienne révélée rapidement à l'usage.
Il découle également de l'expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule litigieux ont nécessité, pour leur identification, une mise sur pont, un démontage et un examen technique approfondi. L'expert indique qu'ils affectent principalement des organes interne non visibles (roulement, logement de tambour) et n'étaient dès lors pas décelables par un acheteur non professionnel « compte tenu de la conception du système et de l'absence de symptômes immédiatement visibles à l'arrêt », et ce, y compris en cas d'essai routier, les symptômes initiaux pouvant être faibles ou intermittents.
Il ressort en outre tant de l'attestation du garage [R], que de l'expertise amiable et de l'expertise judiciaire que les désordres affectant le véhicule portent sur des éléments essentiels en termes de sécurité et ne permettent pas l'utilisation du véhicule en l'état.
L'expert judiciaire note de ce chef que les désordres affectent directement le freinage, la direction et la stabilité du véhicule et sont de nature à rendre le véhicule impropre à un usage normal en toute sécurité, ou à tout le moins à en diminuer très fortement l'usage.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [E] [P] rapporte la preuve que le véhicule litigieux était atteint, au jour de la vente, d'un vice caché qui le rend impropre à son usage ou diminue son usage au point qu'il ne l'aurait pas acquis ou qu'il aurait négocié une réduction du prix.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de résolution de la vente et à ses conséquences de droit.
- Sur les demandes indemnitaires
M. [E] [P] soutient que M. [A] [F] ne saurait être qualifié de vendeur de bonne foi et doit en conséquence l'indemniser de son entier préjudice en ce que ce dernier avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule dès lors que :
ils découlent d'un défaut d'entretien ;
il a fait en sorte que le véhicule ne puisse pas être essayé avant la vente afin que son état ne soit pas révélé avant la réalisation de cette dernière ;
il a omis de lui faire part de la défaillance du compteur kilométrique datant d'avril 2019 comme cela ressort de l'expertise amiable ;
il ne pouvait ignorer les désordres affectants le véhicule compte tenu de son utilisation et ce alors qu'ils affectent la direction et le freinage ;
Il fait valoir qu'il s'est trouvé privé de l'usage de son véhicule depuis juillet 2020 ce dont il résulte un préjudice de jouissance, lequel s'accompagne des contraintes et désagréments liés à la procédure. Il souligne également que la gravité des défaillances relevées, lesquelles touchent à la sécurité du véhicule, aurait pu entraîner des conséquences dramatiques.
Il évalue son préjudice à la somme mensuelle de 150 euros de juillet 2020 à mars 2026.
M. [A] [F] ne développe quant à lui aucun moyen ou argument de ce chef.
En application des dispositions des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il n'est tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
S'agissant d'une vente entre particuliers, il appartient à l'acheteur de démontrer que le vendeur avait connaissance des vices.
Si l'expertise judiciaire retient que les désordres affectant le bien découlent d'un défaut d'entretien, ce que M. [A] [F] ne pouvait ignorer, cela ne saurait toutefois suffire à démontrer la connaissance des vices eux même par ce dernier, étant en outre relevé que le contrôle technique réalisé peu de temps avant la vente ne mentionnait aucune défaillance.
De même, bien que les vices affectent la direction et le freinage, la seule utilisation du véhicule par M. [A] [F] n'est pas de nature à rapporter la preuve recherchée dès lors que l'expert indique que les vices n'étaient pas décelables par un non professionnel, y compris en roulant, les symptômes initiaux pouvant être faibles ou intermittents.
Il n'est en outre pas démontré que M. [A] [F] aurait fait obstacle à un essai du véhicule.
Enfin, la question du compteur kilométrique, évoquée dans le cadre de l'expertise amiable et non corroborée, n'est en tout état de cause pas de nature à rapporter la preuve recherchée.
Il résulte de ces éléments que M. [E] [P] échoue à rapporter la preuve que M. [A] [F] aurait eu connaissance des vices affectant le véhicule lors de la vente.
La demande indemnitaire formulée par M. [E] [P], laquelle ne concerne pas des frais occasionnés par la vente elle-même au sens de l'article précité, sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon en date du 1er décembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la résolution de la vente du véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 16 juillet 2020 entre M. [A] [F] et M. [E] [P] ;
Condamne M. [A] [F] à restituer à M. [E] [P] la somme de 7.000 euros correspondant au prix de vente ;
Dit que M. [E] [P] devra restituer le véhicule Mahindra immatriculé [Immatriculation 1] à M. [A] [F] ;
Déboute M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Adida et associés ;
Condamne M. [A] [F] à verser à M. [E] [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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