CA Dijon, 7 juill. 2026, RG 24/00675
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Texte de la décision
S.A.R.L. BULE CONSTRUCTION
C/
[W] [L]
S.C.P. BTSG²
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 JUILLET 2026
N° RG 24/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3J
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 avril 2024,
rendu par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 23/00504S
APPELANTE :
S.A.R.L. BULE CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
Madame [W] [L]
née le 09 Juillet 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [P] [X], es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BULE CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2026 pour être prorogée au 07 juillet 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 8 avril 2024 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment condamné, avec exécution provisoire, la SARL Bule Construction à payer diverses sommes à Mme [W] [L] ;
Vu la signification de ce jugement à la société Bule Construction par acte du 2 mai 2024 ;
Vu la déclaration du 28 mai 2024 par laquelle la société Bule Construction a interjeté appel de ce jugement ;
Vu le jugement du 25 juillet 2024 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Bule Construction et désigné la SCP BTSG², en la personne de Maître [P] [X], aux fonctions de mandataire judiciaire ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 8 novembre 2024 à la SCP BTSG², prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Bule Construction, à la requête de Mme [L] ;
Vu l'ordonnance d'incident du 12 décembre 2024, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté que Mme [W] [L] s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bule Construction, et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire ;
Motifs de la décision
Selon message adressé par voie électronique le 27 avril 2026, il a été demandé à Mme [W] [L] de mettre en cause le liquidateur judiciaire afin de régulariser la procédure, avant le 20 mai 2026, faute de quoi l'affaire pourra être radiée.
Par message en réponse du 7 mai 2026, Mme [W] [L], par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que dans la mesure où un certificat d'irrécouvrabilité lui avait été notifié, elle n'entendait pas engager de nouveaux frais dans cette instance, ni régulariser la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu volontairement pour représenter l'appelante et poursuivre son action.
A défaut de régularisation de la procédure et en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Par ces motifs
La cour, statuant publiqument, par décision rendue par défaut :
- Ordonne la radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 24/675 du rang des affaires en cours ;
- Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l'article 381 alinéa 3 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et qu'en l'absence de réalisation de ces diligences, la péremption pourra être encourue.
Le greffier Le président
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