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CA Colmar, 10 juill. 2026, RG 26/02538


Vérifier : CA Colmar, 10 juill. 2026, RG 26/02538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/02538
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a3ad93c619cd1ff90074

Texte de la décision

14,610 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02538 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2C3

N° de minute : 264/26

ORDONNANCE

Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [P] [V]

né le 02 Avril 1968 à [Localité 1] (GÉORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 25 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [P] [V] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [P] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;

VU le recours de M. X se disant [P] [V] daté du 7 juillet 2026, reçu le même jour à 11h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 7 juillet 2026, reçue le même jour à 13h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [P] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. X se disant [P] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [P] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2026 à 10h32 ;

VU les avis d'audience délivrés le 10 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [B] [W], interprète en langue géorgienne assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [P] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [W], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par X se disant [P] [V] le 10 juillet 2026 (à 10H32), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 juillet 2026 (à 11h18) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

En l'espèce, les nouveau moyens soulevés par X se disant [P] [V] dans sa déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur le moyen in limine litis tiré de la violation des articles 412 et suivants du code de procédure civile

X se disant [P] [V] soutient que son avocat en première instance s'est désisté d'une partie de la requête formée en contestation de la décision de placement en rétention sans l'en informer et qu'il n'a dès lors pas pu faire valoir tous les éléments qu'il souhaitait porter à la connaissance du premier juge.

En l'espèce il ressort de l'ordonnance attaqué que le conseil de la personne retenue s'est désisté des autres moyens que celui du défaut de motivation sur la situation personnelle de la personne retenue mais que le procès-verbal d'audience permet de constater que X se disant [P] [V] a été en mesure d'exprimer ses moyens de défense ayant a été informé dès le début de l'audience que son conseil ne reprenait que ce moyen.

Sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

X se disant [P] [V] fait valoir une insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel de sa situation d'une part en ce que l'autorité préfectorale n'a pas indiqué qu'il était mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire suivie à [Localité 3] depuis 2018 dans le cadre de laquelle il est soumis à une interdiction de quitter le territoire français ; et une erreur manifeste d'appréciation d'autre part au regard de sa situation personnelle et cette situation pénale déjà évoquée ; il évoque en outre une violation de l'article L741-3 du CESEDA en ce qu'il prévoit que le placement ou le maintien en rétention ne peut exister que pour le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et qu'en l'espèce aucune perspective d'éloignement réelle n'est possible eu égard à sa situation pénale.

Qu'en l'espèce cependant, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention a été parfaitement motivé par la situation irrégulière de l'intéressé depuis son entrée en France le 16 février 2011, le rejet de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié par l'OFPRA le 14 Juin 2012 confirmé par la CNDA le 27 mai 2014, les différents mesures d'obligations du territoire français dont il a fait l'objet depuis 2016 et auxquelles il n'a jamais déféré, l'irrecevabilité décidé par l'OFRPA le 7 novembre 2019 de sa demande de réexamen d'une demande d'asile ; par son non respect d'une précédente assignation à résidence ; par sa situation non justifiée au plan personnel, de sa domiciliation puisqu'il a communiqué une adresse erronée aux services de la police aux frontières et qu'il allègue jusqu'à l'audience de la cour demeurer avec son frère lequel fait également l'objet d'une OQTF ; par l'absence de preuve qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant ; par l'absence de document de séjour, d'identité ou de voyage en sa possession ; par la délivrance d'un laisser-passez géorgien le 9 avril 2026 et l'obtention d'un vol pour [Localité 4] le 3 juillet 2026 auquel il n'a pas pu être conduit faisant ainsi volontairement obstacle à sa mesure d'éloignement ; par l'absence d'état de vulnérabilité ou de situation de handicap le concernant, et par l'exercice de ses droits notamment de téléphoner dès son arrivée au centre de rétention ; qu'enfin elle est accompagnée d'une copie d'une copie du registre prévu à l'article L 744-2 renseigné le 3 juillet 2026 à 19h50 au moment de l'admission de X se disant [P] [V] au CRA ; et de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit afin d'exercer souverainement et pleinement ses pouvoirs, notamment s'agissant de ses antécédents judiciaires telles qu'ils apparaissent dans des fiches intitulées « mise en cause » et dans son casier judiciaire au 22 avril 2026 portant mention de deux condamnations en 2018 à 2 ans d'emprisonnement par la chambre des appels correctionnels de Nancy pour des faits de recel en bande organisé et de vol dans un local d'habitation commis entre 2013 et 2015 et à 300 euros d'amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant une durée de 2 mois pour des faits de circulations sans assurance en récidive et usage de fausse plaque commis le 11 juillet 2023.

Le moyen est donc infondé et sera rejeté.

Sur le bien fondé de la prolongation

Aux termes des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.

En l'espèce, il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au-delà du temps strictement nécessaire à son départ.

Sur la demande d'assignation à résidence

Selon l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ; l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ; lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, X se disant [P] [V] ne justifie d'aucun document de nature à démontrer des garanties de représentation.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande d'assignation à résidence.

Et il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de X se disant [P] [V].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [P] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Juillet 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [P] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Juillet 2026 à 17h05, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, conseil de M. X se disant [P] [V]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Juillet 2026 à 17h05

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

l'intéressé

M. X se disant [P] [V]

par visioconférence

l'interprète

[B] [W]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [P] [V]

- à Maître Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [P] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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