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CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/01983


Vérifier : CA Colmar, 8 juill. 2026, RG 25/01983 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2026
Numéro
25/01983
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 1 A
Type
arret
MàJ source
2026-08-06
Id
6a57a3b193c619cd1ff900aa

Texte de la décision

16,819 caractères

MINUTE N° 302/26

Copie exécutoire à

- la SCP CAHN ET ASSOCIES

Le 08.07.2026

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 08 Juillet 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01983 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRF6

Décision déférée à la Cour : 02 Avril 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale

APPELANTE :

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

S.A.S. ACTIONS RESEAUX, en redressement judiciaire

[Adresse 2]

non représentés, assignés par le commissaire de justice à domicile le 19.08.2025

APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [W] [B], mandataire juciciaire de la SAS ACTIONS RESEAUX

[Adresse 3]

non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 04.11.2025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne entretenait des relations commerciales avec la SAS Actions Réseaux qui était titulaire d'un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans ses livres selon une convention du 6 octobre 2016.

En garantie, M. [E] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire 'tous engagements', dans la limite de 9 100 €, suivant un acte sous seing privé du 19 janvier 2018 et dans la limite de 32 500 €, selon un acte sous seing privé du 19 décembre 2019.

Le 23 décembre 2019, la SAS Actions Réseaux a souscrit un contrat de crédit-bail mobilier (n°139750), portant sur un véhicule de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 42 600 € et remboursable sur 48 mois.

Un second contrat de crédit-bail mobilier (n°141612) a été souscrit par la SAS Actions Réseaux le 30 janvier 2020, portant sur un système de soufflage Fiberwheel, d'une valeur de 27 482,36 € et remboursable sur 48 mois.

Enfin, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et la SAS Actions Réseaux ont conclu un contrat de crédit-bail mobilier (n°154810) le 5 octobre 2021, portant sur un véhicule de marque Renault Master, immatriculé [Immatriculation 2], d'une valeur de 61 878 € et remboursable sur 60 mois.

Leurs échéances n'ont plus été honorées dès le 20 mars 2024 et le 1er avril 2024. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est dès lors prévalue de la résiliation des contrats de crédit-bail le 22 mai 2024.

Auparavant et suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 19 janvier 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a dénoncé le découvert autorisé et procédé à la clôture de ce compte, suivant un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024.

Par un acte d'assignation signifié le 23 septembre 2024 à domicile, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a assigné la SAS Actions Réseaux et M. [E] [N] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en vue notamment d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes dont elle estime être créancière au titre du solde débiteur du compte courant et des soldes des crédits-baux, ainsi qu'à la restitution sous astreinte du matériel et des véhicules, objet desdits crédits-baux.

Par jugement rendu le 2 avril 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':

'Rejeté la demande en paiement formulée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de la SAS Actions Réseaux et de M. [E] [N] au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

Condamné la SAS Actions Réseaux à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :

- 8.370,04 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et jusqu'à complet règlement s'agissant du crédit-bail mobilier n°139750,

- 870,37 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et jusqu'à complet règlement s'agissant du crédit-bail mobilier n° 141612,

- 40 862,63 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mai 2024 et jusqu'à complet règlement s'agissant du crédit-bail mobilier n°154810.

Ordonné, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;  

Condamné la SAS Actions Réseaux à remettre à ses frais, à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne :

- le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 1],

- le véhicule Renault Master immatriculé [Immatriculation 2]

- le système de soufflage Fiberwheel,

dans les locaux de la société SODEPAR sis [Adresse 4] à [Localité 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel passé un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement ;

Dit que l'astreinte provisoire ci-avant ordonnée produira ses effets pour une durée de 30 jours,

Dit que le juge de l'exécution sera compétent pour connaître de l'éventuel contentieux lié à la liquidation de l'astreinte ;

Condamné solidairement la SAS Actions Réseaux et M. [E] [N] aux entiers dépens ;

Condamné la SAS Actions Réseaux et M. [E] [N] à payer solidairement à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions ;

Rejeté toute autre demande.'

La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 5 mai 2025.

Par actes du commissaire de justice du 19 août 2025, signifiés à domicile, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à la SAS Actions Réseaux et à M. [E] [N], copie de la déclaration d'appel du 5 mai 2025, copie de l'avis de déclaration d'appel, copie du récapitulatif de la déclaration d'appel, copie de l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025 et les conclusions d'appel du 1er août 2025, accompagnées du bordereau de communication de pièces.

Par ordonnance du 25 août 2025, le magistrat de la mise en état a'déclaré l'instance interrompue à l'égard de la SAS Actions Réseaux, jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance.

Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, signifié à personne habilitée, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait signifier à la SELARL MJ Air, prise en la personne de Me [W] [B], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS Actions Réseaux, l'avis de déclaration d'appel du 20 mai 2025, le récapitulatif de la déclaration d'appel, l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 22 mai 2025 et les conclusions d'appel modificatives du 27 octobre 2025, accompagnées du bordereau de communication de pièces.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de':

'Recevoir l'appel partiel et le dire bien-fondé ;

Réformer pour partie le jugement entrepris

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la SAS Actions Réseaux et de M. [N] ;

Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la BPALC de sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SAS Actions Réseaux et de M. [N] d'avoir à régler le solde débiteur du compte courant et en ce qu'il a condamné solidairement ces derniers d'avoir à payer la somme de 500 € et non de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

Condamner solidairement la SAS Actions Réseaux et M. [N] d'avoir à payer la somme de 10.766,93 €, outre intérêts au taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024, au titre du solde débiteur du compte courant ;

Condamner solidairement la SAS Actions Réseaux et M. [N] aux entiers frais et dépens ainsi que d'avoir à payer la somme globale de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à savoir 2.000 € pour la première instance et 4.000 € pour la procédure d'appel ;

Constater la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de la SAS Actions Réseaux à hauteur de 10 766,93 € outre intérêts aux taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024 au titre du solde débiteur du compte courant

Constater la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'égard de la SAS Actions Réseaux et M. [N] aux entiers frais et dépens s'agissant de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à savoir 2 000 € pour la première instance et 4 000 € pour la procédure d'appel

Condamner M. [N] à ce titre

Constater la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'endroit de la SAS Actions Réseaux pour ce même montant

Confirmer le jugement pour le surplus'

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il conviendra de se référer à ses dernières conclusions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mars 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2026.

MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L. 313-12 du code monétaire et financier énonce que tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers, du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

En l'espèce, aux termes d'une convention conclue le 6 octobre 2016, la SAS Actions Réseaux a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

M. [E] [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire 'tous engagements' dans la limite de 9 100 €, suivant un acte sous seing privé du 19 janvier 2018 et dans la limite de 32 500 € selon un acte sous seing privé du 19 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 19 janvier 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a informé la SAS Actions Réseaux de son intention de ne plus maintenir l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 25'000 € et a demandé, conformément au délai'mentionné à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, à la société de rembourser les sommes dues à ce titre dans un délai de 60 jours, soit avant le 19 mars 2024.

Par courrier recommandé du 24 avril 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a informé la SAS Actions Réseaux de la clôture dudit compte qui présentait un solde débiteur de 10'431,65 €, outre 97,61 € au titre des intérêts, soit un total de 10'529,26 €.

Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure M. [E] [N], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 10'529,26 €.

La banque produit à la procédure les conditions générales de la convention de compte courant, ainsi que ses conditions tarifaires.

Il résulte desdites conditions générales que':

'Le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions tarifaires lors de la demande d'ouverture de compte. Elles sont tenues à la disposition de la clientèle et du public dans chaque agence de la Banque et sur le site internet de cette dernière. Les opérations et services dont le client bénéficie ou peut bénéficier, dans le cadre de la gestion de son compte courant, donnent lieu à des cotisations, commissions, intérêts et/ou des frais détaillés dans les conditions tarifaires. La banque et le client conviennent que ces frais seront prélevés sur le compte du client. Les conditions tarifaires sont susceptibles d'évolution. Le client en est informé dans les conditions indiquées à l'article 10 ci-après 'Modifications de la Convention de compte et des conditions tarifaires'. La banque et le client conviennent que l'absence de contestation du client dans le délai d'un mois, vaut acceptation par ce dernier des modifications. En cas de refus du client, il peut résilier sans frais, avant la date d'application des modifications, la convention. A défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables'';

'La résiliation de la convention peut intervenir également à l'initiative de la banque, par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, après l'expiration d'un délai de préavis d'un mois ou de soixante jours en cas d'autorisation de découvert'.

Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formulée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de la SAS Actions Réseaux et de M. [E] [N], au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

En conséquence, la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera fixée au passif de la société Actions Réseaux, en redressement judiciaire, à hauteur de 10'766,93 €, avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024.

En outre, M. [E] [N] sera condamné à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 10'766,93 € (soit la somme de 10'431,65 € et les intérêts pour la période du 1er avril 2024 au 19 juin 2024, d'un montant de 335,28 €), avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024.

La SAS Actions Réseaux et M. [E] [N] seront solidairement tenus du paiement de cette somme.

Succombant, M. [E] [N] sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande, en outre, de mettre à la charge de M. [E] [N] une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 1 000 euros au profit de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 2 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a'rejeté la demande en paiement formulée par la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de la SAS Actions Réseaux et de M. [E] [N], au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],

Confirme les autres dispositions déférées du jugement,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant':

Fixe au passif de la société Actions Réseaux, la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à hauteur de 10'766,93 €, avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024,

Condamne M. [E] [N] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 10'766,93 €, avec intérêts au taux de 14,85 % à compter du 19 juin 2024,

Dit que la SAS Actions Réseaux et M. [E] [N] seront solidairement tenus au paiement de cette somme,

Condamne M. [E] [N] aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne M. [E] [N] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, la somme de 1'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière : le Président :

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