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CA Colmar, 10 juill. 2026, RG 26/02522


Vérifier : CA Colmar, 10 juill. 2026, RG 26/02522 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/02522
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a3d993c619cd1ff90203

Texte de la décision

14,150 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02522 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2B7

N° de minute : 262/26

ORDONNANCE

Nous, Elsa BENSAÏD, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [L] [U]

né le 11 Mai 1967 à [Localité 1], PALESTINE

de nationalité Palestinienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 26 mai 2015 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [L] [U] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2026 par LE PREFET DU BAS RHIN à l'encontre de M. [L] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h15 ;

VU l'ordonnance rendue le 13 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 juin 2026 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 7 juillet 2026, reçue le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [L] [U] ;

VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2026 à 12h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Juillet 2026 à 11h51 ;

VU les avis d'audience délivrés le 9 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Nohra BOUKARA, avocat choisi, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [E] [J], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 juillet 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [L] [U] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [E] [J], interprète en langue arabe, interprète ayant prêté serment, Maître [I] [Z] sustituée Maître Eva MOULINIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.

L'appel de M. [L] [U] formé par écrit motivé le 9 juillet 2026 à 11h51 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 8 juillet 2026 à 12h59 doit donc être déclaré recevable, les nouvelles pièces transmises postérieurement à l'acte d'appel seront en revanche écartées comme étant hors délai.

Au fond

Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Sur les contestations de la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2026, de la recevabilité et de la régularité de la requête de la préfecture

[L] [U] soutient l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention 8 juillet 2026 qui a ordonné une prolongation pour une durée de 30 jours alors que le Préfet sollicitait une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours.

Cependant, il résulte des dispositions du CESEDA susvisées que la deuxième prolongation peut être ordonnée pour une durée de 30 jours et qu'en statuant ainsi alors même que la requête du préfet a sollicité par erreur une prolongation de 26 jours en se fondant sur les articles L742-1 à 3 du CESEDA, tout en intitulant sa requête de façon de non équivoque : "2ème prolongation de rétention administrative", le premier juge n'a pas statué ultra petita, mais a redonné à la requête son juste fondement.

S'agissant des autres moyens développés au soutien de ces contestations, ils sont inopérants eu égard au contentieux déjà tranché à hauteur de cour s'agissant de la première prolongation et au stade actuel de la procédure dans lequel le juge judiciaire n'est tenu de statuer qu'au regard des diligences entreprises par l'autorité préfectorale de façon à limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à son départ.

Il convient en conséquence de rejeter les moyens soulevés au soutien de l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2026 et de l'irrégularité et de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741 3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles-ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.

L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration.

En l'espèce il y a lieu de rappeler qu'il a été mis fin au statut de réfugié de [L] [U] par l'OFPRA le 23 juin 2016, décision confirmée par la CNDA le 7 avril 2022 ; que [L] [U] a été placé en centre de rétention par arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 8 juin 2026 en exécution d'un arrêté portant expulsion en date du 26 mai 2015 prononcé par le préfet du Bas-Rhin également, arrêté confirmé par le tribunal administrative de Strasbourg le 19 octobre 2016 dont la décision a été confirmée par la cour administrative d'appel le 19 juillet 2018 ; que ce placement en rétention a été prolongé par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg en date du 13 juin 2026, décision confirmée par la cour d'appel de Colmar le15 juin 2026 ;

[L] [U] fait valoir que l'absence de fixation du pays de destination par l'administration caractérise son absence de diligences puisque ce pays avait été fixé par arrêté du 1er novembre 2020, arrêté qui a par la suite été retiré par la Préfecture par décision du 18 novembre 2022 suite à un recours contentieux introduit devant le Tribunal administratif.

A cet égard, il y a lieu d'adopter les motifs du premier juge qui retient que la fixation d'un pays de destination une condition de l'exécution de la mesure d'éloignement mais pas du maintien en rétention de l'étranger d'autant qu'au surplus, il est soutenu que la précédente fixation d'un pays de renvoi a été retirée suite à un recours contentieux de la part de [L] [U], imposant dès lors à l'autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, notamment au regard des risques allégués.

A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité notamment eu égard à sa contrariété à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la décision administrative fixant le pays de renvoi. La compétence pour en connaître relève du juge administratif.

L'administration qui relève que [L] [U] est dépourvu de passeport valable et authentique, déclare une adresse à [Localité 3] sans en justifier et se trouve actuellement sans emploi et sans ressource sur le territoire français, en déduit à juste titre qu'il n'entre pas dans les condition d'une assignation à résidence.

Elle justifie en outre des diligences effectuées consistant avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités palestiniennes et obtenu un rendez-vous le 15 juin 2026 au Consulat de Palestine, rendez-vous auquel [L] [U] a refusé de se présenter, refus constitutif d'une obstruction volontaire faite à son éloignement, alors qu'il n'a pas été en mesure de faire état des raisons de ce refus eu égard à l'existence de dangers auxquels il serait personnellement et actuellement exposé.

Ces diligences résultent également d'un nouveau contact de l'administration avec les autorités palestiniennes afin d'organiser une nouvelle demande d'entretien consulaire et se trouve actuellement en attente de réponse de la part de ces dernières.

Enfin, il y a lieu de relever qu'outre le motif tenant à l'obstruction volontaire faite par [L] [U] à son éloignement, l'administration relève que ce dernier représente une menace à l'ordre public au regard de son positionnement sur l'attentat visant le journal Charlie Hebdo ", ce qui a déjà été constaté - sans qu'aucun élément ne vienne le contredire en l'espèce - au moment de sa première prolongation ainsi que par le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel de Nancy, l'OFRPA et la CNDA.

L'ordonnance déférée sera par conséquent de l'ensemble de ces éléments confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [L] [U] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 08 Juillet 2026 ;

DEBOUTONS en conséquence M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [L] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Juillet 2026 à 15h15, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Eva MOULINIER, conseil de M. [L] [U]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 10 Juillet 2026 à 15h15

l'avocat de l'intéressé

Maître [Q] [Y]

l'intéressé

M. [L] [U]

par visioconférence

l'interprète

[E] [J]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [U]

- à Maître [I] [Z]

- à LE PREFET DU BAS RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [L] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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