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CA Colmar, 13 juill. 2026, RG 26/02551


Vérifier : CA Colmar, 13 juill. 2026, RG 26/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/02551
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a40893c619cd1ff904a5

Texte de la décision

8,303 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02551 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2DT

N° de minute : 265/25

ORDONNANCE

Nous, Anne-Barbara WURTZ, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [S] [G]

né le 31 Décembre 1990 à [Localité 1] (MAURITANIE)

de nationalité Mauritanienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 3 juillet 2026 par M. [O] [Q] faisant obligation à M. [S] [G] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 juillet 2026 par M. [E] à l'encontre de M. [S] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h45 ;

VU la requête de M. [E] datée du 8 juillet 2026, reçue le même jour à 14h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [G] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2026 à 10h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [O] [Q] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [G] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [G] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2026 à 16h21 ;

VU les avis d'audience délivrés le 10 juillet 2026 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [E] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [O] [Q], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 13/07/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [S] [G] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu la déclaration d'appel de [S] [G] du 10 juillet 2026,

Vu les conclusions d'intimé du préfet de la Marne de ce jour,

I - Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par [S] [G] le 10 juillet 2026 à 16h21 à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 10h59 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).

II - Sur la régularité de la requête

Par application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure.

De plus, les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés par de nouvelles écritures dans le délai de recours de 24 heures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention, soulevé dans l'acte d'appel, qui peut s'analyser comme une fin de non-recevoir, doit être examiné.

Selon les articles R 742-1 et suivants du CESEDA, le juge des libertés de la détention est saisi par simple requête de l'autorisation administrative qui a ordonné le placement en rétention administrative, motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

[S] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête.

Si sa formulation est ambiguë dans la mesure où, en réalité, l'appelant s'en tient à des considérations générales, il soumet bien cette irrégularité, qui constitue en réalité une fin de non-recevoir de ladite requête, au débat contradictoire.

Par ailleurs, s'agissant d'une fin de non-recevoir et non pas d'une exception de procédure, elle peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

En l'espèce, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [S] [G] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 juillet 2026 est motivée, datée et a été signée par M. [A] [M], Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Marne.

Il est produit l'Arrêté du préfet de la Marne du 2 février 2026 portant délégation de signature à M. [A] [M] pour signer notamment tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, y compris l'ensemble des procédures relative à la rétention et l'éloignement des étrangers.

La signature d'une requête par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature à cette fin, en cas d'empêchement du délégant, suffit à établir cet empêchement qui est présumé.

Dès lors, le signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la prolongation de la rétention administrative de [S] [G] avait bien qualité pour ce faire.

La requête était par ailleurs accompagnée de pièces justificatives.

La requête adressée le 8 juillet au juge des libertés et de la détention est donc recevable.

***

Il s'ensuit qu'aucun des griefs formulés à l'encontre à l'administration n'est fondé.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 juillet 2026 contestée par [S] [G].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [S] [G] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Juillet 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [S] [G] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 13 Juillet 2026 à 11h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [S] [G]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 13 Juillet 2026 à 11h20

l'avocat de l'intéressé

Maître [B] [W]

l'intéressé

M. [S] [G]

par visioconférence

l'interprète

X

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [G]

- à Maître [B] [W]

- à M. [E]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [S] [G] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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