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CA Montpellier, 10 juill. 2026, RG 23/04986


Vérifier : CA Montpellier, 10 juill. 2026, RG 23/04986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/04986
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2ème chambre B famille
Type
arret
MàJ source
2026-07-24
Id
6a57a42793c619cd1ff90e50

Texte de la décision

10,468 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2ème chambre B de la famille

ARRET DU 10 JUILLET 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/04986 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7KP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 SEPTEMBRE 2023

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 18/01704

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté à l'instance et à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Et assisté à l'instance par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [B] [K]

agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté à l'instance par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Z] [U]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée à l'instance et à l'audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Mai 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

M. Yoan COMBARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [T] et Mme [Z] [U] ont vécu maritalement.

En 2002, ils ont acquis un terrain sis à [Localité 2] (34) sur lequel ils ont fait construire une maison d'habitation.

Par jugement du 21 décembre 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [T].

Par jugement du 15 février 2013, le tribunal de commerce de Montpellier a converti d'office la procédure en liquidation judiciaire de M. [T], jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 septembre 2013.

Par assignation du 5 décembre 2013, Me [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur a sollicité la licitation du bien.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt du 1er mars 2016, a cassé et annulé l'arrêt prononcé le 17 septembre 2013 par la cour d'appel de Montpellier et annulé le jugement rendu le 15 février 2013 par le tribunal de commerce de Montpellier.

Suivant jugement du 2 décembre 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé d'office la liquidation judiciaire de M. [T] et nommé Maître [K] en qualité de liquidateur.

Par assignation du 6 mars 2018, Me [B] [K] en qualité de mandataire liquidateur a fait assigner M. [T] et Mme [U] pour parvenir à la licitation du bien indivis susmentionné.

Par ordonnance du 4 mars 2019, saisi d'une demande d'incident de Mme [U] sollicitant le sursis à statuer au motif que l'obligation de M. [T] n'était ni justifiée ni chiffrée, le juge de la mise en état a constaté le retrait et le désistement de l'incident.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, sur saisine de M. [T], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier a dit n'y avoir lieu à constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 décembre 2016, jugement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 juin 2021.

Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 3 juin 2021 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

Par jugement du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :

- rejeté les moyens opposés par M. [G] [T] et Mme [U] pour s'opposer au partage et à la licitation de l'immeuble indivis,

- ordonné le partage et la liquidation de l'indivision entre M. [T] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, célibataire, et Mme [U], célibataire, de nationalité française, née à [Localité 4] (Maroc) le [Date naissance 2] 1966, comprenant à concurrence de moitié chacun une parcelle de terrain avec villa y édifiée, cadastrée section AM n°[Cadastre 1] (anciennement section A n°[Cadastre 2]) pour une contenance de 8 a 93 ca, sur la commune de [Localité 2] (34) formant le lot n°2 du lotissement [Adresse 1], désigné Maître [A] [Q], notaire à [Localité 5] (34), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision,

- ordonné en tant que de besoin la licitation de l'immeuble indivis à la barre du tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, sur une mise à prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié,

- rejeté les demandes de l'ensemble des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront frais privilégiés du partage.

Par déclaration au greffe du 10 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 6 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse, saisie sur renvoi après cassation, a déclaré le jugement du 2 décembre 2016 du tribunal de commerce de Montpellier non avenu.

L'appelant, M. [T], dans ses conclusions du 5 mai 2026, demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en toutes les dispositions rappelées ci-dessus,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevables les demandes de Maître [K] tenant sa perte de qualité de liquidateur judiciaire,

Subsidiairement

- juger que l'insaisissabilité du domicile est opposable à la procédure,

- prononcer l'irrecevabilité de Maître [K] à poursuivre la licitation de la résidence principale de M. [T],

- débouter en conséquence Maître [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- le condamner à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'intimée, Mme [U], dans ses conclusions du 5 mai 2026, demande à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable l'action en licitation de Me [K] ès qualités tenant l'absence de qualité, l'autorité de la chose jugée et l'absence de droits sur le bien,

- juger fondée M. [T] à se prévaloir de l'insaisissabilité de sa résidence principale,

- constater le caractère disproportionné de la poursuite,

- dire n'y avoir lieu à partage,

- débouter Me [K] ès qualités de toutes ses demandes,

- condamner la partie succombante à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Me [B] [K], intimé, a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en l'absence de conclusions de l'intimé, ce dernier est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Elle ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur l'irrecevabilité de l'action liée au défaut de qualité

Aux termes de l'article L.641-9 I du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.

L'article 478 du code de procédure civile prévoit enfin que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Il est constant que la qualité du liquidateur pour agir est entièrement subordonnée à l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire valablement ouverte, laquelle résulte elle-même du jugement d'ouverture.

Il est de jurisprudence constante que les actes accomplis en vertu d'un jugement déclaré non avenu tombent avec lui : ainsi, l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en exécution d'un tel jugement se trouve annulée, et mainlevée doit être donnée des actes conservatoires accomplis sur son fondement. La désignation du liquidateur, qui constitue un acte accompli en vertu du jugement d'ouverture et qui en est le fondement nécessaire, obéit au même principe.

En conséquence, le défaut de qualité de Maître [K] constitue une fin de non-recevoir valablement soulevée par les débiteurs sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'ils soulèvent. L'action en licitation-partage introduite par Maître [K] ès qualités est par conséquent irrecevable.

Le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 10 octobre 2023, qui a accueilli ces demandes, sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 et les dépens

Maître [B] [K] ès qualités sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable l'action en licitation-partage introduite par Maître [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [T] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Maître [B] [K] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y a avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,

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