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CA Montpellier, 10 juill. 2026, RG 26/00375


Vérifier : CA Montpellier, 10 juill. 2026, RG 26/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a44493c619cd1ff90f89

Texte de la décision

9,830 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00375 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDFO

O R D O N N A N C E N° 2026 - 380

du 10 Juillet 2026

SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [D] [K]

né le 21 Décembre 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [J] [Q], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour représentant Monsieur [G] [L], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Fanny BROCHARD, Vice-présidente placée auprès du premier président à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Christophe GUICHON, cadre greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt en date du 16 mars 2026 de la 2ème chambre des appels correctionnels de [Localité 4] qui, statutuant à nouveau, a condamné Monsieur [D] [K] à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 juin 2026, notifiée le 10 juin 2026 à 09h15, de Madame la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur X se disant [D] [K], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 13 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 16 juin 2026;

Vu la saisine de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT en date du 08 juillet 2026 réceptionnée au greffe le 09 juillet 2026, aux fins d'obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 à 15h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Juillet 2026 par Monsieur X se disant [D] [K] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h05,

Vu les courriels adressés le 10 Juillet 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HÉRAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 10 Juillet 2026 à 15h00 puis à 15 H 30 suite à une difficulté rencontrée par le conseil de l'appelant ,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu les observations transmises contradictoirement par courriel le 10 juillet 2026 à 14h18 de monsieur le représentant de la préfecture;

Vu la note d'audience du 10 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Le 10 juillet 2026, à 12h05, M. [D] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 juillet 2026 notifiée à 14h18, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité de l'appel formé.

Sur le fond

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Conformément à l'article L.741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, dans sa déclaration d'appel et oralement à l'audience, M. X se disant [D] [K] soutient que l'ordonnance déférée comporte une erreur manifeste d'appréciation quant aux diligences de l'administration. Il expose que depuis son placement en rétention, si la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes d'une demande de présentation qui avait été fixée à la date du 24 juin 2026, cette présentation a été annulée. Il fait valoir que les autorités algériennes ont annulé ledit rendez-vous en raison de l'organisation des élections législatives en Algérie. L'appelant ajoute que l'administration n'a sollicité une nouvelle audition que pour le 22 juillet 2026.

Néanmoins, la préfecture plaide utilement qu'elle a fait diligence pour organiser le rendez-vous consulaire au sein du CRA de [Localité 5] pour le 24 juin 2026, première date utile, mais que l'audition a été annulée, les services du CRA de [Localité 2] s'étant trouvés dans l'impossibilité de présenter M. X se disant [D] [K] aux autorités consulaires algériennes au CRA de [Localité 5].

Il en résulte une cause extérieure imprévisible et irrésistible pour les services de la préfecture, lesquels justifient avoir accompli les diligences requises en vue de l'exécution de la mesure, étant en outre relevé qu'une nouvelle date d'audition a été fixée par les services de la préfecture le 22 juillet 2026, première date disponible, dans les locaux du CRA de [Localité 5], dont les autorités algériennes ont été informées dès le 8 juillet 2026.

Par ailleurs, force est de constater que M. X se disant [D] [K] ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour français. Il ne déclare en outre aucune adresse fixe et ne mentionne aucune attache sur le territoire français, de sorte qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective.

Par conséquent, il existe un risque sérieux de soustraction de M. X se disant [D] [K] à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.

Les conditions énoncées à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prolonger la rétention de M. X se disant [D] [K] sont donc réunies.

Selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Au cas d'espèce, tenant d'une part l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé, constatée précédemment, et d'autre part l'absence de remise par M. X se disant [D] [K], lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, de l'original de son passeport ou d'un document justificatif de son identité tels que requis par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être ordonné d'assignation à résidence à son profit.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. X se disant [D] [K] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 juillet 2026 à 16h50,

Le greffier, La magistrate déléguée,

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