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CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/00372


Vérifier : CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/00372 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00372
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-04
Id
6a57a44793c619cd1ff90fa2

Texte de la décision

7,827 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00372 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDAT

O R D O N N A N C E N° 2026 - 377

du 09 Juillet 2026

SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [E]

né le 01 Avril 1996 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant par visioconférence et assisté de Maître Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office

Appelant,

et en présence de [K] [C], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Lucas SORANO substituant la SELARL CENTAURE AVOCATS

LE MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio en date du 20 août 2025 qui a prononcé à titre de peine complémentaire à l'encontre de M. [T] [E] l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,

Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 mai 2026 du préfet des Bouches du Rhône prise à l'encontre de M. [T] [E], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 13 mai 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'aix en Provence en date du 14 mai 2026,

Vu l'ordonnance du 07 juin 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la saisine du préfet des Bouches du Rhône en date du 06 juillet 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 à 14h22 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ayant prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 07 Juillet 2026, par Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de M. [T] [E], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 16h37,

Vu les courriels adressés le 07 Juillet 2026 au préfet des Bouches du Rhône, à l'intéressé, à son conseil, et au ministère public, les informant que l'audience sera tenue le 08 Juillet 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord de la déléguée du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 08 Juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, délibéré qui a été prorogé au 09 juillet 2026, date de la présente décision.

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 07 Juillet 2026, à 16h37, Me Marie laure MONTESINOS BRISSET, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [T] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 07 Juillet 2026 notifiée à 14h22, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'où il suit la recevabilité du recours formé.

Sur l'appel

Dans sa requête et oralement à l'audience, l'intéressé soutient que les autorités préfectorales se prévalent d'une demande laissez-passer consulaire effectuée le 21 avril 2026 retransmise le 6 mai suivant, puis d'une relance le 11 mai dernier, et enfin le 3 juin et le 1er juillet dernier, c'est-à-dire de relances qui n'ont été effectuées que pour les seuls besoins de la demande de prolongation de la rétention, aux seules fins de tenter de justifier de diligences ; que la demande de laissez-passer du 21 avril 2026 ne figure pas au dossier transmis, aucun récépissé n'étant produit, ce qui constitue un défaut de pièce utile, non régularisable ; et que ces relances dont entend se prévaloir l'administration font état tantôt de l'alias [X] [J], tantôt pas ; et qu'il en résulte une insuffisance de diligence de l'administration.

Mais la demande de laissez-passer consulaire du 21 avril 2026 figure bien dans le dossier de la procédure soumise à la cour, accompagnée du justificatif d'envoi des relances effectuées auprès des autorités consulaires algériennes, étant observé que l'alias est mentionné dans le courriel de relance du 3 juin 2026, et que la préfecture plaide utilement qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte compte tenu du principe de souveraineté des États.

Elle justifie des diligences accomplies en vue de l'exécution de la mesure.

Sur le second moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement de M. [T] [E], qui a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement (OQTF en 2022 et le 5 juin 2024 placement en centre de rétention), et ce vainement, ce moyen sera également écarté dans la mesure où les relations diplomatiques entre l'Algérie et la France se sont améliorées depuis le mois de janvier 2026, et dans la mesure où un process est désormais établi entre les deux pays, permettant d'envisager raisonnablement la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'intéressé.

Par ailleurs, il existe un risque important de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, M. [T] [E] étant sans domicile fixe, et ayant affirmé avoir toutes sa famille en Italie qu'il voudrait rejoindre.

Les conditions énoncées aux articles L 742-4 , L 742-2 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) pour prolonger la rétention de M. M. [T] [E] sont réunies.

En effet, compte tenu des éléments supra tenant l'absence de garanties de représentation suffisantes, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée, l'intéressé n'ayant pas remis, lors de sa comparution devant le premier juge ou devant la cour, l'original du passeport ou du document justificatif de son identité requis par les dispositions de l'article L743-13 du CESEDA.

L'ordonnance qui a prolongé la mesure de rétention de M. [T] [E] pour une durée de 30 jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons la fin de non-recevoir soulevée,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 09 Juillet 2026 à 10h47

La greffière, La magistrate déléguée,

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