CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/03003
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE
DU 09 JUILLET 2026
N° 2026 - 97
N° RG 26/03003 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCXD
[N] [R] [Y] [D]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01006.
ENTRE :
Madame [N] [R] [Y] [L] épouse [D]
née le 22 Décembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Chloé PION RICCIO, avocat commis d'office
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 09 juillet 2026
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 3] - hôpital [Etablissement 1] en date du 3 juin 2026 à l'encontre de Madame [N] [R] [Y] [D],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois sous la forme d'une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 3] - hôpital [Etablissement 1] en date du 06 juin 2026 à l'encontre de Mme [N] [R] [Y] [D],
Vu la saisine formée le 09 juin 2026, par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 3] - hôpital [Etablissement 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Mme [N] [R] [Y] [D],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 12 Juin 2026,
Vu l'appel formé le 26 Juin 2026 par Mme [N] [R] [Y] [D] reçu au greffe de la cour le 29 Juin 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 29 Juin 2026, au directeur du centre hospitalier régional de [Localité 3] - hôpital [Etablissement 1], au directeur du centre hospitalier de [Localité 1], au procureur général, à Mme [N] [R] [Y] [D] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 14 H 30.
Vu le certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026 établi par le Dr [C] [J],
Vu l'avis du ministère public en date du 06 juillet 2026,
Vu les conclusions de Me Chloé PION RICCIO pour le compte de Mme [N] [R] [Y] [D] transmises par courriel le 06 juillet 2026,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Juillet 2026, auquel il convient de se référer pour les moyens et prétentions développées par le conseil de l'appelante, et les déclarations de cette dernière,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 26 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 12 Juin 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la procédure
Sur le moyen soulevé par le conseil de l'appelante tiré de l'irrégularité de la procédure suivie, motif pris de ce que les conditions n'étaient pas remplies pour que soit prononcée une hospitalisation pour péril imminent, le premier juge a déjà exactement répondu qu'il appert du certificat médical initial qu'il était impossible d'obtenir la demande d'un tiers dans les conditions prévues à l'article L 3212-1 du code de la santé publique invoqué au regard de l'admission à 23h42 et que l'information a ensuite été régulièrement donnée à M. [G] [L], frère de la patiente le 6 juin 2026.
En toute hypothèse il n'a pu en résulter aucun grief pour l'appelante eu égard aux éléments infra.
Sur le fond
Il résulte en effet des pièces de la procédure notamment les éléments suivants sur la personnalité de Mme [D] :
' Certificat médical daté du 9 juin 2026 du Docteur [U] [T], psychiatre au CHU de [Localité 3] :
«Patiente qui exprime encore des idées délirantes hypocondriaques de persécution avec une forte adhésion.
Les affects sont discordants, discours abondant et diffluant. On perçoit une bizarrerie dans le contact, une étrangeté dans le discours qui est rigide avec un rationalisme.
Parcours de vie complexe, la patiente met en avant avoir été victime à plusieurs reprises, dans des circonstances variables, de violences importantes.
Le tableau est évocateur d'un trouble psychiatrique chronique, d'autant plus qu'un traitement psychotrope pris au long cours a été interrompu avec validation médicale en 2024.
Le séjour doit se poursuivre pour remettre en place un traitement et prendre en charge l'épisode.
La patiente n'identifie aucun symptôme, conteste le bien-fondé des soins, si bien que les soins sans consentement doivent être maintenus.
Nous attendons un transfert vers l'hôpital de [Localité 1] dont la patiente dépend.
L'état psychiatrique nécessite le maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. »
' Certificat médical du 3 juillet 2026 du docteur [C] [J], médecin psychiatre exerçant au centre hospitalier de [Localité 1] :
« La patiente présente un délire de persécution de type paranoïaque avec psychorigidité, troubles du jugement restant cependant encore actuellement en secteur au sein de la cellule familiale (parents, époux').
Elle prétend avoir été violentée avec sa fille adoptive par son époux sans pouvoir donner de détails particuliers. Toujours extrêmement revendicative avec des troubles du jugement persistants.
Malgré un traitement conséquent, le délire n'est toujours pas abrasé et la patiente est toujours dans le combat (détentrice de la vérité).
Compte tenu de tous ces éléments et de la faible évolution clinique, la mesure doit être maintenue sous le mode actuel.
L'état de santé mental de l'intéressée nécessite le maintien en soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies au chapitre II du code de la santé publique. »
Il résulte de ces éléments que Mme [N] [R] [Y] [L] épouse [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat, pour sa sûreté et celle d'autrui, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [N] [R] [Y] [D] née [L],
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate déléguée
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