CA Montpellier, 13 juill. 2026, RG 26/00376
Vérifier : CA Montpellier, 13 juill. 2026, RG 26/00376 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00376 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RDGD
O R D O N N A N C E N° 2026 - 381
du 13 Juillet 2026
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX [Localité 1] DE MISE EN LIBERTE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [N]
né le 06 Novembre 1980 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [O] [S], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant, non représenté
Nous, Karine ANCELY, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, Greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de la chambre des appels correctionnel de la cour d'appel de Montpellier en date du 08 juin 2026,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juin 2026 de la préfète de l'Hérault prise à l'encontre de M. [R] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu la saisine par la préfète de l'Hérault en date du 05 juillet 2026 aux fins de prolongation de la rétention de M. [R] [N],
Vu l'ordonnance du 06 juillet 2026 à 11h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2026 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h03,
Vu l'ordonnance du 8 juillet 2026 notifiée le même jour à 18h24, du magistrat délégué de la cour d'appel de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a confirmé la décision déférée,
Vu la requête de Monsieur [R] [N] en date du 9 juillet 2026 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article L742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu l'ordonnance du 10 juillet 2026 à 12h50 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [R] [N],
Vu la déclaration d'appel faite le 10 juillet 2026 par Monsieur [R] [N], du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h17,
Vu les courriels adressés le 10 juillet 2026 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à Monsieur [R] [N], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 juillet 2026 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel, les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 13 juillet 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 juillet 2026, à 15h17, Monsieur [R] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 10 juillet 2026 notifiée à 12h50, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes de l'article L. 743-18 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, Monsieur [R] [N] fait valoir que le prononcé de l'arrêt confirmatif en prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours au CRA de [Localité 3] a été rendu plus de 48 heures après l'appel interjeté le 6 juillet 2026 à 17 h 03, l'arrêt ayant été signé le 8 juillet 2026 à 18 heures 24. Il estime qu'à l'expiration du délai prévu par l'article L 743-21 du CESEDA, le premier président délégué se trouvait dessaisi du litige. Il vise diverses jurisprudences et considère qu'en laissant s'écouler le délai de quarante-huit heures sans exercer le contrôle qui lui incombait, la cour d'appel a méconnu les garanties résultant de l'article L 743-21 du CESEDA et de l'article 5 § 4 de la convention européenne des droits de l'homme.
Toutefois, à la lecture de l'arrêt du 8 juillet 2026, il apparaît que seule la notification de la décision du 8 juillet est intervenue postérieurement. L'arrêt n'a pas méconnu les garanties résultant de l'article L 743-21 du CESEDA et de l'article 5 § 4 de la convention européenne des droits de l'homme.
Les reproches présentés par Monsieur [R] [N] ne constituent pas une circonstance nouvelle de fait ou de droit et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Ils constituent une critique de l'arrêt dont Monsieur [R] [N] ne peut se prévaloir par une nouvelle saisine du juge du fond, comme l'a parfaitement relevé le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans la décision dont appel, motifs que la cour adopte et complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons la décision déférée.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2026 à 13h04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.