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CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/02966


Vérifier : CA Montpellier, 9 juill. 2026, RG 26/02966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02966
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Attributions PP
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a45d93c619cd1ff91046

Texte de la décision

9,586 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2026

N° 2026 - 96

N° RG 26/02966 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RCUY

[X] [I]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PREPOSE CHU DE [Localité 1]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 juin 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/01077.

ENTRE :

Monsieur [X] [I]

né le 19 Mars 1963

Résidence la justice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Jean loup FOURNIE, avocat commis d'office

LA PREPOSEE DU CHU DE [Localité 1]

curateur

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparant

LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non représentant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2026, en audience publique, devant Danielle DEMONT, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 09 juillet 2026.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Danielle DEMONT, présidente de chambre, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision de réadmission en hospitalisation complèteprise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 27 février 2025 à l'encontre de Monsieur [X] [I],

Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d'un mois en hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 1] - hôpital de la [Etablissement 1] en date du 28 mai 2026 à l'encontre de M. [X] [I],

Vu la requête de M. [X] [I] aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en date du 17 juin 2026,

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Juin 2026,

Vu l'appel formé le 25 Juin 2026 par M. [X] [I] reçu au greffe de la cour le 27 Juin 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Juin 2026, à Pau directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - hôpital de la [Etablissement 1], au e procureur général, à la préposée du chu de Montpellier, à M. [X] [I] et son conseil, les informant de ce que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2026 à 14 H 00,

Vu le certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026 établi par le Dr [G] [F] [W],

Vu l'avis du ministère public en date du 06 juillet 2026,,

Vu le procès verbal d'audience du 07 Juillet 2026, auquel il convient de se reporter sur les moyens et prétentions développés oralement par le conseil de l'appelant, ainsi que les déclarations de ce dernier.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel motivé, formé le 25 Juin 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Juin 2026, est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel

Le conseil de l'appelant soutient en premier lieu que l'article L. 3211-3 du CSP dispose qu' «Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état » ; alors qu'en l'espèce, aucune information ou tentative d'information sur les droits du patient n'a eu lieu depuis la précédente décision du juge des libertés et de la détention du 25 février 2026, ce défaut d'information causant nécessairement grief à M. [X] [I] qui était en mesure de comprendre l'objet des renouvellements et d'exercer les droits qui lui étaient garantis.

Mais la cour a pu relever elle-même, dans le cadre de la motivation manuscrite du recours formé par M. [X] [I], qui écrit être à la fois ingénieur et médecin, et de plus fort lors de son audition à l'audience, l'incohérence des propos qu'il tient, à coloration mégalomane et paranoïaque caractérisant l'impossibilité pour M. [X] [I] de se voir notifier les décisions le concernant puisqu'il n'est pas en mesure d'en comprendre l'objet ni d'exercer personnellement les droits qui lui sont garantis.

Compte tenu de la pathologie décrite par les médecins (confer infra), l'impossibilité de notifier efficacement les droits est inhérente à l'état mental du patient, d'où il suit le rejet du moyen.

S'agissant du second moyen tiré de la tardiveté certificat médical qui a été dressé le 26 au lieu du 25 mai 2026, le premier juge a déjà exactement répondu, qu'en l'état des pathologies qui sont décrites dans le certificat du 26 juin 2026, la circonstance que ce certificat soit daté du 26 juin au lieu du 25 juin 2026 est une irrégularité qui n'a pu causer aucun grief à l'intéressé .

En effet ce certificat médical daté du 26 mai 2026 du Dr [Y] [R], médecin psychiatre exerçant au pôle psychiatrie du CHU de [Localité 1], relève la situation clinique suivante :

« Patient suivi et hospitalisé au long cours pour un trouble psychiatrique résistant aux traitements et comorbide de multiples pathologies somatiques non traitées du fait de l'opposition du patient.

Début 2026, suite à une dégradation à la fois psychiatrique et somatique, une prise en charge palliative a été décidée et expliquée à la famille.

Un traitement neuroleptique-retard a été remis en place il y a plusieurs semaines, ce qui a permis une diminution partielle de l'envahissement délirant et une nette diminution des troubles du comportement et de l'anxiété de fond, mais cet effet reste transitoire, nous obligeant à majorer la posologie.

L'hospitalisation doit se poursuivre en hospitalisation à temps complet sous contrainte dans les mêmes modalités. »

Le certificat médical de situation du 3 juillet 2026 du Dr [W] [G] [F], psychiatre, souligne les éléments suivants :

« Patient hospitalisé au long cours pour décompensation d'un trouble psychiatrique. L'état clinique n'a pas évolué. Il persiste des éléments délirants de persécution envahissants mégalomaniaques. Il nous explique être urologue, médecin nucléaire, cancérologue et informaticien (« Je suis un génie »). Il pense que le VIH n'existe pas alors même qu'il en est atteint. Il est convaincu que le corps médical lui vole son argent et l'hospitalise illégalement. Il refuse l'intégralité des traitements. Le traitement injectable permet de l'apaiser partiellement.

Il n'a aucune conscience de ses troubles il n'est pas en capacité de consentir aux soins. L'hospitalisation doit être maintenue.

L'état de l'intéressé justifie le maintien en hospitalisation en soins sans consentement. »

Par ailleurs il convient d'ajouter que les soins palliatifs nécessités par son cancer de la prostate, traitement auquel il s'oppose compte tenu de sa paranoïa à l'égard du personnel médical, mettent sa santé en danger, et rendent nécessaires le maintien de son hospitalisation sous contrainte.

En définitive, M. [X] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui imposent dans l'immédiat, pour sa sûreté et pour celle d'autrui, des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a rejeté sa requête aux fins de mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [I],

Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

La greffière La magistrate déléguée

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