CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/04453
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04453 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4U6
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt du 12 Juin 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n°
APPELANTE
S.A. [1] SOCIAL au capital de 2.959.968 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
plaidant par Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 33
INTIMÉE
Madame [L] [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette Baty, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique Gilles, président de chambre
Madame Violette Baty, conseiller
Monsieur Cyril Cardini, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 29 janvier 2026, la cour d'appel de Paris (pôle 1-chambre 10) a statué de la manière suivante :
- 'Confirme le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Ordonne la rectification de l'erreur et de l'omission matérielle affectant le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Dit qu'il convient de lire en page 4 dudit jugement :
- Au 3ème paragraphe des motifs : « En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2025, pour permettre à Mme [L] [Y] [D] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion » en lieu et place de : « En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 9 mois, soit jusqu'au 12 décembre 2025, pour permettre à Madame [L] [Y] [D] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion » ;
- Au dispositif :
« Accorde à Mme [L] [Y] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu'au 12 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] » en lieu et place de : «Accorde à Mme [L] [Y] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu'au 12 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés » ;
« Dit que Mme [L] [Y] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédue d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise » en lieu et place de : « Dit que Madame [L] [Y] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 12 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise » ;
- Dit que le reste demeurera sans changement ;
Y ajoutant,
- Condamne la CDC [2] Social aux dépens d'appel ;
- Déboute la CDC Habitat Social de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette toute autre demande'.
Par déclaration du 26 février 2026, la société [3] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant la désignation de la juridiction de première instance ayant rendu le jugement entrepris, en l'espèce le juge du tribunal judiciaire de Bobigny et non pas celui de Créteil comme indiqué au dispositif de l'arrêt par erreur.
Mme [D] n'a pas constitué avocat.
Le 6 mai 2026, le greffe a adressé à la partie constituée l'avis de fixation de l'examen de la requête à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2026, en rapporteur.
MOTIFS
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par requête d'une partie ou peut se saisir d'office. Lorsqu'il est saisi par requête d'une partie, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, c'est par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le dispositif de l'arrêt indique le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de ' Créteil' en lieu et place de celui de 'Bobigny'.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête de la société [3] en rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 29 janvier 2026, dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire générale 25/06072 ;
Dit que le dispositif de l'arrêt doit être rectifié comme suit :
Dit qu'il convient de lire ' le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny' en lieu et place de la mention erronée : ' le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil' ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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