CA Paris, 10 juill. 2026, RG 24/05970
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/05970 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE6E
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2024 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10278
APPELANTE
Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE
CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P572 substituée par Me Elina SANTÉ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
Madame Laetitia CHEVALLIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [D] [E] d'un jugement rendu le
28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 19/10278) dans un litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPMINKO).
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après
« la CARPIMKO ») est l'une des 10 sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales prévue par l'article L.621-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [D] [E] exerce en forme libérale la profession de masseur-kinésithérapeute.
Après lui avoir notifié le 30 janvier 2018 une lettre de mise en demeure de régler les cotisations afférentes aux exercices 2016 et 2017 pour un montant de 13 930,55 euros, majoration comprise, la CARPIMKO a émis le 14 mai 2019 une contrainte de ce montant qu'elle a fait signifier le 21 mai 2019 à Mme [D] [E].
Par requête reçue le 6 juin 2019 au greffe du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, et enregistrée sous le numéro de RG 19/10278, Mme [D] [E] a formé opposition à cette décision.
La CARPIMKO a également émis une contrainte le 18 septembre 2019 d'un montant de 14 613,90 euros au titre de cotisations dues pour l'année 2018 et de majorations de retard, qu'elle a fait signifier le 16 janvier 2020.
Par requête enregistrée le 30 janvier 2020 au greffe de cette juridiction sous le numéro de RG 20/000469, Mme [D] [E] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a :
-ordonné la jonction des instances RG 19/10278 et RG 20/00469 sous le numéro de RG le plus ancien,
- débouté Mme [D] [E]-[Z] de son opposition aux contraintes de la CARPIMKO des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019,
- validé la contrainte du 14 mai 2019 d'un montant de 13 930,35 au titre du
non-paiement de cotisations pour les années 2016 (régularisation) et 2017 et des majorations afférentes,
- validé la contrainte du 18 septembre 2019 d'un montant de 14 613,90 euros au titre du non-paiement de cotisations pour l'année 2018 et des majorations afférentes,
- débouté Mme [D] [E]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Mme [D] [E]-[Z] aux frais de signification des contraintes et aux entiers dépens,
- débouté Mme [D] [E]-[Z] de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] [E]-[Z] à payer à la CARPIMKO une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le jugement a été notifié à Mme [E] le 2 juillet 2024 laquelle en a interjeté appel général devant la présente cour par déclaration adressée au greffe le 27 juillet suivant.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2016 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 21 mai 2026, Mme [E] ayant sollicité l'examen de son affaire en audience collégiale.
Mme [E], indiquant se référer exclusivement à ses conclusions visées le 21 mai 2026, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Paris, en ce qu'il a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre des deux contraintes émises par la CARPIMKO,
- juger que les deux mises en demeure sont entachées de nullité, pour les motifs suivants :
*Absence de motif,
*Absence totale de ventilation des risques et des sommes,
- juger que les deux contraintes subséquentes reposent sur des titres préalables viciés, et doivent dès lors être annulées,
- juger la régularisation 2016 sans année de référence caduque,
- juger que l'opposition est parfaitement recevable et bien fondée,
- ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée prise à son encontre sur le fondement desdites contraintes,
- condamner la CARPMINKO aux entiers dépens,
- et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CARPMINKO, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, savoir en ce qu'il a :
« *débouté Mme [D] [E] [Z] de son opposition à la contrainte de la CARPIMKO du 11 janvier 2022, des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019,
*validé la contrainte du 11 janvier 202214 mai 2019 (sic) d'un montant de 15.123, 1513.930,35 (sic) euros au titre du non-paiement de cotisations pour les années 2016 (régularisation) et 2017 et l'année 2019 et des majorations afférentes,
*validé la contrainte du 18 septembre 2019 d'un montant de 14.613,90 euros au titre du non-paiement de cotisations pour l'année 2018 et des majorations afférentes,
*débouté Mme [D] [E]-[Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*condamné Mme [D] aux frais de signification des contraintes et aux entiers dépens ;
*condamné Mme [D] [E]-[Z] à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
Et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] [E]-[Z] à lui payer une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La cour a sollicité les observations des parties quant à une éventuelle irrecevabilité de la demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022 faute pour le tribunal d'avoir été saisi de cette contrainte et d'avoir statué sur celle-ci.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 10 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la production de note en délibéré
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444
Postérieurement à la clôture des débats, la CARPIMKO a adressé un courriel le
22 mai 2026 à la cour.
Celui-ci a été adressé sans qu'aucune demande en ce sens n'ait été formulée et à plus forte raison sans qu'une autorisation ait été donnée par la cour avant la clôture des débats.
Il convient, donc, de rejeter ce courriel adressé postérieurement à la clôture des débats.
Sur la recevabilité de la demande de confirmation du jugement en tant qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022
Dans le dispositif de ses écritures la CARPIMKO sollicite la confirmation du jugement entrepris notamment en ce qu'il a validé une contrainte du 11 janvier 2022. Toutefois, il ne ressort ni des termes du jugement, ni des pièces du dossier que les premiers juges auraient été saisis, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'appel du jugement rendu le 28 juin 2024 (RG 19/10278) d'une opposition à une contrainte en date du
11 janvier 2022. Dès lors cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
La cour relève que si la CARPMINKO développe des moyens au soutien de sa demande de rejet de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [E] en première instance, cette dernière ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre de l'instance d'appel, pas plus qu'elle ne soutient un argumentaire à l'encontre du rejet de cette demande par les juges de première instance. Dès lors, Mme [E] est réputée s'approprier ce chef du dispositif du jugement entrepris, lequel sera confirmé sur ce point.
Sur la régularité des deux mises en demeure et des deux contraintes
Le tribunal a considéré que les mentions figurant dans les contraintes des 14 mai 2019 et 18 septembre 2019 étaient conformes aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lequel n'exige pas une ventilation par cotisations ou risques, s'agissant de cotisations et de contribution calculées selon les taux et les barèmes prévus par les textes, dont la loi de financement de sécurité sociale assure la révision périodique et sur la base des revenus déclarés. Il a également relevé que la mise en recouvrement résultait du seul fait que l'intéressée ne se soit pas acquittée de son obligation de paiement et non de la rectification d'assiette ou d'un redressement de cotisations et que les mentions critiquées permettaient donc, sur la base des obligations connues avant même la procédure, confirmées au demeurant par les avis annuels d'appel des cotisations, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Moyens des parties
Mme [E] soutient que la mise en demeure du 28 janvier 2019 émise pour un montant de 14 613,90 euros, sur la base de laquelle la contrainte du 18 septembre 2019 lui a été signifiée, est entachée d'irrégularités manifestes. Mme [E] invoque un défaut de motivation dès lors qu'elle ne fait état ni d'une insuffisance de versement, ni d'une absence de versement, ni même d'un éventuel redressement fondé sur un contrôle. Elle fait également valoir l'absence de ventilation des sommes réclamées entre les différents types de régimes. Mme [E] invoque une opacité des prélèvements sociaux l'empêchant de contester utilement les sommes réclamées.
Mme [E] fait également valoir que la mise en demeure du 30 janvier 2018, à la suite de laquelle la contrainte du 14 mai 2019 a été émise, est illégale en raison de l'absence de motif, d'une absence totale de ventilation des régimes et des montants et d'une opacité en l'absence d'information sur les postes contributifs. Elle ajoute que cette mise en demeure vise une régularisation de 2016 sans pour autant préciser l'année de référence à laquelle elle s'applique, ni son fondement, ses bases de calcul ou la date à laquelle aurait dû être fait le versement initial.
Elle oppose que la validité des deux contraintes émises se trouve entachée par les irrégularités affectant les mises en demeure en vertu desquelles elles ont été émises ainsi que par l'absence de ventilation des sommes réclamées par régimes, méconnaissant ainsi ses droits de la défense. Mme [E] précise s'agissant de la régularisation sur 2016 que la contrainte du 14 mai 2019 n'apporte pas plus de précision que la mise en demeure sur le fondement de laquelle elle est prise.
Mme [E] invoque également l'inégalité de traitement à laquelle sont soumis les cotisants selon la juridiction à laquelle ils sont soumis alors que de nombreux tribunaux judiciaires, autre que celui de Paris et différentes cours d'appel sanctionnent l'absence de motivation et de ventilation des sommes réclamées dans les mises en demeure.
La CARPMINKO fait valoir que les mentions figurant dans les contraintes et les mises en demeure en litige répondent aux exigences du 1er alinéa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprétées par la Cour de cassation. Se référant à un arrêt du 12 juillet 2018 (RG 17-19796), elle précise qu'il importe seulement que la mise en demeure ou la contrainte précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. La CARPMINKO ajoute qu'il suffit d'entendre par la « nature » : la simple ventilation entre « cotisations et majorations de retard », par la « cause », la simple mention du « montant » des cotisations et des majorations de retard et par l'étendue : la simple mention de la période (année) à laquelle se rapportent les cotisations et les majorations de retard.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018
Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le premier alinéa de cet article a été modifié à compter du 23 décembre 2018 afin d'ajouter que l'avertissement délivré lorsque la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public est remplacé par une mise en demeure qui peut être adressée non seulement par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
Les deux premiers alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions applicables au litige prévoit
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Il résulte de ces textes que la contrainte et la mise en demeure décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et de contribution doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ( cf. notamment s'agissant d'une contrainte 2e Civ.,
11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.768 ; 2e Civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-18.056 et pour une mise en demeure 2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-18.102
La contrainte est régulière si elle ne contient pas toutes ces mentions mais si elle fait référence à une ou plusieurs mise(s) en demeure contenant le détail et l'objet des cotisations réclamées (2è 2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151 ; 2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.523).
La mise en demeure ou la contrainte doivent notamment préciser le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-18.102 précité), sans qu'il soit besoin de préciser le calcul de chacune des cotisations ( 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-16.379, Bull. 2013, II, n° 126).
La mise en demeure mentionnant « régime général » accompagné de la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisation AGS » figurant sous un astérisque suffit à faire connaitre la nature de l'obligations sans qu'il soit besoin de préciser la branche ou le risque concerné (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264).
Est tout autant valable la mise en demeure précisant que les cotisations sont appelées au titre du régime général (2è Civ, 21 juin 2018, n°17-16.560). Par ailleurs, la mention
régularisation au titre de l'année 2014 satisfait à l'exigence de motivation sans qu'il soit besoin de préciser les trimestres sur lesquels elle porte, l'absence ou l'insuffisance de versement (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.265)
Mme [E] invoque que la contrainte qui lui a été signifiée le 16 janvier 2020 (en date du 18 septembre 2019) est irrégulière dès lors que la mise en demeure du
28 janvier 2019 en vertu de laquelle elle a été émise n'est pas motivée et ne ventile pas les sommes réclamées risque par risque.
Toutefois la mise en demeure du 28 janvier 2019, comporte de façon précise la cause, à savoir le non-paiement aux échéances prévues, la nature des sommes dues (cotisations du régime de retraite et de prévoyance mise à la charge des professions libérales), l'entendue, à savoir la période concernée par le recouvrement (l'année 2018) et le montant détaillé des sommes dues tant en principal qu'en majorations et pénalités (à savoir 13 918 euros en principal et 695 euros au titre des majorations de retard). Ces mentions, seules exigées, sont conformes aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale dont seul le 1er alinéa est applicable en l'espèce. Ces dispositions contrairement à ce que soutient Mme [E] n'imposent aucune ventilation par cotisation ou par risque s'agissant de cotisations et contributions calculées selon les taux et les barèmes prévus par les textes, dont la loi de financement de sécurité société sociale publiée chaque année au journal officiel de la République française, sur la base des revenus déclarés par Mme [E]. La cour relève également que la mise en demeure du 28 janvier 2019 rappelle les modalités d'appel et de calcul des cotisations par régime.
Il résulte de ce qui précède que l'opacité des prélèvements sociaux spécifiques alléguée ne peut être retenue.
La contrainte du 18 septembre 2019 signifiée le 16 janvier suivant fait expressément à la mise en demeure du 28 janvier 2019, comportant l'ensemble des mentions exigées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale précité, et indique en outre la période, le montant de cotisations réclamées ainsi que celui des majorations de retard.
La cour relève que Mme [E] ne saurait utilement invoquer dans le cadre de la présente instance des jugements de première instance ou des arrêts de cour d'appel rendus dans des litiges opposant d'autres parties concernant d'autres mises en demeure ou contraintes. L'inégalité de traitement alléguée n'est pas établie s'agissant de litiges différents portant sur des actes de recouvrement distincts.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a validé cette contrainte.
Mme [E] conteste la régularité de la contrainte émise le 14 mai 2019, signifiée le
21 mai suivant, à la suite de la mise en demeure du 30 janvier 2018 lui demandant le paiement de la somme de 13 930,35 euros, dont 13 267 euros de cotisations et
663,35 euros de majorations de retard.
Mme [E] soutient que cette contrainte est irrégulière en raison de l'irrégularité de la mise en demeure. Elle invoque notamment que la mention relative à la régularisation de 2016 ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l'entendue de son obligation. Toutefois, la mise en demeure mentionne que les sommes réclamées le sont au titre
d'une régularisation du régime de base pour la période de 2016 pour un montant de 3 933 euros de cotisations et 196,65 euros. Ces seules mentions suffisent à satisfaire les exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la mise en demeure comporte pour les autres cotisations appelées, la période (l'année 2017), la
nature (cotisations au régime de retraite et de prévoyance mise à la charge des professions libérales) et le montant détaillé des sommes dues tant en principal qu'en majorations et pénalités (à savoir 9334 euros en principal et 466,70 euros au titre des majorations de retard). Elle mentionne en outre les mêmes informations que la mise en demeure du 28 janvier 2019 s'agissant des modalités d'appel et de calcul des cotisations par régime. La contrainte du 14 mai 2019 se réfère en outre expressément à cette mise en demeure et rappelle également les sommes appelées par période et en distinguant pour chaque période les sommes dues au titre des cotisations de celles relevant des majorations de retard. Mme [E] soulève à l'encontre de la contrainte du 14 mai 2019 et de la mise en demeure du 30 janvier 2018 des contestations identiques à celles invoquées à l'appui de la mise en demeure et de la contrainte précédemment évoquées, lesquelles ne peuvent qu'être écartées pour les mêmes motifs.
Dès lors c'est à juste titre que le tribunal a validé la contrainte du 14 mai 2019.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Les demandes de Mme [E] étant rejetées, elle sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la CARPMINKO une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 200 euros.
La demande de Mme [E] formulée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
ECARTE des débats le message reçu de la CARPIMKO après la clôture des débats devant la présente cour ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la CARPMINKO tendant à voir confirmer le jugement en tant qu'il a validé la contrainte du 11 janvier 2022 ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
(RG 19/10278) ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens de l'instance ;
REJETTE les demandes de Mme [E] tendant à la mainlevée immédiate de toute mesure d'exécution forcée prises sur le fondement desdites contrainte et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à payer à la CARPIMKO la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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