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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03843


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03843
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a4fe93c619cd1ff91952

Texte de la décision

9,379 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03843 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2VL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2026 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/08420

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.C. [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Laurent LEVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0485 substitué par Me Christophe GLENAT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0485

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [X]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Non comparante ni représentée

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [H] [S], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [X]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Non comparante ni représentée

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :

Par jugement du 30 janvier 2026 (Pièce n° 6, le Tribunal judiciaire de Paris a :

ANNULÉ le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 16 juin 2022 ;

CONSTATÉ la forclusion par tolérance du titulaire de la marque française " [X]" numéro 1442194, à l'égard des deux marques " [X] " française n°3 815 651 et de l'Union européenne n° 9 846 122 pour les services de restauration (alimentation) et de bar en classe 43 ;

DÉCLARÉ IRRECEVABLES les demandes de la société civile [X] en nullité de cette marque française pour ces services et en contrefaçon du fait de l'usage du signe [X] pour ces mêmes services (dommages et intérêts, interdiction, destruction, radiation de nom de domaine, fermeture de compte Instagram, publication) ;

REJETÉ la demande en nullité de cette marque française pour le surplus ;

CONDAMNÉ la SAS [X] à payer à la société civile [X] 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de sa marque du fait de l'usage du signe " [X] " pour du vin;

REJETÉ la demande s'agissant de l'usage pour les autres produits ;

INTERDIT à la SAS [X] de faire usage du signe " [X]" (avec un 'u' ou un 'v') pour désigner du vin, et rejette la demande d'interdiction pour le surplus ;

REJETÉ les demandes de destruction et publication, au titre de la contrefaçon du fait de l'usage du signe " [X] " pour des produits ;

REJETÉ la demande indemnitaire pour parasitisme ;

CONDAMNÉ la société civile [X] aux dépens ainsi qu'à payer 35 000 euros à la SAS [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [X], société civile, a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 février 2026 enregistrée le 5 mars 2026.

Par actes des 4 et 10 mars 2026 la société civile [X] a assigné la SAS [X], la SELARL 2M & ASSOCIES et La SELARL ASTEREN devant le premier président de la Cour d'appel de Paris aux fins de voir :

DÉCLARER la société civile [X] recevable en ses demandes.

AUTORISER la société civile [X] à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ou de tout autre séquestre qui plaira à Madame ou Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Paris, la somme de 35 000 € euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/08420.

JUGER que la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre séquestre ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé.

En tout état de cause,

CONDAMNER la S.A.S [X] à verser à la société civile [X] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la S.A.S. [X] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS, en la personne de Maître Audrey SCHWAB, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

A l'audience du 4 juin 2026 la demanderesse a maintenu ses demandes.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que les articles 521 et 523 du code de procédure civile permettent au Premier Président de la Cour d'appel statuant en référé d'autoriser la consignation du montant d'une condamnation assortie de l'exécution provisoire s'il est démontré, par la demanderesse, à qui la preuve incombe, l'existence d'un risque, en cas d'infirmation de la décision dont appel a été formé, de non-remboursement des sommes qui seraient versées ; qu'en l'espèce la S.A.S [X] a été placée en redressement judiciaire et qu'au regard de sa situation financière, le risque de non-recouvrement en cas de paiement des condamnations ordonnées entre les mains de la S.A.S [X] est réel et certain.

La SAS [X], la SELARL 2M & ASSOCIES et La SELARL ASTEREN n'étaient ni comparantes ni représentées.

MOTIFS

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.

La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.

En l'espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s'agit pas non plus de rentes indemnitaires.

En l'espèce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [X] par jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 16 janvier 2026 (pièce 8), qui relève que " l 'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en conséquence, elle se trouve en état de cessation des paiements, notamment du fait d'un manque de moyens financiers et d'un passif trop important ".

Face à cette situation financière critique, la consignation permet de répondre à la crainte légitime de la société civile [X] de ne pas obtenir la restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement de première instance.

Il apparaît que la consignation par la demanderesse du montant des condamnations prononcées à son encontre est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond.

Dès lors la consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de la somme de 35 000 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 30 janvier 2026 par le Tribunal Judiciaire de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 22/08420 sera autorisée ainsi que précisé au dispositif.

La société civile Pétrus sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Autorisons la société civile [X] à consigner la somme de 35 000 sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai d'un mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu'à l'arrêt d'appel ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;

Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé et de sa signification ;

Disons qu'en contrepartie de la consignation des fonds l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie pour la somme consignée ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société civile Pétrus ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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