CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04867
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 10 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM53A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/01182
APPELANTE
Mme [Q] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMÉ
M. [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 05 juin, en audience publique, sans opposition des parties, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU
ARRÊT :
- Par défaut
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES , Greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant M. [S] à Mme [B], a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] aux fins, notamment, d'examen du véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], de déterminer l'existence des désordres incriminés, de rechercher l'origine et les causes et, compte tenu des conditions de la vente, rechercher si les vices décelés étaient ou pouvaient être conus de l'acquéreur.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2026 adressée à la cour et reçue le 3 février suivant, Mme [B] a indiqué interjeter appel à l'encontre de cette ordonnance en demandant l'annulation de la mesure d'expertise ordonnée.
Par lettre du 8 avril 2026, il a été indiqué à Mme [B] que la déclaration d'appel n'ayant pas été faite par acte contenant constitution d'avocat remis par voie électronique, la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel, et que l'affaire serait examinée à l'audience du 5 juin 2026.
Aucune des parties n'a constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Mme [B].
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel que Mme [B] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 février 2026 ;
Condamne Mme [B] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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