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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/04867


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Date
10/07/2026
Numéro
26/04867
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a50a93c619cd1ff91a1e

Texte de la décision

3,148 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04867 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM53A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2025 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 25/01182

APPELANTE

Mme [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représentée

INTIMÉ

M. [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 05 juin, en audience publique, sans opposition des parties, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Lydia BEZZOU

ARRÊT :

- Par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président, et par Catherine CHARLES , Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans un litige opposant M. [S] à Mme [B], a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [U] aux fins, notamment, d'examen du véhicule de marque Citroën, modèle C3, immatriculé [Immatriculation 1], de déterminer l'existence des désordres incriminés, de rechercher l'origine et les causes et, compte tenu des conditions de la vente, rechercher si les vices décelés étaient ou pouvaient être conus de l'acquéreur.

Par lettre recommandée du 28 janvier 2026 adressée à la cour et reçue le 3 février suivant, Mme [B] a indiqué interjeter appel à l'encontre de cette ordonnance en demandant l'annulation de la mesure d'expertise ordonnée.

Par lettre du 8 avril 2026, il a été indiqué à Mme [B] que la déclaration d'appel n'ayant pas été faite par acte contenant constitution d'avocat remis par voie électronique, la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel, et que l'affaire serait examinée à l'audience du 5 juin 2026.

Aucune des parties n'a constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.

Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer irrecevable l'appel de Mme [B].

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel que Mme [B] a formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 3 février 2026 ;

Condamne Mme [B] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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