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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 24/12205


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 24/12205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/12205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a53c93c619cd1ff91d24

Texte de la décision

27,309 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JUILLET 2026

(n° 2026/ 180 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWRY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de melun - RG n° 22/02336

APPELANTE

S.A.R.L. [T], société à responsabilité limitée , immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 412 322 661, agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉE

SCI PK 66 Société civile immobilière immatriculée au RCS de Melun sous le n° 902096254, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle DE BOURBON-BUSSET DE BOISANGER de la SELARL BOURBON- BUSSET - BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère, chargeé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth Madame VERBEKE,greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 23 juillet 2021, la SARL [T] a consenti une promesse unilatérale de vente à Messieurs [D] et [O] [C], associés d'une SCI en formation dénommée PK 66 agissant au nom et pour le compte de celle-ci, portant sur une maison individuelle à usage d'habitation située à [Adresse 3], moyennant le prix de 550.000 euros composée de:

- au sous-sol : cinq caves,

- au rez-de-chaussée : deux garages, un dégagement, deux appartements comprenant chacun un séjour-cuisine, une salle de bains avec wc et une chambre,

- au premier étage : deux appartements comprenant chacun un séjour-cuisine, une salle de bains avec Wc et une chambre,

- dans les combles aménagés : un séjour, une cuisine, une salle de bains, wc, trois chambres.

15 places de parkings extérieurs.

La promesse contenait plusieurs conditions suspensives, dont celle d'obtention d'un prêt immobilier par la SCI PK 66 d'un montant de 514.480 euros au taux d'intérêt nominal maximum de 1,5% remboursable sur une durée maximale de 25 ans, avant le 9 octobre 2021, prévoyait par ailleurs une indemnité d'immobilisation d'un montant de 55.000 euros, et stipulait enfin que le délai d'option expirait le 30 novembre 2021.

Par courrier en date du 1er février 2022, le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique de vente, constatant la caducité de la promesse, a adressé aux associés de la SCI PK 66 et à la SCI PK 66 une demande de règlement de l'indemnité d'immobilisation.

Par courrier recommandé en date du 15 mars 2022, la société [T] a mis en demeure, en vain, la SCI PK 66 de procéder audit règlement.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 avril 2022, la société [T] a fait assigner la SCI PK 66 devant le tribunal judiciaire de Melun en paiement de l'indemnité d'immobilisation.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Melun a statué comme suit :

DEBOUTE la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SARL [T] aux dépens ;

ECARTE l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

La SARL [T] a relevé appel par déclaration du 2 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SARL [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu l'article 1304-3 alinéa 1 du code civil,

INFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire de MELUN en ce qu'il a débouté la SARL [T] de l'ensemble de ses demandes,

L'Y REFORMANT,

CONDAMNER la SCI PK 66 à régler à la SARL [T] la somme de 55.000 € au titre de l'indemnité d'immobilisation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1 er février 2022,

CONDAMNER la SCI PK 66 à régler à la SARL [T] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SCI PK 66 aux entiers dépens dont distraction à Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 novembre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des moyens de fait et de droit développés, la SCI PK 66 demande de :

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER mal fondé l'appel de la SARL [T] à l'encontre de la décision rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal judicaire de Melun ;

Par conséquent,

CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions,

DEBOUTER la SARL [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y ajoutant,

CONDAMNER la SARL [T] à payer à la SCI PK 66 la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [T] aux entiers dépens de l'instance ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DECLARER recevable et bien fondé la SCI PK 66 en son appel incident de la décision rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal judicaire de Melun ;

Y faisant droit,

REFORMER le jugement sus énoncé en ce qu'il n'a pas statué sur les prétentions subsidiaires du défendeur ;

Et statuant à nouveau,

ANNULER la clause fixant l'indemnité d'immobilisation dans l'avant- contrat comme clause léonine et abusive ;

A tout le moins, REQUALIFIER l'indemnité d'immobilisation en clause pénale manifestement excessive et la REDUIRE à de bien plus justes proportions ;

CONDAMNER la SARL [T] à payer à la SCI PK 66 la somme de 55.000 € de dommages-intérêts ;

ORDONNER la compensation des condamnations réciproques ;

FIXER le point de départ des intérêts légaux de toutes les condamnations éventuellement prononcées à compter de l'arrêt d'appel à intervenir ;

DEBOUTER la SARL [T] de toutes sa demande au titre des frais irrépétibles :

CONDAMNER la SARL [T] à payer à la SCI PK 66 la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL [T] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2026.

MOTIFS DE L'ARRÊT

1 - Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'immobilisation

Pour débouter la SARL [T] de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, la tribunal a retenu que si la condition suspensive d'obtention d'un prêt devait être réputée accomplie dès lors que la SCI PK 66 ne justifiait pas du respect des obligations contractuelles lui incombant faute d'avoir produit les justificatifs utiles et contractuellement prévus, la SARL [T] ne justifiait pas non plus de la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées dans la promesse de vente, soit celle tenant à l'absence de servitude révélée par le titre de propriété antérieur et celle tenant à la résiliation du bail emphytéotique conclu le 22 juillet 2016 entre la société [T] et la SCI LE PETIT PAVE, avant la réitération par acte authentique.

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SARL [T] fait valoir que si le tribunal a fait une juste analyse quant à l'imputabilité à la SCI PK 66 de l'absence de réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un financement, il a en revanche fait une interprétation originale de la condition suspensive relative à l'absence de révélation par les titres antérieurs de servitude de nature à nuire au droit de propriété, laquelle a pour seul but d'éviter que le bénéficiaire se retrouve propriétaire d'un bien sur lequel il ignorait l'existence de servitudes ; qu'en l'espèce, le bénéficiaire connaissait parfaitement l'existence des deux servitudes par la simple lecture de la promesse de vente du 23 juillet 2021 comportant un paragraphe sur les servitudes existant sur les biens vendus faisant référence à une note annexée à l'acte. Elle soutient par ailleurs que l'attestation qu'elle a produit émanant du gérant de la SCI LE PETIT PAVE, emphytéote, constitue un engagement de résiliation du bail et une acceptation de cette résiliation pour le jour de la signature définitive de la vente, de sorte que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne suffisait pas à démontrer que le bail était effectivement résilié entre les parties avant la réitération de la promesse.

La SCI PK 66 soutient que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Messieurs [C] ont justifié avoir sollicité un courtier qui a refusé de soumettre le dossier à des organismes de crédit, le jugeant insuffisamment solide financièrement, puis trois organismes bancaires, la Société générale et le Crédit mutuel, de qui ils n'avaient pas encore de retour à la date du 9 octobre 2021, et le CIC ; que les caractéristiques du financement sollicité étaient conformes à la promesse, Les caractéristiques du prêt demandé sont conformes aux préconisations de la promesse comme en témoigne la simulation adressée par le Crédit mutuel, et qu'ils n'ont pu justifier d'un refus de prêt pour les autres deux organismes avant le 9 octobre 2021, n'ayant pas réussi à obtenir de réponse de ceux-ci. Sur la condition suspensive relative à la servitude, elle fait valoir qu'il résulte de la pièce adverse n°8, produite pour la première fois au cours de la procédure de première instance, le 21 février 2023, à la suite d'une sommation de communiquer que le bien immobilier, objet de la promesse de vente, était grevé d'une servitude administrative extrêmement contraignante au profit de l'Etat puisque le fond voisin appartenant à la SNCF bénéficiait sur le fond cédé non seulement d'une servitude de clôture défensive au bénéfice de la SNCF qui devait être entretenue aux frais exclusifs du propriétaire du fonds servant mais également d'une servitude de passage et d'entretien d'une canalisation sur tout le long du terrain, laquelle était de nature à mettre en cause la destination que le bénéficiaire envisageait de donner à l'immeuble, à savoir l'habitation mais également le stationnement sur le terrain, et dont la venderesse n'avait jamais fait état durant les pourparlers ; que le notaire, ayant découvert l'existence de cette servitude lorsqu'il a rédigé la promesse, a pris la précaution d'insérer une condition suspensive tenant à l'absence de servitude, laquelle n'a pas été levée. Enfin, elle estime que la seule pièce produite par le promettant pour démontrer la réalisation de la condition suspensive tenant à la résiliation du bail emphytéotique est un document prétendument établi le 20 juillet 2021 mais communiqué pour la première fois le 10 mars 2023, au cours de la procédure de première instance mais non joint à l'assignation, et dont la valeur probante est sujette à caution, le gérant de la SCI PETIT PAVE et le gérant de la SARL [T] portant le même nom de famille « [E] », et les parties employant le futur, preuve que le bail n'est pas résilié.

Réponse de la cour

Il résulte des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

L'article 1304 du code civil dispose quant à lui que l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

L'article « Indemnité d'immobilisation » de la promesse unilatérale de vente du 23 juillet 2021 stipule : « Si toutes les conditions suspensives ['] stipulées se réalisent, mais que le BENEFICIAIRE ne lève pas l'option en respectant les modalités de validité et de délais ci-après stipulées, celui-ci sera tenu de verser au PROMETTANT à l'expiration de la promesse de vente, la somme de ['] 55 000,00 € ['] à titre d'indemnité d'immobilisation».

1 Sur la condition suspensive d'obtention du prêt

Il est constant que le bénéficiaire qui entend se prévaloir de l'absence de réalisation de la condition suspensive tendant à l'obtention d'un prêt doit démontrer, outre la défaillance de celle-ci pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, qu'il a bien sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, à défaut de quoi la condition suspensive doit être réputée accomplie par application de l'article 1304-3 du code civil.(Civ.1ère, 13/02/2001, n° 98-17.881 ; Civ.1ère, 07/05/2002, n°99-17.520)

Ainsi, les documents produits par le bénéficiaire doivent mettre en exergue une demande de financement exactement conforme aux prévisions de la promesse, la première diligence attendue du bénéficiaire étant de solliciter un ou des prêts conforme aux conditions prévues dans le contrat, qu'il s'agisse du montant ou du taux.

L'article « Condition suspensive d'obtention de prêt » de la promesse unilatérale de vente du 23 juillet 2021 stipule que le prix de vente sera payé par le bénéficiaire avec l'aide d'un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :

Montant du prêt : 514 480 euros

Taux d'intérêt maximum : 1,5 % hors assurances

Durée maximale du prêt : 25 ans.

L'article précise que « le BENEFICIAIRE ['] s'engage à déposer ses demandes de prêts et à en justifier aussitôt au notaire désigné pour la rédaction de l'acte en lui adressant le double », et ajoute que le bénéficiaire « s'oblige également à notifier audit notaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 9 octobre 2021, les offres à lui faites ou le refus opposé aux demandes de prêt ['] pour pouvoir se prévaloir du défaut de réalisation de la présente condition suspensive, l'acquéreur s'engage à solliciter un autre établissement bancaire ou financier, en cas de refus d'octroi de prêt par celui auquel il se sera adressé en premier lieu, afin de pouvoir fournir au notaire chargé de la régularisation de l'acte de vente, dans le délai visé ci-dessus, deux attestations bancaires de refus de prêt. Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d'autre ['] ».

Il est enfin indiqué qu'en application des dispositions de l'article 1304-3,alinéa 1, du code civil, la condition suspensive sera réputée réalisée si le défaut d'obtention du ou des prêts est imputable au bénéficiaire, « et notamment s'il a négligé d'en faire la demande ou de donner les justifications utiles ».

En l'espèce, au titre des justificatifs des démarches accomplies par la société PK 66 en vue d'obtenir son financement, il est versé aux débats :

- une « lettre d'irrecevabilité » établie par la société COURTIPRETS le 4 octobre 2021 indiquant l'« irrecevabilité pour étude » de la demande de prêt formulée à concurrence de la somme de 597 091 euros, soit un montant nettement supérieur à celui fixé à la promesse ;

- un document intitulé « Votre simulation de prêt », émanant du Crédit mutuel, et daté du 6 mai 2021, soit antérieurement à la signature de la promesse de vente, qui précise certes les modalités du prêt envisagé (durée / taux / montant) mais qui ne constitue pas une demande effective de prêt, étant observé qu'il est précisé en page 2 qu'il s'agit d'un «document fourni à titre indicatif » et d'« une simulation [qui] ne constitue pas un accord de crédit ni une offre de prêt ».

- un échange de courriel avec la Société générale par lequel M. [D] [C] adresse, le 10 août 2021 à 7 h 52 copie de la promesse de vente et du K Bis de la SCI PK 66 en vue d'un rendez-vous à 11 heures le même jour auquel il est répondu le 20 août 2021 par un courriel portant la mention « Lettre irrecevabilité » que cet établissement restera «  en retrait du projet d'investissement immobilier dans le cadre de la SCI PK 66 selon les critères d'éligibilité » de son établissement en vigueur ;

- un échange de courriels avec le Crédit Mutuel débutant le 26 juillet 2021 par lequel M. [C] a communiqué la promesse de vente et les principales caractéristiques du projet à financer, contenant la précision « concours demandé, 520.000 à 1,20% sur 180 ou 240 mois », et se poursuivant par la transmission le 19 octobre 2021 des liasses fiscales pour les exercices 2019 et 2020 en réponse à une demande de pièces du 19 août 2021.

Il convient de souligner que ces documents ne démontrent pas que la SCI PK 66 a fait des demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse, celle auprès de la Société générale ne contenant aucune indication sur les modalités du financement sollicité, et celle auprès du Crédit Mutuel n'étant pas conforme quant au montant et au taux d'intérêt.

Il en résulte que ces documents ne répondent pas aux exigences de la promesse de vente dans la mesure où ils ne constituent pas des justificatifs de demandes effectives de prêt conformes aux exigences contractuelles, au regard du montant, du taux et de la durée.

Au regard de ces éléments et des stipulations de la promesse susvisées, il convient de considérer que la condition suspensive d'obtention d'un prêt est réputée accomplie par application de l'article 1304-3 du code civil.

1- 2 Sur les autres conditions suspensives

L'article « Conditions suspensives » de la promesse unilatérale de vente du 23 juillet 2021 stipule : « La présente promesse est soumise aux conditions suspensives suivantes ci-après, étant observé que la non réalisation d'une seule de ces conditions entraînera la caducité des présentes sauf dans les hypothèses ci-après où le BENEFICIAIRE pourra renoncer à se prévaloir de celle-ci. [']

- Que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance du BENEFICIAIRE.

[']

- Que le bail emphytéotique reçu par Maître [P] [G], notaire à DAMMARIE LES LYS, le 22 juillet 2016, soit résilié tant par la société [T], bailleur, que par la SCI LE PETIT PAVE, emphytéote, d'un commun accord avant la réitération des présentes par acte authentique [']».

- Sur la servitude

En l'espèce, l'acte authentique de vente en date du 25 juin 2012, aux termes duquel la société [T] a acquis le bien immobilier objet du litige, renvoie à l'acte de vente consenti par la SNCF au profit de Monsieur [L] et Madame [K], précédents propriétaires, lequel stipule la création de deux servitudes au profit du fonds voisin appartenant au domaine ferroviaire, l'une dite « servitude de clôture défensive », impliquant le maintien et l'entretien de la clôture existant à la charge du propriétaire du fonds servant, l'autre dite « servitude de passage et d'entretien d'une canalisation », s'exerçant sur l'ouvrage (artère de câbles et regards) utiles au domaine ferroviaire traversant en tréfonds le fonds servant.

Il est précisé que cette servitude d'accès et de maintien de cet ouvrage s'exercera au profit du domaine ferroviaire selon les modalités suivantes :

« Le fonds servant devra supporter la présence de cet ouvrage avec les charges et obligations qui en résultent et notamment :

- à maintenir les deux bornes signalant la présence des artères de câbles électriques sur le terrain ainsi que le regard.

- à n'exécuter sur le terrain aucun travail susceptible de compromettre la solidité ou le bon fonctionnement de cet ouvrage sans avoir obtenu l'agrément préalable de la SNCF.

- à définir, préalablement à tout lancement de travaux à proximité de ces installations et ouvrages (changement de canalisation, installation de l'électricité en tréfonds, etc...) en concertation avec les services techniques de la SNCF (INFRAPOLE [Localité 4] [Localité 5], ASTI [Adresse 4]) les modalités de réalisation des travaux,

- à ne réclamer aucune indemnité pour les dégâts qui pourraient être causés à ses propres installations sur ledit terrain par suite de la présence de cet ouvrage

- à prendre en charge, sans recours contre le VENDEUR, l'ensemble des conséquences pécuniaires directes ou indirectes (coût des travaux de remise en état des réseaux éventuellement détériorés, surcoût d'exploitation des installations ferroviaires et/ ou dépenses afférentes à l'arrêt ou à la gêne des circulations ferroviaires etc...) de tous les dommages pouvant être subis par cette artère, quelque soit leur importance ou leur origine, sauf faute prouvée de la SNCF ;

- à permettre et assurer le libre accès du bien en toutes circonstances, et sans pouvoir prétendre à une indemnité, à tout propriétaire du fonds dominant., de ses préposés ou mandataires, pour procéder à tous travaux de surveillance, d'entretien, de réparation, de suppression ou de remplacement de ces artères de câbles, bornes et dalles.

L'ACQUEREUR s'oblige à maintenir sur le terrain :

- les deux bornes signalant la présence d'artères de câbles électriques sur le terrain,

- la dalle de la chambre de tirage ; ».

Une « Note sur la servitude » reprenant ces mêmes éléments est mentionnée comme annexée à la promesse de vente du 23 juillet 2021, laquelle y renvoie expressément à l'article « Conditions de la vente », paragraphe « Servitudes », où il est stipulé : « le PROMETTANT déclare que ledit immeuble n'est à sa connaissance grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme, à l'exception de celle rapportées en une note demeurée annexée aux présentes».

La rédaction de la clause relative à la condition suspensive est claire et non équivoque en ce qu'elle érige en condition suspensive le fait que « les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance du BENEFICIAIRE. » sans qu'il soit précisé que l'expression « aucune autre servitude » signifie en réalité «aucune autre servitude que celle rapportées en une note demeurée annexée aux présentes ».

L'interprétation que fait la SARL [T] de cette clause relative à la condition suspensive de non révélation par les titres antérieurs d'une servitude aboutirait à la priver de toute utilité.

Or, il est constant que le titre de propriété antérieur, dont il n'est pas indiqué qu'il ait été porté à la connaissance des bénéficiaires ni annexé à la promesse, contient une double servitude qui, au regard de sa nature et de son étendue, est susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance du bénéficiaire, en ce qu'elle le contraint notamment à préserver le droit de passage et d'entretien de la canalisation existant en tréfonds de son fonds, lui interdit d'exécuter des travaux de toute nature sur le terrain sans l'agrément de la SNCF, et l'oblige à assurer le libre accès du bien en toutes circonstances.

Dès lors, la condition suspensive tenant à l'absence de servitude révélée par le titre de propriété antérieur n'est pas réalisée.

- Sur la résiliation du bail

En l'espèce, le bien immobilier objet de la promesse de vente a été donné à bail emphytéotique, selon acte authentique en date du 22 juillet 2016, à la SCI LE PETIT PAVE pour une durée de 50 années.

La SARL [T] excipe pour justifier d'un engagement de résiliation de la part de l'emphytéote, d'une attestation établie le 20 juillet 2021, soit 3 jours avant la promesse de vente, par M. [F] [E], ès qualités de gérant de la SCI LE PETIT PAVE, ainsi libellée :

«  je soussigné [F] [E], gérant de la SCI LE PETIT PAVE 450 550 975 propriétaire d'un bail emphytéotique signé le 22 juillet 2016 [...] vous signale que nous cesserons ce bail le jour de la signature définitive de la vente du bien immobilier ».

La preuve des faits juridiques étant libre ainsi qu'il a été vu plus haut, les attestations du maître d''uvre ne seront donc pas écartées mais jugées insuffisantes à faire la preuve exclusive des faits auxquels elles font référence et pour lesquels il convient de rechercher s'ils sont corroborés par d'autres éléments.

Il sera toutefois relevé que cette attestation a été établie par M. [F] [E], en sa qualité de gérant de la SCI LE PETIT PAVE, alors qu'il apparaît également comme ayant représenté la SARL [T] lors de la signature de la promesse de vente, ce qui démontre à tout le moins une communauté d'intérêts de nature à faire naître un doute légitime sur la valeur probatoire de cette attestation quant à la réalisation de la condition suspensive.

Par ailleurs, comme le souligne à juste titre la SCI PK 66, aucune autre pièce n'est produite de nature à justifier que cette pièce supposée démontrer la réalisation de cette condition suspensive ait été communiquée au notaire durant le délai de viduité de la promesse.

Par conséquent, faute pour la SARL [T] de démontrer la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives stipulées au profit du bénéficiaire dans la promesse de vente, elle n'est pas fondée à solliciter le versement de l'indemnité d'immobilisation, de sorte que le jugement doit être confirmée en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCI PK 66 la somme supplémentaire de 3.600 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et sera, pour les mêmes motifs, déboutée de sa demande par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Melun en date du 11 juin 2024 ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SARL [T] aux dépens d'appel dont distraction à Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [T] à payer à la SCI PK 66 la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE ,

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