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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 23/05466


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 23/05466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/05466
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a54e93c619cd1ff91e31

Texte de la décision

3,050 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 10 Juillet 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05466 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICIM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00244

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 3])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La Société [2] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 23/00244 rendu le 09 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime, Rouen - Elbeuf - Dieppe (la caisse).

A l'audience du 19 mai 2026 à 13h30, la société n'est ni présente ni représentée mais par courrier électronique de son conseil, le 23 avril 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel et demandé une dispense de comparution qui lui est accordée.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.

SUR CE

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la Société [2],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la Société [2] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière La présidente

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