CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03901
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03901 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQIG
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nitusha Raveendran, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [G] [V] [B]
née le 21 Août 2006 à [Localité 1] de nationalité non précisée
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [Etablissement 1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 08 juillet 2026 à 11h35, déclarant que la procédure est irrégulière, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [G] [V] [B], en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juillet 2026, à 02h03, par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police, tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [G] se disant [V] [B], née le 21 août 2006 à [Localité 1],a été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juillet 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisé à entrer sur le territoire français.
Le 8 juillet 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de prolongation du maintien de l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny n'a pas prolongé le maintien en zone d'attente de Mme [G] se disant [V] [B], aux motifs que l'administration n'a pas fait preuve de diligences suffisantes pour trouver un interprète physiquement présent, mais seulement par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, de ce fait, l'intéressée n'a pas pu être justement informée de son droit de formuler une demande d'asile.
Le 9 juillet 2026, le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'administration a fait preuve de diligences suffisantes pour trouver un interprète physiquement présent afin d'assister Mme [G] se disant [V] [B], seulement au regard de l'heure matinale d'arrivée de l'intéressé, ainsi qu'au caractère rare de la langue somali, la communication avec un interprète n'a pu se faire que par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Ces deux facteurs justifient de la nécessité de cette communication téléphonique.
MOTIVATION
Attendu que l'article L.141-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme [G] se disant [V] [B] à l'aéroport [Etablissement 1] le 5 juillet 2025, conteste avoir reçu une information sur son droit d'asile et que à hauteur d'appel le préfet ne démontre pas le contraire de sorte qu'il y à lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 10 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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