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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00216


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 24/00216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
24/00216
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a5dc93c619cd1ff93465

Texte de la décision

6,015 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00216 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6Y6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux - RG n° 24/00219

APPELANTE

Madame [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparante

INTIMÉS

CAF DE SEINE ET MARNE

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

S.E.L.A.R.L. [1]

Cabinet Dentaire

[Adresse 3]

[Localité 3]

non comparante

SIP [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[2]

Chez [3]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

EDF SERVICE CLIENT

Chez [4]

[Adresse 6]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputée contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence ARBELLOT, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] le 04 août 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 août 2023.

Par décision en date du 23 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois au taux 0%.

Par courrier en date du 07 décembre 2023, Mme [T] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable le recours de Mme [T] mais l'a déboutée et dit que sa situation de surendettement serait traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement.

Le juge a déclaré recevable le recours de Mme [T] comme ayant été intenté le 07 décembre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 01 décembre 2023.

Il a arrêté le passif à la somme de 37 305,59 euros. Il a précisé qu'il n'y avait pas lieu d'intégrer la nouvelle dette due à la bailleresse, dans la mesure où la débitrice justifiait de la mise en place d'un FSL ainsi que d'un échéancier de 36 euros par mois, dont il conviendrait de tenir compte au titre des charges.

Il a relevé que Mme [T] avait un enfant à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 751,20 euros pour des charges s'élevant à 1 930 euros, de sorte qu'elle disposait d'une capacité de remboursement de 821,20 euros, soit supérieure à la mensualité retenue par la commission à hauteur de 735 euros. Il a ajouté que ses frais kilométriques étaient déjà inclus dans les forfaits, dès lors que son lieu de travail se situait à moins de 40 km de son domicile.

Il a donc constaté que la commission avait fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [T] le 07 août 2024.

Par lettre envoyée le 19 août 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 23 août 2024, Mme [T] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier reçu au greffe le 23 février 2026, la société [3], mandatée par [2], demande la confirmation du jugement.

A l'audience, aucune des parties convoquées n'a comparu et en particulier Mme [T] qui a pourtant accusé réception de sa convocation.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, du fait de la non-comparution de Mme [V] [T], la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [V] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE POUR

LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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