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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/00784


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/00784
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a5e693c619cd1ff93610

Texte de la décision

4,935 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DE DESISTEMENT DU 09 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00784 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBEP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/00800

APPELANTE

Madame [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent LEJEUNE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : C0614

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré à la Cour de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- débouté Mme [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [C] [Z].

Par déclaration du 25 janvier 2023, Mme [C] [Z] a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de clôture du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 novembre 2025.

A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

Suivant l'arrêt du 18 décembre 2025, la cour a ordonné une médiation dans l'affaire et désigné Mme [K] [X] en qualité de médiatrice et dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 4 mai 2026.

Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 1er juin 2026, puis au 29 juin 2026.

Par conclusions de désistement remises au greffe par voie électronique le 17 juin 2026, Mme [C] [Z] demande à la cour de :

- constater le désistement de l'instance de l'appelante,

en conséquence, sous réserve de l'acceptation de l'intimée de ce désistement :

- dire et juger le désistement d'instance est parfait,

- constater l'extinction de l'instance.

Par conclusions d'acceptation de désistement remises au greffe par voie électronique le 18 juin 2026, la société [1] demande à la cour de :

- donner acte à Mme [Z] de son désistement d'instance et d'action,

- donner acte à la société de son acceptation du désistement d'instance et d'action de Mme [Z],

- constater l'extinction de l'instance,

- ordonner le dessaisissement de la cour,

- laisser à la charge de chaque partie les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS

Il ressort des écritures concordantes des parties qu'un accord est intervenu entre Mme [C] [Z] et la société [1].

Mme [C] [Z] entend en conséquence se désister de son appel.

Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

La société [1] n'a formé ni appel incident, ni demande incidente à titre principal.

En tout état de cause, l'acceptation du désistement par la société [1] rend ce désistement parfait.

L'extinction de l'instance en résultant en application de l'article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de Mme [C] [Z] ;

Constate que la société [1] accepte ce désistement ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au jour du désistement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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