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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/03945


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/03945 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
23/03945
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
arret
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a60893c619cd1ff93bd9

Texte de la décision

16,039 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 07 JUILLET 2026

(n° 92, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03945 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGFM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022020940

APPELANTE

S.A.S.U. VS DAY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 847 649 696

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, E0809

INTIMEE

S.A.S. BRIODIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 333 684 520

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît DESCOURS de la SELARL P D G B, avocat au barreau de PARIS, U.01, et assistée de Me Paul LAMBERT de l'AARPI HOALEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES, substituant Me Caroline MORVAN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère qui a été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 février 2023 par le tribunal de commerce dans une affaire opposant la société VS Day à la société Briodis.

2. La société VS Day exerce une activité de commerce de gros non spécialisé. La société Briodis exploite le centre commercial Leclerc de [Localité 5].

Le 12 novembre 2019, un représentant de la société VS Day s'est présenté au centre Leclerc de [Localité 5]. Une employée, Mme [V], a signé deux bons de commande de vêtements.

Le 20 novembre 2019, une facture d'un montant de 23 291,88 euros TTC a été émise par la société VS Day à l'égard de la société Briodis.

Par courrier du 4 septembre 2020, la société VS Day a mis en demeure la société Briodis de prendre attache avec elle afin de fixer une date de livraison et de régler la somme de 23 291,88 euros, en vain.

3. Par acte introductif d'instance du 22 avril 2020, la société VS Day a assigné la société Briodis devant le tribunal de commerce de Paris de demandes d'injonction de prendre livraison des marchandises et de paiement de sa facture.

4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

- Prononce la nullité des bons de commandes en date du 12 novembre 2019, invoqués par la société VS Day ;

- Déboute la société VS Day de sa demande tendant à la condamnation de la société Briodis au paiement de la somme de 23 291,88 euros correspondant à la facture n°CDDA0037, émise sur la base desdites commandes ;

- Déboute corrélativement la société VS Day de sa demande subséquente relative au retrait par la société Briodis, sous astreinte, des marchandises visées dans les bons de commande et la facture n°CDDA0037 ;

- Déboute la société VS Day de sa demande tendant à la condamnation de la société Briodis au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre d'une prétendue résistance abusive ;

- Condamne la société VS Day à payer à la société Briodis la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;

- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

- Condamne la société VS Day aux dépens.

5. La société VS Day a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2023, en ce qu'il :

- Prononce la nullité des bons de commandes en date du 12 novembre 2019 ;

- Déboute la société VS Day de sa demande tendant à la condamnation de la société Briodis au paiement de la somme de 23 291,88 euros correspondant à la facture n°CDDA0037, émise sur la base desdites commandes ;

- Déboute corrélativement la société VS Day de sa demande subséquente relative au retrait par la société Briodis, sous astreinte, des marchandises visées dans les bons de commande et la facture n°CDDA0037 ;

- Déboute la société VS Day de sa demande tendant à la condamnation de la société Briodis au paiement de la somme de 3 000 euros, au titre d'une prétendue résistance abusive ;

- Condamne la société VS Day à payer à la société Briodis la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 mars 2026.

7. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

8. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2023, la société Vs Day, appelante, demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231, 1231-1 et 1583 du code civil, de :

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris datant du 13 février 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

- Dire et juger la société Vs Day recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société Briodis ;

- Enjoindre à la société Briodis de prendre les marchandises relatives aux bons de commande en date du 12 novembre 2019 à ses frais au lieu indiqué par la société Vs Day, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, dans un délai maximal d'un mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi, la société Briodis sera réputée y avoir renoncé, et la société Vs Day sera autorisée à disposer des marchandises abandonnées ;

- Condamner la société Briodis à régler à la société Vs Day la somme de 23.291,88 euros TTC, correspondant à la facture n° CDDA0037, augmentée des intérêts au taux tel que défini à l'article L441-10 du code de commerce, correspondant au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 5 juin 2019 ;

- Condamner la société Briodis à payer la somme de 3 000 euros au profit de la société Vs Day au titre de la résistance abusive et des préjudices subis ;

- Condamner la société Briodis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Briodis aux entiers dépens de première instance et d'appel.

9. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 août 2023, la société Briodis, intimée, demande au visa des articles 1128 et 1156 du code civil, de :

- Confirmer dans toutes les dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 février 2023 ;

En conséquence :

- Prononcer la nullité des bons de commandes invoqués par la société VS Day ;

- Débouter la société Vs Day de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société Vs Day à verser à la société Briodis la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner la société Vs Day aux entiers dépens de l'instance.

10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

11. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du code civil ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1156 du code civil dispose que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Sur l'absence de pouvoir de la signataire des bons de commande

12. La société Vs Day affirme que Mme [V] pouvait passer les commandes, son contrat de travail stipulant qu'entraient dans ses attributions « les négociations avec les fournisseurs et l'achat des produits » et la suppléance de sa manager Mme [E]. Elle soutient que la théorie du mandat apparent trouve à s'appliquer : Mme [V], qui s'est présentée comme « responsable textile » habilitée à passer les commandes, a signé les bons de commandes en y apposant le tampon de la société Briodis. Elle ajoute qu'il s'agissait d'un acte usuel, de nombreux centres Leclerc ayant l'habitude de s'adresser à des fournisseurs non référencés en centrale d'achat des distributeurs Leclerc (Galec), le volume de la commande n'étant pas significatif.

13. La société Briodis soutient que sa salariée, Mme [V], adjointe textile ayant moins d'un mois d'ancienneté, n'avait pas le pouvoir d'engager la société dans les actes d'achat, ce que ne pouvait ignorer la société Vs Day. Son contrat de travail indiquait qu'elle était chargée de « seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel il est affecté ». Sa mission se limitait à assister son responsable dans ses attributions. Elle affirme qu'au vu du montant des commandes et en l'absence de relations commerciales antérieures, il appartenait à la société Vs Day de vérifier la qualité et les pouvoirs du signataire.

14. Il est établi que Mme [V] a, sans en référer à un supérieur, signé deux bons de commande d'un montant global de 23.291,99 euros TTC avec la société Vs Day, avec laquelle aucune relation commerciale n'existait jusqu'alors, et non référencée par la centrale d'achat Galec.

15. Le contrat de travail de Mme [V] stipule qu'elle est engagée à compter du 11 octobre 2019 en qualité « d'adjoint responsable de rayon catégorie employé/ouvrier au niveau IV de la classification conventionnelle », avec une période d'essai de deux mois. Il est précisé qu'elle est chargée de « seconder son manager dans l'organisation du rayon dans lequel elle est affectée ». Elle assure « l'assistance de son responsable » dans, notamment, « les négociations avec les fournisseurs et l'achat des produits ». Il lui incombe également de « suppléer son manager lors de ses absences occasionnelles ».

16. Or, d'une part, le contrat de travail de Mme [V] ne précise pas si figure, dans les tâches à accomplir en remplacement de sa manager, la passation de commandes. D'autre part, il est justifié qu'au jour de la passation des commandes, l'absence de Mme [E], responsable textile, n'était pas occasionnelle mais au contraire durable, puisqu'en arrêt maladie depuis le 10 octobre (bulletin d'hospitalisation) et que son arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 3 décembre 2019.

17. Il en résulte que si Mme [V] peut suppléer sa manager en l'absence de cette dernière, elle ne disposait pas, au regard des éléments du dossier, d'une délégation de pouvoir pour conclure, au nom et pour le compte de la société Briodis, des contrats de vente.

Sur la théorie de l'apparence

18. Il est acquis que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. La croyance légitime est une croyance qui doit être vraisemblable de la part d'un contractant raisonnablement attentif qui doit apprécier si les circonstances imposaient une vérification des pouvoirs.

19. En l'espèce, les deux bons de commande du 12 novembre 2019 sont signés par Mme [V] et sur chacun est apposé le tampon « SAS Briodis ».

20. Sur la première commande (textile homme et enfants), l'identité et la qualité de l'auteur ne sont pas précisées. L'adresse mail de contact n'est pas mentionnée.

21. Sur la seconde commande (textile enfant et layette), est mentionné : « commande passée ce jour par Mme [V] [S], rayon femme+homme+enfant+ado+layette » et l'adresse email de contact est « [Courriel 1] ».

22. La qualité et les fonctions de Mme [V] au sein de la société Briodis ne sont renseignées sur aucune des commandes, ce qui ne permettait pas à la société Vs Day de connaître le périmètre exact de ses attributions.

23. La société Flexi Distri, tout en ayant identifié, grâce à l'adresse mail de contact mentionnée sur le second bon de commande, la responsable en titre du rayon textile en la personne de Mme [E], n'a pas questionné l'étendue des pouvoirs de la signataire, Mme [V], alors qu'aucune antériorité commerciale n'existait entre les deux sociétés.

24. L'ensemble de ces circonstances auraient dû conduire la société Flexi Distri à adopter une vigilance particulière quant à la capacité de Mme [V] à engager la société Briodis pour la signature des bons de commande. La seule apposition du tampon de la société sur les contrats n'est pas de nature à justifier la prétendue croyance dans les prérogatives apparentes du signataire que l'usage du cachet n'implique pas nécessairement. Il incombait donc à la société Flexi Distri, qui ne justifie pas que Mme [V] se soit prévalue d'une habilitation ou délégation de pouvoir pour conclure les contrats litigieux, de contrôler les pouvoirs de la personne démarchée.

25. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les deux bons de commande du 12 novembre 2019, n'ayant pas été signés par le représentant légal de la société Briodis, sans que la société Flexi Distri puisse se prévaloir de la théorie de l'apparence, doivent être déclarés nuls.

26. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nuls les deux bons de commande, rejeté la demande en paiement de la société Flexi Distri ainsi que celle visant à enjoindre sous astreinte la société Briodis de prendre livraison des marchandises.

Sur la demande de la société Vs Day au titre de la résistance abusive

27. La société VS Day, appelante, fait valoir que l'annulation de la commande de la société Briodis sans motif légitime est constitutive d'une résistance abusive qui doit être réparée.

28. L'article 1240 du code civil dispose que tout fait ayant causé un dommage à autrui oblige celui par lequel le dommage est arrivé à le réparer.

29. Au regard de la solution du litige, aucune résistance abusive n'étant caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes accessoires

30. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.

31. La société Vs Day, succombant, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

32. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Briodis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La demande de la société Vs Day sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

- Confirme le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Condamne la société Vs Day à payer à la société Briodis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette la demande de la société Vs Day au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Vs Day aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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