CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03879
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03879 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQC2
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 24 mai 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Laure Barbé avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris absent à l'audience de ce jour, ayant pris des conclusions écrites
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de la Seine et Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [I] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 11h10, par M. [L] [I] ;
- Vu les conclusions du cabinet Centaure du 9 juillet 2026 à 08h43 ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [L] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [I], né le 24 mai 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 03 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [L] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L'incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [I] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement personnel en produisant une facture d'électricité à son nom.
Ce faisant Monsieur [L] [I] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [L] [I] ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [L] [I] à l'adresse suivante : [Adresse 2] ;
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux heures indiquées par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3] : [Adresse 3] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DISONS que l'assignation à résidence s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision ;
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code ;
DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicité par le préfet ;
PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu d'en informer le préfet de Seine et Marne ;
RAPPELONS à Monsieur [L] [I] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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