CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03885
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03885 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQDW
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2026, à 16h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [I] [C]
né le 17 juin 1969, de nationalité non précisée se disant né à [Localité 1] de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Juliette Thibaud, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [S] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 07 juillet 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [I] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26jours, soit jusqu'au 02 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 juillet 2026, à 13h38, par M. [G] [I] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [G] [I] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [I] [C], né le 17 juin 1969 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 03 juillet 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 26 février 2026.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [G] [I] [C] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens d'irrégularité et d'irrecevabilité suivants :
La notification de ses droits par un interprète par téléphone
Un délai excessif entre la fin de garde à vue, le placement en rétention administrative et l'arrivée au centre de rétention administrative
La notification de l'arrêté de placement en rétention sans interprète
L'incompétence du signataire de la requête de prolongation
Il reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention exposés en première instance (défaut de motivation, erreur manifeste d'appréciation, au regard de son état de santé et des garanties de représentation étant les siennes).
Sur ce,
Il ressort de l'article 706-71 avant dernier alinéa du code de procédure pénale que : « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. »
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, en matière de rétention, l'assistance de l'interprète peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits.
En l'espèce, il n'est pas contesté que tout au long de la garde à vue Monsieur [G] [I] [C] n'a jamais pu bénéficier de la présence physique d'un interprète et qu'il a systématiquement était fait appel à un interprète par téléphone. Or, s'agissant de la phase pénale, il n'est justifié à aucun moment de l'impossibilité de l'interprète de se déplacer.
Par ailleurs, l'arrêté de placement en rétention et les droits n'ont pas été notifiés par le truchement d'un interprète alors qu'il ne pouvait être ignoré que Monsieur [G] [I] [C] ne s'exprimait pas en français.
Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits de Monsieur [G] [I] [C] dès lors qu'une traduction par téléphone est moins fluide et ne permet pas de comprendre et d'appréhender avec précision l'ensemble des éléments traduits alors même que les décisions prises privent de liberté l'intéressé et qu'à ce titre il appartient donc à l'administration de le lui permettre, sauf nécessité dûment établie, d'avoir accès à ses droits dans des conditions satisfaisantes et non dégradées. Cette atteinte aux droits est a fortiori démontrée s'agissant de la notification de l'arrêté de placement en rétention faite sans aucun interprète.
Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée et la requête rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrégulière la procédure,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [G] [I] [C],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juillet 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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