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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/02586


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/02586 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/02586
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-08-04
Id
6a57a62193c619cd1ff9403f

Texte de la décision

13,285 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02586 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXGP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/13941

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. TESRI

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Représentée à l'audience par Me Anna EL-BAZ BENATTAR, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0430

à

DÉFENDEURS

S.A.S. [Localité 2] [Adresse 2] SAS, venant aux droits de la SASU BISTROT ELYSEES BV ET CIE

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée à l'audience par Me Nathalie ATLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0682

S.A.S. AGENCE GENERALE DE NETTOYAGE - A.G.N.

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée à l'audience par Me Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 118

Maître [V] [A] de la SELARL [A] - ALIREZAI, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société TRIAS

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante, non représentée à l'audience

S.A.R.L. TRIAS

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante, non représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :

Par jugement du 1er avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société [Localité 2] [Adresse 2], venant aux droits de la société Bistrot Elysées BV et Cie, à Maître [A] de la SELARL [A] & Alirezai, mandataire ad hoc de la société Trias, celle-ci, la société Tesri et la société Agence Générale de Nettoyage, a, notamment :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société [Localité 2] [Adresse 2] ;

homologué le rapport d'expertise de M. [T] ;

condamné in solidum la société Tesri, la société Trias représentée par son mandataire ad hoc, Maître [A], et la société Agence Générale de Nettoyage à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 38.797,92 euros TTC représentant 90% de son préjudice matériel ;

condamné in solidum la société Tesri, la société Trias représentée par son mandataire ad hoc, et la société Agence Générale de Nettoyage à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 4.500 euros représentant 90% de son préjudice esthétique ;

dit irrecevable la demande de la société [Localité 2] [Adresse 2] au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société [Localité 2] [Adresse 2] de sa demande au titre de la perte de loyers ;

dit que dans les rapports entre codébiteurs, les sommes allouées à la société [Localité 2] [Adresse 2] seront réparties à hauteur de 35% pour la société Trias, 55% pour la société Tesri et 10% pour la société Agence Générale de Nettoyage ;

condamné les sociétés Tesri et Agence Générale de Nettoyage à garantir la société Trias dans les proportions ci-dessus indiquées des sommes effectivement payées par elle au-delà de la propre quote-part de 35% ;

débouté la société Agence Générale de Nettoyage de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

condamné in solidum la société Tesri, la société Trias représentée par son mandataire ad hoc et la société Agence Générale de Nettoyage à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 22 août 2025, la société Tesri a relevé appel de ce jugement.

Par actes des 16, 17, 25 février 2026 et 21 avril 2026, la société Tesri a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société [Localité 2] [Adresse 2], Maître [A], la société Agence Générale de Nettoyage et la société Trias afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et que soient réservés les frais irrépétibles et les dépens.

A l'audience, la société Tesri a maintenu ses demandes et soutenu les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Agence Générale de Nettoyage demande de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Tesri et, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande, sollicite également l'arrêt de l'exécution provisoire à son profit. Elle demande la condamnation de la société Tesri au paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu'il a été mentionné sur la note d'audience.

Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société [Localité 2] [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité des demandes des sociétés Tesri et Agence Générale de Nettoyage, demande que ces sociétés soient déboutées de leurs demandes. Elle sollicite la condamnation de la société Tesri au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Trias assignée conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et Maître [A] assignée à domicile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représentées à l'audience.

En cours de délibéré, il a été demandé aux sociétés Tesri, Agence Générale de Nettoyage et [Localité 2] [Adresse 2], par voie électronique, de présenter des observations sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation devant les premiers juges.

La société Tesri a fait parvenir des observations par voie électronique et contradictoirement, le 29 juin 2026 dans lesquelles, elle ne conteste pas l'application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause, demande que soit arrêtée l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives que causerait l'exécution provisoire du jugement entrepris, et demande, à titre subsidiaire, en application des articles 517 à 522 du code de procédure civile, que soit subordonnée la poursuite de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, ou ordonnée la consignation des sommes dues entre les mains d'un séquestre, propre à garantir leur restitution en cas d'infirmation.

La société Agence Générale de Nettoyage a transmis une note en délibéré par voie électronique et contradictoirement le 29 juin 2026 en demandant d'appliquer les dispositions anciennes de l'article 524 du code de procédure civile.

La société [Localité 2] [Adresse 2] a fait parvenir par voie électronique et contradictoirement une note en délibéré, le 30 juin 2026, aux mêmes fins et en s'opposant au nouveau moyen développé et nouvelle demande formée par la société Tesri dans sa note en délibéré.

SUR CE

A titre liminaire, il est relevé que les observations sollicitées, en cours de délibéré, sur l'application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne devaient porter que sur cette application soulevée d'office et ce dans le strict respect du principe de la contradiction. Il en résulte que la société Tesri n'est pas recevable à développer un nouveau moyen ni à former de nouvelles demandes tendant à la constitution d'une garantie ou à la consignation des fonds sur lesquelles il ne sera pas statué, celles-ci ne feront donc l'objet d'aucune mention au dispositif.

La procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par la société [Localité 2] [Adresse 2], venant aux droits de la société Bistrot Elysées BV et Cie, à l'encontre de la société Tesri, la société Trias, son mandataire ad hoc, Maître [A], et la société Agence Générale de Nettoyage, a été introduite par acte du 30 novembre 2018, de sorte la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est régie par l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Selon l'article 524 2° du code de procédure civile, l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il est rappelé qu'en application de ce texte, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement, comme des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au cas présent, la société Tesri soutient que l'exécution provisoire du jugement l'expose à un risque financier majeur susceptible de compromettre gravement la poursuite de son activité. Elle fait état d'une situation financière fragilisée en invoquant les derniers documents comptables qui révèlent des capitaux propres négatifs, des dettes fournisseurs, fiscales et sociales ainsi que des dettes exigibles à court terme, précisant que le passif exigible est de l'ordre de 170.000 euros alors qu'elle ne dispose pas de fonds propres significatifs.

Elle invoque encore un commandement aux fins de saisie-vente pour un montant de 71.704,11 euros correspondant au montant des condamnations prononcées et affirme d'une part, que l'exécution forcée du jugement entraînera son état de cessation des paiements et conduira à une dégradation irréversible de sa situation de sorte que l'infirmation du jugement serait privée d'effet, et d'autre part, qu'il existe une incertitude quant à la restitution des fonds versés en cas de réformation du jugement.

Cependant, le dernier bilan produit arrêté au 31 août 2025 ne révèle pas une situation financière particulièrement dégradée. En effet, il est relevé qu'il a été opéré une reconstitution partielle des capitaux propres, qui étaient de - 146.830 euros au 31 août 2024 pour s'élever à - 17.262 euros au 31 août 2025 ; qu'à cette date, l'actif circulant s'établissait à la somme de 215.100 euros comprenant des disponibilités à hauteur de 50.611 euros, le chiffre d'affaires s'établissait à la somme de 949.309 euros, en progression par rapport à celui de l'année précédente qui était de 739.367 euros, et le résultat de l'exercice également en nette progression s'est établi à la somme de 126.439 euros alors qu'il n'était que de 18.146 euros au cours de l'exercice précédent.

Par ailleurs, la société Tesri ne produit aucun prévisionnel pour l'année 2026 de sorte que sa situation financière n'est pas réellement justifiée.

En outre, la société Tesri ne justifie pas du risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement.

Enfin, la société Agence Générale de Nettoyage ne démontre pas les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution immédiate du jugement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.

La société Tesri supportera les dépens de l'instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n'est pas obligatoire dans cette procédure.

Elle sera également condamnée à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2], contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande de faire bénéficier la société Agence Générale de Nettoyage des dispositions de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons la société Tesri aux dépens ;

Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Tesri à payer à la société [Localité 2] [Adresse 2] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de ce texte au bénéfice de la société Agence Générale de Nettoyage.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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