Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00467


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00467
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a66393c619cd1ff94bcb

Texte de la décision

11,251 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n° 467, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOZJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juin 2026 -Tribunal Judiciairede CRETEIL (Magistrat du siège) - RG n° 26/02703

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 06 Juillet 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [K] [I] (Personne faisant l'objet de soins)

né(e) le 08 Février 1981 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

Actuellement hospitalisé(e) à [Localité 3] [L] [P]

comparant(e) en personne assisté(e) de Me Marie Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [L] [P]

non comparant, non représenté

[Localité 4]

Madame [E] [I]

demeurant [Adresse 2]

comparante, non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale,

non comparant, avis transmis par courriel en date du 6 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence le 09 juin 2026, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi.

Le certificat médical initial rédigé le 08 juin 2026 indique qu'il présente une désorganisation de la pensée avec un discours diffluent, des réponses floues, une altération des liens logiques, des idées délirantes de persécution envers ses proches, un déni des troubles du comportement présentés au domicile, une anosognosie et un refus de l'hospitalisation.

Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 19 juin 2026.

Par télécopie en date du 29 juin 2026, M. [K] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

L'audience s'est tenue le 06 juillet 2026, au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [K] [I].

Par avis écrit reçu le 06 juillet 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 02 juillet 2026. Sur la privation de liberté entre le 04 et le 09 juin, elle précise que M. [K] [I] était, en réalité, pris en charge aux urgences. S'agissant de la décision, elle ne revêt aucun caractère rétroactif dès lors que la prise en charge a débuté le 09 juin à 17h44 et que la décision a été prise le 09 juin 2026. Les décisions ont été notifiées et remises au patient.

L'avocate de M. [K] [I] soulève l'irrégularité de la procédure aux motifs suivants :

Une privation de liberté sans titre entre le 04 et le 09 juin 2026

Le caractère rétroactif prohibé de la décision d'admission

Le défaut de motivation de la décision d'admission

L'irrégularité des notifications des décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète

Elle ajoute à l'audience que le certificat médical de situation date du 02 juillet 20256, fait état de la nécessité de mettre en place une mesure d'isolement, mesure manifestement levée la jour de l'audience à laquelle comparaît M. [K] [I], sans qu'aucun nouvel avis médical ne fasse état de cette évolution et de ses éventuelles conséquences sur la prise en charge de l'intéressé.

M. [K] [I] sollicite la levée de la mesure. Il conteste tout attitude hétéro agressive vis-à-vis de sa mère, l'accusant d'être seule responsable de violences à son encontre. Il sous-entend que ses parents profitent de son statut d'handicapé dans lequel il est maintenu alors que lui-même est aidant mais sans en percevoir le moindre avantage. Il confirme avoir été maintenu contre sa volonté aux urgences dès le 04 juin.

La mère de M. [K] [I], tiers convoqué, était présente. Elle a indiqué souhaiter le maintien de la mesure, estimant que son fils avait besoin de soins ; qu'il allait mal depuis des mois; que les phases de crises étaient de plus en plus fréquentes ; que son discours était de plus en plus incohérent ; qu'il refusait tout traitement ; que son mari était malade ; que son fils était obnubilé par l'argent et par le fait qu'elle avait hérité après le décès de sa mère.

A l'audience, le directeur de l'hôpital psychiatrique n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la privation de liberté sans droit ni titre et caractère rétroactif de la décision d'admission

Au regard de la régularité d'un délai entre le moment de l'admission effective et celui de la prise de décision administrative, la Cour de cassation a dit pour avis que les dispositions des articles L. 3211-3, a), et L. 3213-1 du code de la santé publique ne permettent pas au préfet de différer la décision administrative imposant des soins psychiatriques sans consentement au-delà du temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte (avis [Localité 5] de cassation du 11 juillet 2016, n°16-70.006).

Au-delà de ce délai, l'irrégularité ne fait pas nécessairement grief et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'atteinte à ses droits résultant de l'irrégularité liée à une formalisation tardive de la décision d'admission (1re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n°17 20.800).

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [I] a été conduit aux urgences le 04 juin 2026 et qu'à partir de cette date il sera privé de liberté, le certificat médical « initial » établi le 08 juin indiquant « certificat médical refait quotidiennement depuis son admission au SAU le 04/06/26 devant l'absence de visibilité sur un transfert sur son secteur ». Par ailleurs, la demande d'admission signée par sa mère est datée du 05 juin 2026, corroborant le fait que la prise en charge de M. [K] [I] dans le cadre d'une procédure de soins sans consentement est antérieure à la décision formalisée le 09 juin 2026.

Cette formalisation survenue le lendemain du certificat médical du 08 juin 2026, a été rédigée à une heure inconnue, le moment de la notification ne pouvant renseigner sur ce point dès lors que l'imprimé de notification n'est ni daté ni horodaté.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [K] [I] a été privé de liberté en dehors de tout cadre juridique entre le 04 et le 09 juin 2026, ce qui lui cause nécessairement un grief puisqu'il n'a pu exercer aucun droit. En outre et en tout état de cause, à supposer admis que le point de départ de la mesure soit le 08 juin 2026 à 17h34 (certificat médical initial), la décision a été formalisée plusieurs heures après le certificat médical et l'admission réelle, dans un délai ne pouvant s'expliquer par le temps nécessaire à la réception de l'avis du psychiatre et à l'élaboration de l'acte, et sans qu'il ne soit justifié de circonstances particulières insurmontables. Il en résulte également une atteinte à ses droits en ce sens qu'il n'est pas établi qu'il a été informé du cadre juridique de la privation de liberté subie, ni de ses droits et voies de recours.

Dans ces conditions, sur ces deux moyens retenus, la procédure est irrégulière et il y a lieu d'infirmer la décision critiquée et d'ordonner la levée de la mesure.

Sur les effets de la mainlevée

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, le certificat de situation établi à l'intention de la cour d'appel par le Docteur [H], le 02 juillet 2026, souligne que Monsieur [K] [I] présente des idées délirantes à thématique de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, avec adhésion totale, participation affective et comportementale. Tension psychique importante, avec menaces régulières de passage à l'acte hétéro-agressif sur les soignants de l'unité. Il est noté un épisode de fugue avec une autre patiente, avec une voiture.

La poursuite des soins est demandée.

Aucun élément plus récent n'est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 6] en date du 19 juin 2026 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [K] [I];

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.