CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/00464
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
(n°464, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00464 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) - RG n° 26/00307
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Juillet 2026
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 10 Janvier 1976 à [Localité 1] ( Turquie)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au G.H Sud Ile-de-France
non comparant / représenté(e) par Me Nathalie DREAU, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU G.H SUD ILE DE FRANCE
non comparant, non représenté
[Localité 2]
Mme [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 6 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [M] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers (sa s'ur) en urgence le 08 juin 2026, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un contexte de rupture du programme de soins suivi.
Le certificat médical initial rédigé le 08 juin 2026 indique qu'il présente des troubles du comportement à type d'agitation psycho-motrice et hétéro agressivité ainsi qu'une errance sur la voie publique ; notion de rupture de traitement depuis plusieurs jours ; absence de critique de ses gestes et de conscience de la nécessité de soins.
Le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique le 15 juin 2026.
Le juge a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 18 juin 2026.
Par courrier daté du 19 juin 2026, envoyé le 22 juin 2026 au tribunal judiciaire de Melun (cachet de la poste), M. [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 06 juillet 2026, au siège de la juridiction, en audience publique, M.[S] [M] refusant de comparaître (certificat médical du 06 juillet 2026).
L'avocate générale sollicite, par écrit en date du 06 juillet 2026,la confirmation de la décision critiquée,et considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales faites dans le certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026.
L'avocate de M. [S] [M] ne soulève aucune irrégularité de procédure, et sur le fond indique s'en rapporter n'ayant pas pu rencontrer son client et échanger avec lui.
Le tiers demandeur et le directeur de l'hôpital psychiatrique n'ont pas comparu.
MOTIVATION
L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure
Le maintien de la mesure de soins sans consentement d'une personne suppose la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Les pièces du dossier de M. [S] [M] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que, au regard du certificat médical de situation en date du 03 juillet 2026 établi par le Docteur [P] :
M. [S] [M] est un patient connu du secteur et suivi pour une psychose chronique depuis plusieurs années
Il a été hospitalisé dans un de contexte de troubles du comportement avec probable inobservance du traitement
Il est calme et son comportement est adapté.
Le discours semble cohérent
Il ne verbaliser pas d'idées noires ou suicidaires
Il verbalise un apaisement et montre une ébauche d'alliance thérapeutique
Le médecin préconise une poursuite de la mesure pour consolidation thérapeutique et surveillance du traitement neuroleptique mis en place.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits et les éléments de dangerosité non critiqués rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour ajustement thérapeutique.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée, étant précisé que les sorties de courte durées mises en 'uvre actuellement sont le prélude à une évolution de la prise en charge.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort ; publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 09 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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