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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03665


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 26/03665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/03665
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a6e593c619cd1ff9635a

Texte de la décision

9,515 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03665 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2GL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2026 - Juge de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 21/12342

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 et assisté de Me Luke VIDAL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0540

à

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [M] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie BURGUBURU de la SELAS Burguburu Blamoutier Charvet Gardel & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0276

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2026 :

Par acte extrajudiciaire du 16 août 2021, M. [D] [K] a assigné M. [B] [M] [J] aux fins de voir prononcée la nullité d'un document en date du 10 juillet 2020, intitulé protocole d'accord, pour violence ayant vicié le consentement et illicéité du but.

Par ordonnance en date du 3 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente d'une décision définitive concernant l'issue des procédures d'information judiciaire suivantes : information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 août 2022 par [D] [K] et Mme [V] [W] épouse [K] ; instruction n°JI JI608 22000006 (n° parquet : 21210001017) ; instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2025 par M. [B] [M] [J] (n° parquet 25219000528 - n° de dossier 25/824).

Par acte en date du 3 mars 2026, M. [D] [K] a assigné M. [B] [M] [J] aux fins de se voir autorisé à interjeter immédiatement appel de la décision de sursis à statuer rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article 380 du Code de procédure civile ; de voir fixer le jour où l'affaire sera examinée selon la procédure à jour fixe ; de voir dire que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal.

A l'audience du 4 juin 2026, développant oralement ses conclusions, M. [D] [K] maintient l'ensemble de ses demandes.

Il soutient que le sursis ordonné le 3 février 2026 porterait une atteinte disproportionnée au droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, l'instance civile étant pendante depuis plus de quatre années et en état d'être jugée. Il ajoute que cette décision de sursis porte une atteinte à l'égalité des armes puisque le protocole, qui lui impose une obligation de confidentialité absolue, la restitution de ses archives et une clause pénale de plusieurs millions, limite sa capacité à se défendre en justice. Il prétend que ce déséquilibre procédural constitue un préjudice immédiat et un second motif suffisamment grave et légitime pour autoriser l'appel de cette ordonnance.

En réponse M. [B] [M] [J], développant oralement ses conclusions demande au délégué du premier président de :

Dire qu'il n'y a aucun motif grave et légitime susceptible de justifier l'appel immédiat de l'ordonnance du 3 février 2026 ;

Débouter M. [D] [K] de sa demande d'autorisation d'appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 ;

Débouter M. [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamner M. [D] [K] à verser à M. [R] [M] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [D] [K] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes il fait valoir que M. [K] ne justifie de l'existence d'aucun motif grave et légitime. Il souligne en particulier que le principe du contradictoire a parfaitement été respecté et qu'aucune atteinte au principe du droit à un procès équitable ne peut être constatée.

Concernant le droit à être jugé dans un délai raisonnable il soutient que la seule durée théorique d'une procédure pénale, rallongeant par essence la durée de la procédure civile, ne saurait caractériser le motif grave et légitime de l'article 380 du Code de procédure civile ; qu'il n'est nullement question, comme l'indique M. [D] [K], d'une " attente potentiellement indéfinie " ; que la complexité des faits et l'imbrication des différentes procédures pénales évoquées avec la présente procédure civile ne peuvent que renforcer la nécessité d'éviter tout risque de contrariété des décisions judiciaires pénales et civiles, et ce dans un intérêt évident d'une bonne administration de la justice ; qu'enfin, le contrôle de proportionnalité évoqué par M. [D] [K] dans son assignation se révèle parfaitement respecté par la décision de sursis à statuer. Enfin il soutient qu'il n'existe aucune atteinte à l'égalité des armes puisque M. [D] [K] n'a jamais été empêché d'ester en justice, aussi bien dans le cadre du présent litige civil que pour la plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée en 2022 entre les mains du doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Paris, ni empêché, ainsi que son épouse, de s'exprimer dans les médias au sujet des affaires les opposant et l'opposant à l'Etat du Qatar.

MOTIFS

En application de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas.

En l'espèce, il est constant que M. [D] [K] a bien saisi le premier président dans le mois de la décision dont il souhaite faire appel.

S'il n'appartient pas au premier président, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, d'apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies, il lui revient d'apprécier souverainement l'existence d'un motif grave et légitime pour relever appel immédiat d'une telle décision.

Au cas présent il y a lieu de constater, au vu des éléments de la cause :

que l'instance civile dans le cadre de laquelle le sursis à statuer a été prononcé a été introduite le 16 août 2021 ;

que les procédures d'informations judiciaires visées dans l'ordonnance du 3 février 2026 n'offrent aucune perspective de règlement rapide. La date de clôture de ces procédures d'instruction et d'un éventuel jugement pénal demeure inconnu à ce jour comme l'a lui-même relevé le juge de la mise en état ;

que le délai d'achèvement prévisible de douze mois qui aurait été indiqué par le juge d'instruction le 17 février 2026 concernant l'une des procédures n'est qu'un délai indicatif ;

que ces procédures pénales ont vocation à durer comme le souligne le demandeur ;

que l'une des procédures a été engagée récemment suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 juillet 2025 par M. [R] [M] [J].

Dans ces conditions le sursis à statuer, ordonné jusqu'au prononcé d'une décision définitive concernant l'issue des trois procédures d'information judiciaire visées dans l'ordonnance, conduit manifestement à un allongement déraisonnable de l'instance civile, laquelle dure déjà depuis bientôt 5 ans, étant rappelé que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme confère aux parties le droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable.

L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment le motif grave et légitime de l'article 380 du code de procédure civile sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Le demandeur sera autorisé à faire appel immédiat de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues au dispositif.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Autorisons M. [D] [K] à interjeter appel de l'ordonnance rendue le 3 février 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;

Disons que l'affaire sera examinée par la chambre 10 du pôle 4 de la cour d'appel de Paris à l'audience du 12 novembre à 14h00, en salle Pierre Masse, à laquelle l'appelant devra assigner à jour fixe ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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