CA Paris, 9 juill. 2026, RG 23/01261
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 JUILLET 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01261 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6UE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2022-Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 19/07266
APPELANT
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (INDE)
Représenté et assisté à l'audience par Me Marie-louise MEGRELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2244
INTIMÉS
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défaillante, régulièrement avisée par procès verbal de signification de l'acte à personne morale le 1er mars 2023
Etablissement Public MGEN
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l'audience par Me Cyril FERGON de la SELASU ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
S.A.S. [1] RCS de [Localité 4], SAS Exerçant sous l'enseigne [Adresse 4], Clinique de [Etablissement 1] et de Réadaptation sises [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés, devant et devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Michelle NOMO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure
M. [A] [I], né le [Date naissance 1] 1946 et qui explique avoir tenté d'échapper à l'agression de son colocataire, a le 9 octobre 2008 sauté par la fenêtre de son appartement, situé en rez-de-chaussée, et s'est blessé en tombant.
Il a été transporté le même jour dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital [Etablissement 2]) à [Localité 6] (Hauts de Seine). Une fracture complexe du genou droit a été diagnostiquée et il a le même jour été opéré, pour réduction de la fracture, par le Dr [R] [Y]. Il est resté hospitalisé jusqu'au 29 octobre 2008.
Il a ensuite ce jour été transféré à la clinique de convalescence de l'[Etablissement 3], devenue société nouvelle de la clinique du [Localité 7], exerçant sous l'enseigne clinique [Localité 8] ([Localité 9], Yvelines), pour sa rééducation. Son hospitalisation a été agitée. Il a quitté l'établissement le 23 mars 2009, avec le concours de la force publique.
M. [I] a ensuite le 23 avril 2009 été admis à clinique [2] de [Localité 10] (Yvelines), à la demande de son médecin traitant, jusqu'au 13 août 2009.
Il a de nouveau été hospitalisé du 15 septembre 2010 au 14 février 2011 à l'hôpital maritime de [Localité 11] (Pas de [Localité 12]), à la demande du Dr [K] [P], médecin spécialisé en médecine physique et de rééducation, du fait de la raideur de son genou.
Il a enfin été hospitalisé du 7 juillet au 9 août 2011 au centre de rééducation de la Chataigneraie.
*
Lors de sa première hospitalisation à l'hôpital Ambroise Paré, M. [I] a le 21 octobre 2008 été entendu par les services de police du commissariat de [Localité 6], et a déposé plainte contre son colocataire pour agression. Cette personne a été entendue par les services de police le 4 mars 2009. La plainte et l'enquête de police ont été transmises au parquet du tribunal de grande instance de Paris. Le procureur de la République a le 12 janvier 2010 classé le dossier sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
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Arguant de mauvais traitements subis lors de ses hospitalisations au sein des cliniques de convalescence de l'Ouest et [2], M. [I] les a par actes des 30 juin et 1er juillet 2016 assignées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles aux fins d'expertise. Le magistrat a par ordonnance du 6 septembre 2016 rejeté la demande d'expertise, faute de tout justificatif.
Sur son recours, la cour d'appel de Versailles a par arrêt du 14 septembre 2017 fait droit à sa demande et désigné le Dr [W] [T] en qualité d'expert. Celui-ci a été remplacé par le Dr [N] [E], docteur en médecine physique et réadaptation fonctionnelle, selon ordonnance du 6 novembre 2017. L'expert ainsi désigné s'est adjoint les services du Dr [J] [H], psychiatre, en qualité de sapiteur.
Les experts ont clos et déposé leur rapport le 25 octobre 2018, concluant à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et se prononçant sur les préjudices de M. [I].
Au vu de ce rapport, M. [I] a par acte des 14 et 17 juin 2019 assigné la clinique de convalescence de l'Ouest (devenue [Z]), la [2] et la CPAM des Yvelines devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité et indemnisation.
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Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 28 novembre 2022 :
- constaté que le principe du contradictoire n'a pas été respecté (à l'égard des établissements de santé) lors de la réalisation de la mesure d'expertise par les Drs [E] et [H],
- annulé les éléments figurant dans l'expertise datée du 10 avril 2018 à compter de la ligne 15 de la page 26 et jusqu'au dernier mot,
- débouté en conséquence M. [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
- dit n'y avoir lieu, en équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire,
- rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a constaté que les experts avaient modifié leur rapport au regard d'un courrier que leur avait adressé M. [I] après la réunion, sans en référer aux établissements de santé, pour conclure à l'existence d'un syndrome de stress post-traumatique ([3]), contraire à leur position pendant les opérations expertales. Aussi ont-ils estimé une partie de ce rapport nulle. Ces éléments ayant été déclarés nuls, le tribunal a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [I].
M. [I] a par acte du 4 janvier 2023 interjeté appel de ce jugement, intimant les cliniques [Z] et [2] ainsi que la CPAM devant la Cour.
*
M. [I], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, demande à la Cour de :
- juger que les cliniques [Z] et [2] ont commis des manquements dans sa prise en charge de nature à engager leur responsabilité,
- constater que ces manquements ont entrainé un retard dans la prise en charge de ses séquelles orthopédiques,
- constater que ces manquements ont aggravé son état psychique,
- condamner « solidairement » les cliniques [Z] et [2] à lui verser, en indemnisation des préjudices causés par les manquements susvisés, les sommes suivantes :
. préjudices patrimoniaux :
. dépenses de santé actuelles : 9.418 euros,
. créance de la CPAM à déduire : 9.418 euros,
. frais de médecin conseil : 2.010 euros,
. besoins en tierce personne avant consolidation : 8.118 euros,
. perte de revenus avant consolidation : 53.985 euros,
. besoins en tierce personne après consolidation : 88.103,77 euros,
. pertes de revenus après consolidation : 37.301,40 euros,
. incidence professionnelle : 35.000 euros,
. préjudices personnels :
. déficit fonctionnel temporaire : 14.292,90 euros
. souffrances endurées : 25.000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 77.221,97 euros,
. préjudice esthétique permanent : 12.000 euros,
. préjudice d'agrément : 25.000 euros,
. préjudice sexuel : 25.000 euros,
A titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert psychiatre, avec la mission antérieurement confiée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 septembre 2017,
- dire que l'expert établira un pré rapport et répondra dans le rapport définitif aux éventuelles observations des parties conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile,
- condamner « solidairement » les cliniques [Z] et [2] à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de provision dans l'attente de ce rapport d'expertise,
En tout état de cause,
- condamner « solidairement » les cliniques [Z] et [2] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner « solidairement » les cliniques [Z] et [2] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner « solidairement » les cliniques [Z] et [2] aux dépens, incluant les frais d'expertise,
- déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Yvelines.
La société [4] de la [5], exerçant sous l'enseigne [Z] [Adresse 7], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement qui a annulé les éléments figurant dans l'expertise datée du 10 avril 2018 à compter de la ligne 15 de la page 26 jusqu'au dernier mot et qui a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens des deux instances,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [I] n'a pas souffert d'un syndrome de stress post traumatique dans les suites de l'agression qu'il a subie le 9 octobre 2008 et qu'en conséquence, aucun manquement dans la prise en charge ne saurait être retenu contre elle,
- dire que l'anxiété réactionnelle présentée par M. [I] était préexistante à l'accident dont il a été victime le 9 octobre 2008 et a bien été prise en charge en son sein,
- dire qu'elle n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. [I] lors de son hospitalisation,
En conséquence,
- débouter M. [I] de ses demandes fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que les manquements commis en son sein et au sein de la clinique [2], à savoir la non prise en charge d'un prétendu syndrome de stress post traumatique ou syndrome anxio-dépressif, n'ont entrainé qu'une perte de chance d'éviter les séquelles à hauteur de 10%,
- dire qu'elle et la clinique [2] seront tenues chacune pour moitié de l'indemnisation de M. [I]
- dire que sa responsabilité et celle de la clinique [2] est engagée pour moitié,
En conséquence,
- fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de M. [I] :
. dépenses de santé futures : débouter,
. frais médecin conseil : 1.790 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 179 euros et compte tenu du partage de responsabilité la somme de 89,50 euros à sa charge,
. tierce personne ante consolidation : 5.180 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 518,80 euros et compte tenu du partage de responsabilité la somme de 259,40 euros à sa charge,
. « PGPA » : débouter,
. dépenses de santé futures : débouter,
. tierce personne post consolidation : débouter,
. frais d'adaptation de logement : débouter,
. « PGPF » et incidence professionnelle : débouter,
. déficit fonctionnel temporaire : 12.195,75 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 1.219,57 euros et compte tenu du partage de responsabilité la somme de 609,78 euros à sa charge,
. souffrances endurées : 10.000 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 1.000 euros et compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 500 euros à sa charge,
. préjudice esthétique temporaire : débouter,
. déficit fonctionnel permanent : 21.600 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 2.160 euros et compte tenu du partage de responsabilité la somme de 1.080 euros à sa charge,
. préjudice esthétique : 500 euros, soit compte tenu du taux de perte de chance de 10% la somme de 50 euros et compte tenu du partage de responsabilité la somme de 25 euros à sa charge,
. préjudice d'agrément : débouter,
. préjudice sexuel : débouter,
- débouter M. [I] de ses demandes plus amples et contraires,
La [2], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2026, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes présentées contre elle,
- condamner M. [I] « aux dépens de l'instance à une somme » de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- rejeter la demande de condamnation solidaire présentée contre elle avec la clinique de convalescence de l'[Etablissement 3],
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que sa responsabilité à l'origine des préjudices de M. [I] est limitée à hauteur de 5%,
- la condamner en conséquence à verser à M. [I] les sommes suivantes :
. 270 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
. 532 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 1.260 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
. 200 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- rejeter l'intégralité des autres demandes de M. [I].
La CPAM des Yvelines, qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte remis le 1er mars 2023 à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'arrêt sera en conséquence réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 25 février 2026, l'affaire plaidée le 9 avril 2026 et mise en délibéré au 9 juillet 2026.
Motifs
Sur la validité de l'expertise
M. [I] reproche à l'expert d'avoir consacré l'essentiel de son examen à la détermination de la hauteur de laquelle il avait sauté par la fenêtre et non à sa situation et ses sentiments en suite de l'agression dont il a été victime. Il constate que l'expert a malgré tout observé chez lui un syndrome dépressif réactionnel, avant même de recevoir sa lettre, et estime que cette première analyse a été faite contradictoirement. Il indique avoir adressé un courrier à l'expert pour préciser ses doléances et que si cette lettre n'a pas été adressée aux établissements parties à l'expertise, l'expert a fondé ses conclusions non sur sa lettre mais sur un dire contradictoire de son médecin conseil. Il fait en tout état de cause valoir l'indifférence de l'existence ou non d'un syndrome de stress post-traumatique le concernant, alors que seule est en cause la qualité de sa prise en charge. Il ajoute que le pré-rapport du 10 avril 2018 ayant fait l'objet d'une annulation partielle a été transmis aux parties et soumis à leur discussion contradictoire et que les lignes du pré-rapport annulées par le tribunal sont identiques dans le rapport définitif.
La société nouvelle de la clinique du [Localité 7] ne critique pas le jugement. Elle rappelle que le sapiteur psychiatre a fondé son analyse sur un document qui n'a pas été discuté en réunion d'expertise et estime que M. [I] entretient volontairement une confusion.
La [2] considère également que l'expertise n'a pas respecté le principe du contradictoire.
Sur ce,
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile), principe fondamental qui doit guider la procédure civile.
Dans le cadre d'une telle procédure, l'expert judiciaire est tenu de mener ses opérations au contradictoire de l'ensemble des parties. L'article 276 du code de procédure civile, notamment, lui impose de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent, ou encore de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. Ces dispositions s'appliquent tant à l'expert désigné par le juge qu'au sapiteur que celui-ci choisi de s'adjoindre.
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, renvoyant ainsi aux articles 112 et suivants du même code.
L'article 114 du code de procédure civile, ainsi, énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (alinéa 1er). La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (alinéa 2).
La contradiction constitue une formalité substantielle, essentielle et fondamentale dans le cadre d'une expertise judiciaire, et il appartient à la clinique du Mesnil et à la [2], qui se prévalent d'un défaut de contradiction, de prouver celui-ci et le grief que leur cause l'irrégularité.
Le Dr [E], expert désigné par le juge des référés, a le 10 avril 2018 transmis aux parties son pré-rapport, pour observations. Le rapport contient des conclusions sur l'état de santé de M. [I], l'expert affirmant que les lésions dont souffre celui-ci « sont en rapport direct et certain avec le traumatisme du 09/10/2008 ». Il présente également des conclusions concernant le déficit fonctionnel de l'intéressé et ses préjudices avant et après consolidation.
C'est seulement au terme de ce pré-rapport que le Dr [E] a, après en avoir discuté avec les parties, décidé de nommer un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [H], avec pour mission de se prononcer sur l'influence de l'absence de traitement du syndrome de stress post-traumatique, avec troubles du comportement et état anxio dépressif permanent, sur l'évolution de la prise en charge de M. [I].
Le Dr [H] évoque dans son rapport du 20 septembre 2018, en suite d'un examen de M. [I] réalisé le 13 juin 2018, un « fond dépressif en rapport avec ses grosses difficultés physiques et surtout en rapport avec sa situation sociale chez un homme, ancien ingénieur, qui vit aujourd'hui dans la misère sociale (') ». Il se réfère à un certificat du Dr [P] décrivant selon lui un « syndrome dépressif réactionnel » (dans ce certificat, du 8 septembre 2011, le Dr [P], qui a suivi M. [I] à l'hôpital [Etablissement 4], évoque lui-même un « véritable syndrome de détresse post-traumatique »). Le sapiteur psychiatre conclut à un vécu de l'intéressé « qui a induit un sentiment de danger et de préjudice au travers des différentes institutions soignantes qu'il a traversées » ou encore le fait que M. [I] invoque lui-même comme traumatisme initial non pas l'agression dont il a été victime, « mais son hospitalisation à la Clinique de [Etablissement 5] ».
Ainsi, dès ce stade des opérations du sapiteur, celui-ci a donné des éléments de réponse à sa mission, au terme d'un examen de M. [I] et de pièces, certificats, contradictoirement échangés.
Il n'est contesté d'aucune part que M. [I], après son examen du 13 juin 2018, a le 14 juin suivant adressé au sapiteur un courrier pour préciser ses doléances, courrier que le médecin a examiné mais n'a pas transmis, pour contradiction, aux établissements de soins parties aux opérations. Le Dr [H] a retranscrit in extenso et fidèlement le dit courrier dans son rapport du 20 septembre 2018, adressé au Dr [E].
Le courrier de M. [I] a le 19 juin 2018 été suivi d'une longue lettre du Dr [B] [M], médecin qui l'assistait lors des opérations d'expertise, qui a été transmise à l'ensemble des parties. Le sapiteur psychiatre a reçu ce courrier et y a répondu dans son rapport précité du 20 septembre 2018, précisant qu'il s'agit d'une « observation riche en renseignements, qui est très contributive à l'expertise » et que les conclusions du Dr [M], selon lesquelles au traumatisme de l'agression initiale du 15 décembre 2008 puis d'une nouvelle agression d'un voisin de chambre à l'hôpital, a succédé pour M. [I] « une prise en charge qui n'a pas pris en compte la symptomatologie anxieuse, dépressive et persécutive » du patient. Le sapiteur précise que les conclusions du médecin conseil de M. [I] rejoignent les siennes.
Ce dire du Dr [M] ne fait pas référence à la lettre de M. [I] et il ne peut être affirmé par ce dernier qu'elle reprend et analyse les termes de celle-ci. Il s'agit de la propre analyse du médecin conseil, de ses propres observations en suite de la réunion du 13 juin. Cette analyse ne peut cependant s'entendre sans l'expression par M. [I] lui-même de son ressenti lors de ses hospitalisations et à ce titre, son courrier du 14 juin 2018, litigieux, revêt une importance non négligeable.
Au vu de ces éléments, quand bien même le sapiteur psychiatre a n'a pas expressément et uniquement fondé ses conclusions sur le courrier non contradictoire du 14 juin 2018 de M. [I] (mais également, notamment, sur le dire du Dr [M]), ce courrier a nécessairement influencé ses conclusions.
Ces conclusions, par ailleurs, aux termes desquelles il indique, en caractères gras et italique dans le texte, que « cet état clinique aurait pu être traité par les anxiolytiques et les antidépresseurs d'usage, mais aussi par un traitement antipsychotique adapté », d'une part, et que « cette absence de traitement a influé sur l'évolution dans de grandes proportions », d'autre part, pas plus que le courrier litigieux retranscrit, n'ont pas été soumises à la discussion de l'ensemble des parties avant la transmission du rapport au Dr [E], expert principal.
La clinique du Mesnil et la [2] justifient d'un grief que ce non-respect du contradictoire leur cause, alors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de discuter les points relevés par le sapiteur psychiatre, points importants alors qu'ils sous-tendent des demandes indemnitaires de M. [I].
Le tribunal a donc à juste titre constaté que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté lors des opérations d'expertise et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le rapport du Dr [H], sapiteur, contenant une retranscription du courrier du 14 juin 2018 de M. [I], a été transmis au Dr [E], expert désigné. Ce dernier a ainsi pu dans un rapport définitif compléter son pré-rapport du mois d'avril, y annexant les dires des conseils des parties et le rapport de son sapiteur et présenter ses conclusions définitives, au regard de l'avis du médecin psychiatre.
Il apparaît cependant que l'expert judiciaire n'a modifié qu'à la marge son pré-rapport. Son rapport définitif correspond à celui-ci, auquel il a ajouté la mention des dires adressés par les conseils des parties (annexés au rapport) ainsi que celle du rapport du Dr [H], sapiteur (également annexé). Dans ses conclusions définitives globales, l'expert ajoute un seul élément, qui ne figurait pas dans son pré-rapport et qui n'a fait l'objet d'aucune discussion contradictoire, lorsqu'il évoque, au titre des préjudices de M. [I] après consolidation, une « perte de chance » (sans évaluer celle-ci, ni préciser la perte concernée) et précise que celle-ci est « EXISTANTE (Etat psychiatrique non traité cf expertise sapiteur) ».
La cour observe ici que M. [I] verse aux débats un rapport définitif du Dr [E] portant la date manuscrite du 25 octobre 2018, qui n'est pas signé, et que la clinique du [Etablissement 6] communique un rapport définitif du même expert, rédigé dans les mêmes termes, daté du 4 octobre 2018 et signé, auquel manque la page 31. Il sera tenu compte de ce seul rapport, effectivement signé.
Il convient en conséquence, sur infirmation du jugement qui a sans explication annulé « les éléments figurant dans l'expertise datée du 10 avril 2018 à compter de la ligne 15 de la page 26 de l'expertise et jusqu'au dernier mot », d'annuler, non dans ce pré-rapport soumis à la contradiction, mais dans le rapport définitif du Dr [E] du 4 octobre 2018, la référence en pages 27, 28 et 29 du rapport du Dr [H], médecin psychiatre sapiteur, et la mention, page 31, d'une perte de chance non discutée ni expliquée ni explicitée.
Ces annulations n'entraînent pas le rejet, de facto, des demandes de M. [I], qui doivent être examinées.
Sur les manquements des établissements de soins à l'égard de M. [I]
M. [I] fait état de manquements après son transfert à la clinique du [Localité 7] ([Z]), alors que ses troubles psychiatriques avaient été mis en évidence et pris en charge par l'hôpital [Etablissement 7]. Il reproche à la clinique de n'avoir mis en place aucun « suivi psy » (psychiatrique ') et de ne pas lui avoir prescrit de traitement anxiolytique ni anti dépressif. Il estime que cette absence de prise en charge a retardé sa guérison.
La clinique [Localité 13] ([Z]) affirme n'avoir commis aucun manquement en lien avec le dommages allégué par M. [I]. Elle évoque les contradictions des conclusions expertales au regard des constatations faites, qui selon elle ne permettent pas de retenir l'existence d'une pathologie psychiatrique en lien avec l'agression dont M. [I] a été victime et ajoute que son état anxieux a été pris en compte.
La [2] constate que M. [I] ne fait état d'aucun manquement de sa part à son encontre.
Sur ce,
La Clinique [Localité 13] et la [2], au sein desquelles M. [I] a été hospitalisé et a reçu des soins, ne peuvent être déclarées responsables des conséquences de leurs actes, conformément aux dispositions de l'article L1142-1 du code de la santé publique, qu'en cas de faute.
Les hospitalisations de M. [I], d'abord à l'hôpital [Etablissement 2], non en la cause), puis à la clinique de convalescence de l'[Etablissement 3], devenue société nouvelle de la clinique du [Etablissement 6] et enfin à clinique [2] de [Localité 10], ont eu lieu entre les mois d'octobre 2008 et août 2009, près de huit ans avant la désignation d'un expert judiciaire.
Aucun grief n'est formulé contre les établissements de santé au titre des soins médicaux apportés à M. [I] aux fins de réparation de la fracture de son genou. L'expert judiciaire a pu constater que les traitements appliqués, en traitement de cette fracture, ont été conformes aux données de la science.
Le dossier médical de M. [I] au sein de la clinique de convalescence de l'[Etablissement 3] (« observations médicales pendant le séjour ») mentionne son comportement agressif, exigeant et difficile, son incorrection et ses énervements. Un dossier de « prise en charge psychologique du patient », le concernant, laisse apparaître qu'il a bénéficié de huit séances auprès de Mme [G] [O], psychologue. Elle relate l'évolution du patient, sa perturbation au regard de l'état de sa jambe, ses craintes pour sa sécurité, sa grande perturbation après l'agression de son voisin de chambre (17 décembre 2008), puis son apaisement après le départ de celui-ci (19 décembre) et sa demande de changement d'établissement (4 février 2009).
M. [I] a indiqué aux services de la clinique avoir été victime d'une agression de la part de son voisin de chambre. Cette observation est notée dans son dossier médical, mais l'agression, affirmée, n'est pas documentée (pas de plainte, pas d'audition de l'autre patient, pas de témoignage).
Il affirme n'avoir reçu aucun traitement médicamenteux, malgré son état psychiatrique.
L'expert judiciaire, au titre de la partie non annulée de son rapport (identique à son pré-rapport, lui-même soumis à discussion contradictoire), évoque un syndrome de stress post-traumatique (SSTP) persistant, avec troubles du sommeil et état anxieux permanent. Selon lui, ce syndrome « n'a pas été suffisamment pris en compte au cours des séjours hospitaliers, en particulier sur le plan médicamenteux, ce qui expliquerait les plaintes du patient » et ajoute que « cette insuffisance pourrait avoir eu une influence négative sur l'évolution de la prise en charge ».
La Cour observe que l'expert reprend les doléances de M. [I], sans préciser quel aurait pu être le traitement adéquat ni quelle influence réelle cela a eu sur sa prise en charge. Ce point a été abordé avec le sapiteur psychiatre, dont le rapport n'a pas été contradictoirement discuté.
Si l'état psychiatrique de M. [I] n'a pas été suffisamment pris en charge au sein de la clinique du [Etablissement 6], aucun élément ne permet d'évaluer, à ce jour, les conséquences de l'absence en 2008/2009 de traitements anxiolytiques, d'anti-dépresseurs ou d'antipsychotiques, sur l'état de santé de M. [I]. Tout au plus une perte de chance d'une amélioration plus rapide de son état pourrait être retenue, au titre de laquelle aucun élément n'est produit susceptible de l'évaluer.
Les principaux préjudices dont M. [I] demande réparation (indemnisation intégrale malgré l'évocation d'une « perte de chance » sans plus de précision), au titre de l'aide d'une tierce personne, de son déficit fonctionnel (temporaire puis permanent), des souffrances endurées, du préjudice esthétique, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel, sont en lien avec la pathologie de son genou, au titre de laquelle aucun manquement de la clinique du [Localité 7] n'a été mis en lumière. L'intéressé réclame ensuite la réparation de préjudices professionnels (pertes de revenus avant et après consolidation et incidence professionnelle), alors même qu'il ne travaillait pas avant la chute ayant entraîné la fracture de son genou, survenue alors qu'il était déjà âgé de 62 ans, et que, s'il bénéficiait d'un titre de séjour, il affirme mais ne démontre pas qu'il était en recherche d'emploi, ni qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité de travailler à nouveau du fait de l'absence de tout traitement médicamenteux administré lors de son séjour à la clinique du [Localité 7]. Il est ajouté que M. [I] se prévaut d'une qualification d'ingénieur chimiste dont il ne justifie aucunement.
Il résulte de ces éléments qu'aucun manquement de la clinique [Localité 13], en lien avec les préjudices allégués par M. [I], ou à tout le moins avec une perte de chance de subir ces préjudices, n'est sérieusement démontrée.
La Cour observe par ailleurs qu'aucun manquement de la [2] n'est allégué ni, a fortiori, démontré, alors que les demandes sont présentées également contre celle-ci.
Aussi convient-il, au terme d'un examen que le tribunal n'a pas fait, de confirmer malgré tout le jugement qui a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires à l'encontre tant de la clinique du Mesnil que de la [2].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise judiciaire), mis à la charge de M. [I], et aux frais irrépétibles, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [I], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [I] sera également condamné à payer la somme équitable de 750 euros à la clinique du [Localité 7] et à la [2], chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a annulé une partie du rapport du Dr [N] [E] du 10 avril 2018 (pré-rapport),
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Annule dans le rapport définitif du 4 octobre 2018 du Dr [N] [E], la référence au rapport du Dr [J] [H], sapiteur psychiatre, en pages 27, 28 et 29, et la mention d'une « perte de chance » en page 32,
Condamne M. [A] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [A] [I] à payer à la société nouvelle de la clinique du [Localité 7], exerçant sous l'enseigne [Z] [Adresse 7], et à la [6], la somme de 750 euros, chacune, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
Rappelle que l'arrêt est opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, régulièrement intimée devant la Cour.
La greffière, La Présidente
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