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CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/08499


Vérifier : CA Paris, 9 juill. 2026, RG 25/08499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
25/08499
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a6fe93c619cd1ff96783

Texte de la décision

10,370 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/08499 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLK45

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Mai 2025

Date de saisine : 16 Mai 2025

Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Décision attaquée : n° 2022040093 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 10 Avril 2025

Appelante :

S.A.S.U. COMPTOIR NATIONAL DE L'OR, représentée par Me Henri LEBEN de la SELEURL LEBEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K184

Intimée :

S.A.S. BRINK'S EVOLUTION agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20250236, ayant pour avocat Me Antoine CAMUS, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société CNDO comptoir national de l'or (la société CNDO) à la société Brink's Evolution (la société Brink's).

2. Par acte introductif d'instance du 29 juin 2022, la société CNDO a assigné en indemnisation la société Brink's devant le tribunal des activités économiques de Paris.

3. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes':

- Dit irrecevable la demande d'indemnisation formée par la société CNDO ;

- Condamne la société CNDO aux dépens de l'instance';

- Condamne la société CNDO à verser la somme de 5 000 euros à la société Brink's au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. La société CNDO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 mai 2025, en visant tous les chefs du dispositif.

5. La société Brink's a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident le 2 septembre 2025 aux fins de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société CNDO.

6. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

7. Par conclusions d'incident déposées le 29 avril 2026, la société Brink's demande au conseiller de la mise en état, au vu des articles 542, 908, et 954 du code de procédure civile, de :

- Déclarer caduque la déclaration d'appel n°25/10183 en date du 5 mai 2025';

- Condamner la société CNDO à verser à la société Brink's la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner la société CNDO aux entiers dépens.

8. Par conclusions d'incident déposées le 5 novembre 2025, la société CNDO, demande au conseiller de la mise en état, au vu les articles 542, 908, 915-2 et 954 du Code de procédure civile, de :

- Constater que l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans les premières conclusions au fond déposées par la société Comptoir national de l'or ne rend pas caduque sa déclaration d'appel ;

- A ce titre, rejeter la demande de caducité sollicitée par la société Brink's';

- Condamner la société Brink's au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile';

- Condamner la société Brink's aux entiers dépens.

9. Le conseiller de la mise en état renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de caducité

La société Brink's fait valoir que :

Les conclusions d'appelante de la société CNDO notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 ne sollicitent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement critiqué. Les écritures régularisées par l'appelante le 28 juillet 2025 n'ont donc pas interrompu le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La société CNDO confond l'absence de demande d'infirmation au dispositif des premières conclusions et l'absence de reprise des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions.

La société CNDO répond que':

L'effet dévolutif de l'appel reste déterminé, au premier chef, par la déclaration d'appel, laquelle mentionne les chefs du jugement critiqué. La société Brink's ne pouvait dès lors pas se tromper sur l'étendue de l'appel interjeté par la société CNDO. Le seul fait que le dispositif des conclusions ne reprenne pas les chefs du jugement critiqués n'entrainent pas la caducité de l'appel. Ses conclusions indiquaient expressément qu'elle sollicitait l'infirmation du jugement dans sa totalité et que le dispositif des premières conclusions reprenait l'intégralité des demandes de première instance intégralement rejetées par le tribunal de commerce. Il n'y a jamais eu d'atteinte aux droits de la défense et les prétentions déterminant la nature du litige ont clairement été déterminées.

L'article 542 du code de procédure civile dispose que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

L'article 908 du code de procédure civile précise que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

L'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile énonce : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'»

En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelante de la société CNDO notifiées par RPVA le 28 juillet 2025 indique':

«'Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1353 du Code civil

Il est demandé à la cour de :

' Déclarer la société CNDO recevable et bien fondée en ses demandes ;

A titre subsidiaire,

' Déclarer la société CNDO recevable et bien fondée en ses demandes d'indemnisation au titre de la violation par la société Brink's de ses obligations de rendre-compte et de traçabilité ;

En toute hypothèse,

' Constater que la société Brink's a manqué à ses obligations contractuelles';

En Conséquence,

' Condamner la société Brink's à verser,

A titre principal,

- la somme de 34 211,60 euros au titre de l'indemnisation de la perte du colis n°4G 00 076 932 335 ;

A titre subsidiaire,

- la somme de 34 211,60 euros au titre de l'indemnisation de la violation par la société Brink's de la violation de ses obligations de rendre-compte et de traçabilité';

En toute hypothèse,

Condamner la société Brink's à payer à la société CNDO la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamner la société Brink's aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.'»

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.

Il résulte de l'article 954 2ème alinéa du code de procédure civile que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

À défaut, en application de l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Aux termes du dispositif des conclusions notifiées le 28 juillet 2025, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, la société CNDO sollicite qu'elle soit déclarée recevable en ses demandes et forme diverses demandes indemnitaires mais ne précise pas qu'elle sollicite l'infirmation ou la réformation de la décision critiquée.

Le jugement attaqué contient plusieurs chefs de dispositif et ainsi ne peuvent être déterminés les chefs que la société CNDO critique et dont elle demande la réformation.

La mention, dans la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqués, est insuffisant pour déterminer l'objet du litige dont est saisie la cour en l'absence de demande d'infirmation du jugement, laquelle ne peut-être sous-entendue ou implicite. Il sera ajouté que l'appel ne tend pas à la confirmation du jugement mais à sa réformation et éventuellement à son annulation.

L'appelante n'a pas régularisé le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de l'appel.

La société CNDO, qui succombe, supporte les dépens de la présente procédure.

L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à la société Brink's la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société CNDO Comptoir National de l'Or en date du 5 mai 2025';

Condamnons la société CNDO Comptoir National de l'Or à verser à la société Brink's Evolution la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamnons la société CNDO Comptoir National de l'Or à aux dépens.

Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux-Julien, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffière, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.

Paris, le 09 Juillet 2026

La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,

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