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CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03904


Vérifier : CA Paris, 10 juill. 2026, RG 26/03904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/03904
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-23
Id
6a57a70493c619cd1ff968d1

Texte de la décision

11,315 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03904 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNQJA

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juillet 2026, à 11h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sabrina Abbassi Abarteau, avocat général,

2°) LE PRÉFET DE POLICE,

représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ:

M. [J] [B]

né le 12 Juin 2000 à [Localité 1] de nationalité soudanaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris et de Mme [V] [K] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 08 juillet 2026, à 11h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de l'irrégularité de [J] [B], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 08 juillet 2026 à 16h03 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 juillet 2026, à 07h52, par le préfet de police ;

- Vu l'ordonnance du 09 juillet 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu les conclusions intimé reçues par courriel en date du 09 juillet 2026 à 19h55 par le conseil de Monsieur [J] [B] ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention jusqu'au 21 juillet 2026;

- de M. [J] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

               

M. [J] [B], né le 12 juin 2000 à [Localité 1], de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 3 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de l'intéressé et ordonné le maintien en rétention de ce dernier, décision confirmée par la cour d'appel de Paris dans une ordonnance rendue le 6 juillet 2026.

  

Le 6 juillet 2026, M. [J] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête de fin de mise en rétention.

  

Par ordonnance du 8 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [J] [B] au motif que l'administration ne démontre pas avoir exécuté des diligences de nature à éloigner l'intéressé vers un autre pays que le [Localité 4].

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 2026, avec demande d'effet suspensif, en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

L'absence d'élément nouveau depuis la dernière prolongation ; 

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la fixation du pays de renvoi d'une personne en instance d'éloignement. 

 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juillet 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître de la fixation du pays de renvoi d'une personne en instance d'éloignement ; 

Les perspectives raisonnables d'éloignement sont évaluées au seul regard de l'effectivité, à savoir la réalité (et non l'efficacité) des diligences ; 

La demande de mise en liberté formulée par l'intéressé a déjà été tranchée par la cour d'appel de Paris dans son ordonnance rendue le 6 juillet 2026 ; 

L'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, en ce qu'il a été définitivement débouté de sa demande d'asile et s'est pourtant maintenu sur le territoire, s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, est dépourvu de l'original d'un passeport en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, ni de ressources stables, régulières et légales en France, et représente une menace pour l'ordre public.  

Le conseil de M. [B] demande la confirmation de l'ordonnanc, l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

MOTIVATION

Sur les diligences de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et sur les diligences relatives au départ

Aux termes de l'article L. 743-12 du code précité, dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Les documents propres à établir la réalité des diligences de l'administration constituent des pièces justificatives utiles, dès lors qu'il sont des éléments de fait dont l'examen permet au juge de la rétention d'exercer pleinement ses pouvoirs (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715).

En l'espèce, alors que M [B] produit un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2026 annulant à nouveau un arrêté du préfet en ce qu'il fixe le Soudan comme pays de destination.

Dans ces conditions, il appartient à l'administration de rapporter la preuve des diligences qu'elle met en 'uvre pour éloigner l'intéresser vers un autre pays ou vers ce pays dans d'autres conditions ou procéder à des diligences en vue de l'éloignement.

Or aucune pièce du dossier ne permet de justifier de telles diligences, alors même que la préfecture avait pu rendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier depuis plusieurs semaines et qu'un précédent arrêté fixant le [Localité 4] comme pays de destination a été annulé le 29 juin.

Ainsi que le relève avec pertinence le premier juge, le dernier jugement du tribunal administratif insiste sur le constat d'une violence d'une exceptionnelle intensité dont l'incidence sur la situation et les droits de M. [B] fait obstacle à son éloignement. Le même jugement ajoute que ce constat avait été relevé dès le 29 juin 2026.

Dans ces conditions, et puisque le préfet ne démontre pas qu'il aurait entrepris d'autres diligences que celle consistant à reprendre une décision vouée à être annulée, selon la motivation même du juge administratif, la rédaction d'un nouvel arrêté le 2 juillet 2026 ne peut être considérée comme une diligence effective.

Ainsi, en, l'absence de toute diligence utile de l'administration sans circonstances exceptionnelles explicitées en procédure, ne permet pas de justifier la privation de liberté.

Cette privation de liberté en méconnaissance des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité porte une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé qui entraîne la mainlevée de la mesure.

Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens ni d'examiner leur recevabilité, il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens."

L'équité ne commande pas qu'il soit alloué à M. [B], qui peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, une indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

ACCORDONS à M. [J] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle,

REJETONS le surplus des demandes,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 10 juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général

L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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