CA Paris, 10 juill. 2026, RG 22/06048
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Juillet 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06048 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5MO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00357
APPELANTE
S.A.S. [1] prise en son établissement sis [Adresse 1], représenté par son service AT/MP
SERVICE AT
TSA 42 233
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signée le 23 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC'H, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC'H, conseillère
Greffier : Mme Camille JOBEZ, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Présidente de chambre, et par Mme Camille JOBEZ, Greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 21/00357 rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
A l'audience du 18 mai 2026 à 9h00, seule la société est représentée ; son conseil confirme oralement les termes du message électronique par lequel, le 13 mai 2026, elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La Greffière La Présidente
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